id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2006 No ECLI: EC
§ 1e
r du même décret énonce que le Collège d’autorisation et de contrôle peut prononcer une sanction lorsqu’il “constate une infraction aux lois, décrets et règlements en matière d’audiovisuel ou une violation d’obligation découlant d’une convention entre la Communauté française et les opérateurs vises au décret du 17 juillet 1987 ou d’un cahier des charges visés au présent décret”. Les faits reprochés à la RTBF en matière de signalétique constitueraient, s’ils sont établis, des contraventions aux dispositions du décret du 17 juillet 1987 et à l’arrêté d’application du 12 octobre 2000. L’
§ 1e
r autorise le Collège d’autorisation et de contrôle à prendre des sanctions «à l’encontre du titulaire d’une reconnaissance, d’une autorisation ou de tout acte analogue vise au décret déjà cité”. La RTBF soutient à tort qu’elle échapperait à l’application du décret du 17 juillet 1987 en raison de la spécificité de son autorisation, alors que l’article 46 de ce décret énonce expressément que la RTBF y est soumise, au même titre que les organismes de radiodiffusion télévisuelle autorisées en vertu du décret lui-même. Rien ne permet d’affirmer qu’une norme antérieure déroge à une norme postérieure alors même que le législateur décrétal a pris soin de noter que toutes les dispositions du décret du 17 juillet 1987 trouvent à s’appliquer à la RTBF. Lorsque l’article 46 du décret du 17 juillet 1987 fut inséré par le décret du 4 janvier 1999, la RTBF avait déjà vu son statut modifié en entreprise publique autonome et cette modification n’a pas empêché le législateur décrétal de la soumettre aux dispositions du décret. Du reste, par un arrêté du 31 août 1989, la RTBF a été autorisée par le gouvernement de la Communauté française à diffuser de la publicité commerciale sur pied de l’article 26 du décret du 17 juillet 1987. Les textes soumettent tous les opérateurs à un double régime de sanction en vertu de l’
§ 1e
r du décret du 24 juillet 1997 et de l’article 41quinquies du décret du 17 juillet 1987. Rien ne permet de soutenir que l’article 41quinquies impliquerait l’inapplicabilité de l’
§ 1er qui est plus récent.
Le Collège d’autorisation et de contrôle peut sanctionner les faits qui lui sont soumis comme contrevenant au décret du 17 juillet 1987 et à l’arrêté d’application d’une de ses dispositions, sans avoir à se prononcer sur sa compétence à l’égard des violations que la RTBF aurait commises à l’encontre des dispositions réglementaires qui lui sont spécifiques. Le Collège d’autorisation et de contrôle est saisi ici, en matière de signalétique, de contraventions non pas aux dispositions spécifiques à la RTBF du décret du 14 juillet 1997 et du contrat de gestion, mais bien à celles, générales, du décret du 17 juillet 1987 auxquelles la RTBF est expressément soumise en vertu de l’article 46 précité. 1.
- La RTBF soutient que les éventuels manquements ou non-respect des dispositions incriminées ne constituent pas une “infraction” au sens pénal du terme XV - 221 - 5/12 et que les dispositions en question ne sont pas intégrées comme telles en obligations conventionnelles dans le contrat de gestion de la RTBF, lequel se contente de se référer au code déontologique de
- En qualité d’autorité administrative investie d’une mission de régulation du secteur de l’audiovisuel, la compétence du Collège d’autorisation et de contrôle n’a pas pour objet la sanction d’infractions au sens pénal du terme, lesquelles peuvent être poursuivies par les cours et tribunaux, comme le prévoient les articles 42 à 45ter du décret du 17 juillet 1987, mais bien celui de tout manquement aux dispositions décrétales, réglementaires et conventionnelles auxquelles les opérateurs sont soumis. L’opérateur se réfère inexactement au dictionnaire Robert lequel donne comme sens premier au mot infraction: “violation d’un engagement, d’une loi, d’une convention” et parmi ses synonymes “manquement, transgression, violation”. Rien ne permet de soutenir que le législateur décrétal aurait entendu limiter les pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel au seul constat d’infractions au sens restrictif d’infraction pénale, auquel cas le rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel n’eut pas été différent de celui des cours et tribunaux. La RTBF conteste la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel de juger de l’adéquation de la classification des œuvres faite par les chaînes de télévision et soutient vainement que la classification des œuvres faites par les chaînes de télévision ne serait soumise à aucun contrôle. Or, l’application inadéquate d’une signalétique constitue un manquement aux dispositions visées dans la notification des griefs. Le Collège d’autorisation et de contrôle est donc compétent en l’espèce. La RTBF ne peut se plaindre de la notification des griefs telle qu’elle lui a été faite par le Collège d’autorisation et de contrôle en ce sens qu’elle diffère du rapport du secrétariat, dès lors que le Collège d’autorisation et de contrôle n’est pas lié par ce rapport. 1.
