← België

Arrêt 162607 - - 21/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.607 No Rôle: A. 126738/XV-232 Affaire: Arrêt 162607 - - 21/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-29 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 04:37 Fiche Arrêt no 162.607 du 21 septembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.607 du 21 septembre 2006 A. 126.738/XV-232 En cause : ALLOIN Philippe, ayant élu domicile chez Me B. ROLAND, avocat, rue Tumelaire 71 6000 Charleroi, contre : Le Gouverneur de la Province du Hainaut, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 août 2002 par Philippe ALLOIN, qui demande l'annulation de la décision du gouverneur de la province du Hainaut du 19 juin 2002 lui retirant ses autorisations de détention d'armes à feu de défense; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2006; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat; XV - 232 - 1/7 Entendu, en ses observations, Me FESLER, loco Me B. ROLAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit: Le 3 juillet 2000, un commissaire de police de la ville de Charleroi informe le gouverneur de la province du Hainaut que le requérant, détenteur de quatre armes à feu de défense, est «prévenu de coups et blessures volontaires» pour des faits s'étant déroulés le 10 juin

  1. Le 20 juillet 2000, les services du gouverneur demandent au procureur du Roi de Charleroi de leur faire connaître son avis quant à l'opportunité de prendre des mesures sur la base de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port d'armes et au commerce des munitions. Le 24 octobre 2000, le procureur du Roi de Charleroi donne l'avis suivant: « Comme suite à votre lettre du 20 juillet 2000 et à ses annexes [...], relative au retrait éventuel des autorisations de détention des armes à feu de défense à ALLOIN Philippe, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les faits de coups volontaires commis le 10 juin 2000 l'ont été dans un contexte de conflit de couple. Des faits antérieurs ont déjà été commis sans qu'il y ait dépôt de plainte et ALLOIN Philippe semble s'adonner de plus en plus à l'alcool. L'épouse du requérant s'est cependant désistée de sa plainte dès le 20 juin
  2. Une mesure fondée sur l'article 6 § 1er al. 3 de la loi sur les armes me paraît prématurée. [...]». Le 25 janvier 2002, le gouverneur de la province du Hainaut informe le requérant que, «après avoir examiné les différentes pièces du dossier, compte tenu du caractère répétitif des scènes de coups et [sa] propension à abuser de l'alcool, il [lui] paraît que la possession d'armes à feu de défense dans [son] chef est susceptible de présenter un danger pour l'ordre public». Il l'invite à faire valoir ses observations sur un retrait d'autorisation. Le requérant transmet ses observations le 12 mars 2002, puis le 21 mai 2002, après avoir consulté le dossier administratif de l'affaire. XV - 232 - 2/7 Le 19 juin 2000, le gouverneur de la province du Hainaut décide de retirer les quatre autorisations de détention d'armes à feu de défense dont le requérant était titulaire. Il s'agit de la décision attaquée, laquelle est motivée ainsi qu'il suit: « Vu la Loi du 3 janvier 1933, modifiée notamment par la Loi du 30 janvier 1991, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; Vu l’Arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par les arrêtés royaux des 18 janvier 1993, 30 mars 1995, 6 février et 4 août 1996; Vu la circulaire coordonnée du 30 octobre 1995, référencée 3630/1/8 du Ministre de la Justice concernant l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes; Vu le rapport de la Police de Charleroi, daté du 3 juillet 2000 et référencé 425 qui signale que Monsieur Philippe ALLOIN, domicilié rue Emile Vander- velde, 22 à Marcinelle est prévenu de coups et blessures volontaires; Vu l’avis de Monsieur le Procureur du Roi à Charleroi, émis le 24 octobre 2000, en son rapport référencé N/185P.A.2000: qui précise que lesdits faits ont été commis dans un contexte de conflit de couple, que cela s’est déjà produit sans qu’il y ait dépôt de plainte, que l’intéressé semble s’adonner de plus en plus à l’alcool, que son épouse s’est cependant désistée de sa plainte; et qui estime prématurée une mesure fondée sur l’article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi sur les armes; Considérant que, dans le cadre de la procédure contradictoire, un courrier a été adressé à Monsieur Philippe ALLOIN, par pli recommandé avec accusé de réception, en date du 25 janvier 2002, l’informant des motifs du projet de retrait de ses autorisations de détention d’armes à feu de défense et lui offrant la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours; Considérant qu’en sa réponse datée du 12 mars 2002 