- Par ailleurs, l’application d’une signalétique assortie de restrictions d’horaire en vue de la protection des mineurs ne constitue pas une atteinte à la liberté d’expression que garantit l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 dès lors que l’objectif poursuivi est celui de la protection de la santé ou de la morale énoncée par l’article 10.2 de cette même convention et que les contraintes qu’elle exprime sont nécessaires à la réalisation de cet objectif.
- Quant au fond 2.
- Le Collège d’autorisation et de contrôle constate que la RTBF a diffusé sur La Une entre 17 heures 50 et 18 heures 45 le vendredi 14 septembre 2001 un épisode de la série “En quête de preuves”, intitulé “Mortelle perversion”, accompagné du signe “rond bleu sur disque blanc”, qui contient deux scènes d’extrême violence: – la première, diffusée avant le générique de début de l’épisode et dont des images sont reprises en courts extraits dans le cours de l’épisode, est qualifiée par l’opérateur lui-même de “scène de blessures mortelles infligées au rasoir, par homme masqué, à une prostituée ligotée en sous-vêtement et suspendue par les bras au plafond d’un immeuble désaffecté”; – la seconde, diffusée au milieu de l’épisode, décrite par l’opérateur comme étant “une scène de blessures infligées au rasoir à une femme policière, kidnappée, dénudée et ligotée dans une galerie industrielle souterraine désaffectée, sous la contrainte de deux hommes dont l’un se suicide d’une balle tirée dans la bouche au moment où il est sur le point d'être arrêté par la police”. Comme le précise l’opérateur, “ces deux scènes sont filmées par un assistant du ‘détraqué sexuel’ qui opère, dans le but de diffuser un ‘snuff movie’ (de l’anglais snuff: mourir) en direct sur internet, avec vente et mise aux enchères du scénario mortel final”. 2.
- L’article 24quater du décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel se lit de la manière suivante: “La Radio-télévision belge de la Communauté française XV - 221 - 6/12 (RTBF) et les organismes de radiodiffusion relevant de la Communauté française ne peuvent diffuser: – des émissions portant atteinte au respect de la dignité humaine ou contenant des incitations à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité; – des programmes susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette dernière disposition s’étend aux autres programmes ou éléments de programmes, notamment les bandes annonces, qui sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s’il est assuré notamment par le choix de l’heure de diffusion du programme que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n’écoutent pas normalement ces émissions et pour autant que ce programme soit précédé d’un avertissement acoustique ou identifié par la présence d’un symbole visuel tout au long de sa diffusion. Le gouvernement détermine les modalités du présent alinéa”. Les modalités de l’application figurent dans l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 octobre 2000 relatif à la protection des mineurs contre les émissions de télévision susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. Ce dernier classifie les émissions télévisées des organismes de radiodiffusion selon cinq catégories:
- émissions tous publics (articles 2 et 8);
- émissions pour lesquelles un accord parental est souhaitable: il s’agit d’œuvres de fiction qui, en raison de certaines scènes ou de l’atmosphère qui s’en dégage, pourraient heurter la sensibilité du jeune public qui doivent être signalées par un rond blanc sur disque bleu (articles 3 et 9);
- émissions pour lesquelles un accord parental est indispensable: il s’agit d’œuvres interdites aux mineurs de moins de 12 ans, ainsi que des œuvres pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique qui doivent être signalées par un triangle blanc sur disque orange (articles 4 et 10);
- émissions interdites aux mineurs de moins de 16 ans: il s’agit d’œuvres à caractère érotique ou de grande violence qui doivent être signalées par un carré blanc sur disque rouge (articles 5 et 11);