l’intéressé déclare: - qu’à sa connaissance, un seul procès-verbal a été rédigé du chef de coups et blessures volontaires; qu’il s’agissait en fait d’une scène de ménage non violente; - qu’il conteste formellement l’existence de scènes de coups à caractère répétitif, de même qu’une propension dans son chef à abuser de l’alcool et à représenter une menace pour l’ordre public; - qu’il demande à consulter son dossier; Considérant que suite à la consultation de son dossier en mes services le 16 avril 2002, Monsieur Philippe ALLOIN a déclaré en son courrier du 21 mai 2002 n’avoir trouvé dans ledit dossier qu’une plainte de son épouse laissant supposer l’abus d’alcool et des scènes de coups volontaires; que cette plainte a été retirée et qu’il nie formellement ces accusations portées sur le coup de la colère; Considérant que la circulaire du 30 octobre 1995 dont question supra stipule notamment en son point 5.9: “La loi prévoit la possibilité de suspendre ou de retirer une autorisation de détention d’une arme de défense. Cette compétence est attribuée au gouverneur (...); la décision s’appuiera sur un rapport de police ou de gendarmerie, sur une information ou une instruction judiciaire en cours ou sur une décision de justice (...)”; Considérant en l’occurrence, que l’intéressé n’apporte aucun élément probant susceptible de mettre en doute le contenu du rapport de Monsieur le Procureur du Roi, magistrat assermenté, en ce qu’il décrit le comportement de Monsieur Philippe ALLOIN; Considérant que, de toute évidence, de tels faits son incompatibles avec la responsabilité qui incombe à un détenteur d’arme à feu; XV - 232 - 3/7 Considérant en outre que le retrait d’une autorisation doit être apprécié par l’autorité en fonction du principe supérieur de la sécurité publique; que celle-ci n’a pas à attendre que des atteintes matérielles et réelles à l’ordre public, constitutives d’infractions pénales, surviennent pour utiliser ses pouvoirs préventifs; Considérant dès lors qu’il y a lieu de statuer sur base des éléments susvisés et d’appliquer l’une des mesures prévues à l’article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi sur les armes»; Considérant que le requérant prend un premier moyen de «l'inexactitude matérielle des faits, du défaut d'examen complet et effectif du dossier, de l'erreur manifeste d'appréciation des faits, de l'excès de pouvoir et de la violation du principe de bonne administration»; qu'en une première branche, il fait valoir que le dossier contient tout au plus une plainte du chef de coups et blessures volontaires déposée le 11 juin 2000 par son épouse, dont il a immédiatement et formellement contesté les accusations, qu'il s'agissait d'une scène de ménage non violente relative à un refus d'accès au domicile conjugal, que son épouse l'avait accusé sous le coup de la colère et qu'elle s'est d'ailleurs désistée; qu'il relève notamment qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir le caractère répétitif des coups et blessures dans son chef; qu'en une seconde branche, le requérant soutient que la partie adverse renverse la charge de la preuve en exigeant qu'il apporte des éléments probants de nature à mettre en doute le rapport du procureur du Roi décrivant son comportement; Considérant que le requérant prend un second moyen «de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut de proportionnalité entre les intérêts en présence, le but recherché et les modalités», ainsi que de la violation du principe d'administration raisonnable; qu'en une première branche, il fait valoir qu'il appartient à la partie adverse de justifier à suffisance que sa décision est le fruit d'une mise en balance des intérêts, que le souci de prévention ne peut servir de paravent à une motivation passe-partout recelant l'arbitraire, que la décision touche nécessairement à son droit au respect de sa vie privée, que cette ingérence implique un besoin social impérieux et proportionné au but et que la partie adverse n'établit pas avoir recherché cet équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au respect de la vie privée; qu'en une seconde branche, le requérant souligne que, dans son avis du 24 octobre 2000, le procureur du Roi de Charleroi estimait prématurée la mesure envisagée à son égard, en sorte que l'appréciation que porte l'acte attaqué des données de la cause pour estimer que le principe supérieur de la sécurité publique justifie l'application de ladite mesure, s'avère manifestement déraisonnable, et qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il s'est écoulé plus d'un an entre la date à laquelle la partie adverse a pu prendre connaissance de l'avis du procureur du Roi et celle à laquelle elle lui a notifié son intention de retirer les autorisations de