- émissions interdites aux moins de 18 ans (articles 6 et 12). Le même arrêté précise les horaires de diffusion de chacune de ces catégories d’émissions. La RTBF soutient que le programme incriminé constitue un programme susceptible de nuire, mais pas gravement, aux mineurs. Le signe prévu par les articles 3 et 9 était adéquat et au demeurant a été apposé lors de la diffusion du même épisode sur France
- La RTBF affirme avoir assorti la diffusion de cet épisode de précautions complémentaires, étant le rappel préalable de la significa- tion du logo, la non-diffusion de l’épisode pendant les vacances scolaires, l’annonce dans la presse du contenu exact de l’épisode et la présence simultanée sur La Deux d’émissions destinées aux plus jeunes enfants à titre de contre- programmation. Le Collège d’autorisation et de contrôle ne constate pas ici de violation à l’interdiction pure et simple exprimée par l’article 24quater premier alinéa du décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel. Par contre, l’application d’une signalétique exprime la reconnaissance par l’opérateur de ce que le programme incriminé est susceptible de “nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs” au sens de l’article 24quater deuxième alinéa. La diffusion de scènes de violence à caractère sexuel conduisant au meurtre dans un but de lucre ne peut être considérée comme simplement de nature à “heurter la sensibilité du jeune public” mais bien comme pouvant le “troubler”, en tant qu’elle affecte durablement et négativement la représentation que le jeune XV - 221 - 7/12 public peut se faire de la sexualité par la présentation complaisante et psychologi- quement angoissante d’une sexualité perverse dans le contexte banalisateur d’une série policière. Le caractère prétendument isolé des scènes mises en cause n’est pas de nature à énerver l’analyse qui précède dans la mesure où les dispositions pertinentes du décret et de l’arrêté du gouvernement précité ne requièrent pas que toutes les scènes d’un programme soient de nature à troubler le jeune public dès lors qu’il suffit que des scènes particulières, par leur contenu, soient d’une telle nature. En l’espèce, la récurrence de scènes incriminées et leur traitement réaliste renforcent la violence et la perversion qu’elles véhiculent. L’épisode contenant ces images eut dû être assorti de la signalétique prévue par les articles 4 et 10 et par conséquent ne pouvait être diffusé avant 20 heures. Les considérations de la RTBF quant à une prétendue contre-programmation sur son autre chaîne sont dépourvues de toute pertinence sauf, rapprochées des autres précautions qu’elle affirme avoir prises, pour admettre implicitement que la signalétique appliquée était insuffisante. 2.
- En conséquence, le Collège d’autorisation et de contrôle, après en avoir délibéré, constate que l’épisode “Mortelle perversion” de la série “En quête de preuves” contient des scènes pouvant troubler le jeune public pour lesquelles les articles 4 et 10 de l’arrêté du gouvernement du 12 octobre 2000 et par conséquent l’alinéa 2 de l’article 24quater du décret du 17 juillet 1987 n’ont pas été respectés. La sanction qui sera prononcée n’est pas de nature à affecter la continuité du service public assuré par la RTBF. Dès lors, le Collège d’autorisation et de contrôle condamne la RTBF à diffuser sur La Une le communiqué suivant: “Le 14 septembre 2001 de 17 heures 50 à 18 heures 45, la RTBF a diffusé sur La Une l’épisode ‘Mortelle perversion’ de la série ‘En quête de preuves’ comprenant des scènes pouvant troubler le jeune public. Cet épisode, signalé par un rond blanc sur fond bleu (accord parental souhaitable), aurait dû être diffusé après 20 heures et signalé par un triangle blanc sur disque orange (accord parental indispensable). En conséquence, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a condamné la RTBF à diffuser le présent communiqué”. Ce communiqué doit être diffusé, dans les 90 jours de la notification de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel, immédiatement avant la diffusion d’un des prochains épisodes de la série “En quête de preuves” ou préalablement à toute programmation analogue, et à défaut entre 17 heures 50 et 19 heures un vendredi soir et ce à trois reprises.» Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation du décret du 24 juillet 1997, relatif au Conseil supérieur de l’audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, plus particulièrement de ses articles 21, § 1er, et 22, § 1er, en ce que le Collège d’autorisation et de contrôle s’est reconnu compétent pour sanctionner la RTBF du chef d’infraction aux dispositions en matière d’audiovisuel, alors que ce Collège ne dispose du pouvoir de sanctionner que les titulaires d’une reconnaissance, d’une autorisation ou de tout acte analogue, et que le régime juridique particulier de la requérante ne permet pas de l’assimiler à un titulaire d’une reconnaissance, d’une autorisation ou d’un acte analogue; XV - 221 - 8/12 Considérant que la partie adverse, après avoir rappelé les textes applicables, soutient que la RTBF est incontestablement un «titulaire d’une reconnaissance d’une autorisation ou de tout autre acte analogue» visé au décret du 17 juillet 1987; qu’elle est en effet un organisme de radiodiffusion télévisuelle au sens de l’article 24bis, § 1er, du décret du 17 juillet 1987 (art. 1er, 7°bis); que l’article 46 du décret du 17 juillet 1987 est dépourvu de toute ambiguïté et soumet la RTBF à son application, qu’on n’aperçoit pas en quoi la constatation que le statut de la RTBF est fixé par le décret du 14 juillet 1997 aurait pour conséquence que cette entreprise ne serait pas titulaire d’une reconnaissance, d’une autorisation ou d’un acte analogue visé au décret du 17 juillet 1987; que la circonstance qu’il faille trouver dans un décret l’acte autorisant la RTBF à diffuser n’empêche nullement que le Collège d’autorisation et de contrôle puisse sanctionner les infractions commises par cette entreprise; qu’elle relève que le litige ne porte pas sur une décision de retrait de l’autorisation ou de tout acte analogue et que la sanction décidée ne met pas en péril la continuité du service public; qu’elle souligne que le décret du Conseil de la Communauté française du 24 juillet 1997, lequel accorde des pouvoirs de sanction au Collège d’autorisation et de contrôle, est postérieur au décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF, qu’on n’aperçoit pas ce qui permettrait de déduire qu’une norme antérieure déroge à une norme postérieure alors même que le législateur décrétal a pris soin de noter que toutes les dispositions du décret du 17 juillet 1987 trouvent à s’appliquer à la RTBF, et que lorsque l’article 46 du décret du 17 juillet 1987 fut inséré par le décret du 4 janvier 1999, la RTBF avait déjà vu son statut modifié en entreprise culturelle autonome et que cette modification n’a pas empêché le législateur décrétal de la soumettre aux dispositions du décret; Considérant que, dans le dernier mémoire, la partie adverse soutient qu’il est contraire aux règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination d’interpréter les dispositions décrétales qu’invoque la partie requérante comme soustrayant la RTBF au pouvoir de sanction du CSA, de sorte que seule la RTBF ne pourrait être sanctionnée par une autorité administrative indépendante; qu’elle demande qu’une question préjudicielle libellée comme suit soit posée à la Cour d’arbitrage: « L’article 21, § 1er, 11°, du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l’audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, interprété dans le sens que le Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française pourrait constater une infraction aux lois, décrets et règlements en matière d’audiovisuel ou une violation d’obligations découlant d’une convention entre la Communauté française commise par tout opérateur mais ne pourrait prononcer de sanctions à l’encontre de la seule RTBF viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où tous les titulaires d’une reconnaissance, d’une autorisation ou de tout autre acte analogue seraient soumis au pouvoir de sanction du Collège, la seule RTBF échappant au pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ?» XV - 221 - 9/12 Considérant que la décision attaquée se fonde sur les articles 21, § 1er, 11° et 22, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, rédigés comme suit à l’époque de l’émission litigieuse et de l’acte attaqué: « Art.
- § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle a notamment pour mission de: ... 11° constater toute infraction aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel et toute violation d'obligation conventionnelle. Art.
- § 1er. Lorsque le Collège constate une infraction aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel ou une violation d'obligation découlant d'une convention entre la Communauté française et des opérateurs visés au décret du 17 juillet 1987 ou d'un cahier des charges visés au présent décret, celui-ci peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 23, prononcer à l'encontre du titulaire d'une reconnaissance, d'une autorisation ou de tout acte analogue visé au décret déjà cité, une des sanctions suivantes: ... 4° la diffusion sur le programme ou le service incriminé, aux conditions que le Collège d'autorisation et de contrôle fixe, d'un communiqué indiquant que ce collège a constaté une infraction que le communiqué relate»; Considérant que la compétence du collège d’autorisation et de contrôle pour constater une infraction commise par la RTBF n’est pas contestée; que sa compétence de prononcer une sanction est limitée, ratione personae, aux titulaires d'une reconnais- sance, d'une autorisation ou de tout acte analogue visé au décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel; Considérant que ce décret du 17 juillet 1987 prévoit que le Gouvernement «peut autoriser la création et le fonctionnement» de télévisions locales et communautai- res (art. 2), de télévisions privées d’audience communautaires (art. 15), d’organismes de télévision payants (art. 19); que, dans une version antérieure, il en disposait de même à l’égard de télévisions privées à caractère régional (art. 10) et de radios privées (art 30); qu’à l’égard de celles-ci, les termes de «reconnaissance» et «reconnaître» étaient utilisés comme synonymes d’«autorisation» et d’«autoriser» (art. 31, 32, 35 et 37); que dans la législation antérieure, ces deux expressions étaient également utilisées dans le même sens, notamment dans le décret du 8 septembre 1981 fixant les conditions de reconnais- sance des radios locales et dans le décret du 5 juillet 1985 relatif aux télévisions locales et communautaires; que dans tous les cas, elles renvoient à des actes unilatéraux pris par le pouvoir exécutif en vue de permettre à des organismes de radio ou de télévision de procéder à des émissions qui, sans ces actes, seraient interdites; Considérant que la RTBF a été instituée par l’article 1er du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française, sous la forme d’une entreprise publique autonome à caractère culturel chargée, selon l’article 2 du même décret, d’assurer le service public de radio et de télévision de la XV - 221 - 10/12 Communauté française de Belgique; qu’elle n’exerce pas sa mission en vertu d’une «reconnaissance, d'une autorisation ou de tout acte analogue», mais qu’elle en est chargée par une disposition législative; qu’une telle disposition n’est pas «analogue» à une autorisation ou reconnaissance administrative, d’une part en raison de la nature de son auteur (législative et non administrative), d’autre part en raison de sa portée (obligation et non autorisation); que, dans le système mis en place par la législation applicable à l’époque de l’acte attaqué, il apparaît que le Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel était habilité à constater une infraction commise par la RTBF, après instruction contradictoire, mais non à prononcer une sanction, laquelle ne pouvait être infligée que par le Gouvernement de la Communauté française, en application de l’article 61 du contrat de gestion approuvé par l’arrêté du Gouvernement du 14 octobre 1997; Considérant que la circonstance que l’article 46 du décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel, inséré par le décret du 4 janvier 1999, soumet la RTBF à ses dispositions est dépourvue de pertinence, dès lors que ce n’est pas sur ce décret que se fonde la compétence du Collège d’autorisation et de contrôle; Considérant que l’incompétence du Collège d’autorisation et de contrôle ne résulte pas de l’article 21, § 1er, 11°, du décret du 27 juillet 1997, mais de l’
, § 1er, du même décret; que la question préjudicielle proposée dans le dernier mémoire de la partie adverse, qui ne porte que sur l’article 21, § 1er, 11°, du décret (ce dernier étant erronément daté du 24 juillet 1997), vise la disposition qui charge ce collège de constater les infractions commises tant par la RTBF que par les autres opérateurs, et qui ne contient pas de différence de traitement sur la constitutionnalité de laquelle il s’imposerait d’interroger la Cour d’arbitrage; qu’il n’y a pas lieu de poser la question sollicitée; Considérant que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus, XV - 221 - 11/12 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 9 juillet 2002 condamnant la R.T.B.F. à diffuser le communiqué suivant: «Le 14 septembre 2001 de 17 heures 50 à 18 heures 45, la RTBF a diffusé sur La Une l’épisode “Mortelle perversion” de la série “En quête de preuves” comprenant des scènes pouvant troubler le jeune public. Cet épisode, signalé par un rond blanc sur fond bleu (accord parental souhaitable), aurait dû être diffusé après 20 heures et signalé par un triangle blanc sur disque orange (accord parental indispensable). En conséquence, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a condamné la RTBF à diffuser le présent communiqué.» dans les 90 jours de la notification de la décision immédiate- ment avant la diffusion d’un des prochains épisodes de la série «En quête de preuves» ou préalablement à toute programmation analogue, à défaut entre 17:50 h. et 19 h., un vendredi soir et à trois reprises. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. XV - 221 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.603 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div