détention d'armes dont il était détenteur; XV - 232 - 4/7 Considérant que la partie adverse répond, sur les deux moyens, que sa décision se base sur des faits de coups et blessures volontaires rapportés notamment dans un procès-verbal de police dont le caractère authentique ne peut être contesté, que ces faits sont confirmés par le procureur du Roi, qui est un magistrat assermenté et dont le rapport jouit d'une authenticité indéniable, que ce rapport spécifie les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, que le procureur du Roi précise que des faits antérieurs ont été commis et que le requérant s'adonnait à la boisson et que les faits ne pouvaient être mis en doute; qu'elle relève que les services de police de Charleroi n'ont pas jugé superflu de lui faire part du procès-verbal qui avait été rédigé, que le retrait de la plainte ne les a pas dissuadés de porter les événements en cause à sa connaissance dans le cadre de l'application de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1933 précitée, qu'un tel retrait n'a pour seul effet que de mettre fin aux poursuites et est sans incidence sur la matérialité des faits, que la contestation des faits par le requérant est impuissante à renverser le sérieux du rapport du procureur du Roi destiné à éclairer l'autorité administrative, que cette dernière n'est pas tenue de partager l'appréciation qui y figure relative à l'opportunité de la mesure envisagée, que l'intérêt public ne commande pas d'attendre une condamnation pénale pour envisager une mesure de retrait et que, dès lors que les faits constatés laissent pressentir une difficulté significative de maîtrise de soi dans des situations conflictuelles, il apparaît opportun de prendre une mesure de retrait afin d'éviter toute situation dangereuse, en sorte que les motifs retenus par l'acte attaqué ne peuvent être contestés; Considérant que tout acte administratif doit reposer sur des motifs de droit et de fait, exacts, pertinents et admissibles; qu'il incombe à l'autorité d'établir le risque que présente pour l'ordre public la détention, par le requérant, d'armes à feu de défense; qu'en la présente espèce, la partie adverse se fonde sur la circonstance que ce dernier «est prévenu de coups et blessures volontaires» pour des faits ayant eu lieu le 10 juin 2000 lors d'une dispute avec son épouse; qu'elle a égard également aux affirmations du procureur du Roi selon lesquelles, d'une part, des faits antérieurs ont été commis et, d'autre part, le requérant «semble s'adonner de plus en plus à l'alcool»; Considérant que la seule ouverture d'un dossier répressif n'établit pas qu'un comportement délictueux ou même suspect serait établi; que le procès-verbal relatif au comportement que le requérant aurait eu et qui est à l'origine de l'acte attaqué n'est pas versé au dossier; que la simple référence faite audit procès-verbal ne permet pas d'identifier avec un minimum de précision, ni a fortiori de considérer comme établis, les faits de coups et blessures volontaires que le requérant aurait commis et sur lesquels la partie adverse se fonde pour en déduire l'existence d'un danger pour l'ordre public s'il XV - 232 - 5/7 demeure détenteur des armes qu'il possède; que l'allusion que fait le procureur du Roi à des faits antérieurs n'est nullement étayée et que c'est en recourant au conditionnel que ce dernier évoque la propension du requérant à s'adonner à l'alcool; que les éléments figurant au dossier ne permettent donc pas d'établir la matérialité des faits sur lesquels se fonde la partie adverse; qu'au surplus, force est de relever que le procureur du Roi estime prématuré de prendre une des mesures visées par l'article 6, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1933 précitée et que l'autorité s'écarte, sans donner la moindre explication à ce propos, de cet avis qu'elle était légalement tenue de recueillir; que, dans ces conditions, la partie adverse ne pouvait estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le requérant mettait l'ordre public en péril; que le premier moyen est fondé en sa première branche et que le second moyen l'est en sa seconde branche; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches, qui, à les supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation plus étendue de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du gouverneur de la province du Hainaut du 19 juin 2002 retirant à Philippe ALLOIN ses autorisations de détention d'armes à feu de défense. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille six par : XV - 232 - 6/7 M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, S. DJERBOU. M. LEROY. XV - 232 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.607 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.