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Arrêt 162616 - - 22/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.616 No Rôle: A. 148080/VIII-4028 Affaire: Arrêt 162616 - - 22/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-29 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 04:37 Fiche Arrêt no 162.616 du 22 septembre 2006 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.616 du 22 septembre 2006 A.148.080/VIII-4028 En cause : la Centrale Générale des Services Publics (C.G.S.P.), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 février 2004 par la Centrale générale des services publics (C.G.S.P.) qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 mai 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 juin 2006; VIII - 4028 - 1/15 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante est une organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
  2. Un projet d'arrêté du Gouvernement wallon "portant le Code de la Fonction publique wallonne" a été soumis à la négociation syndicale au sein du Comité de secteur XVI. A l'issue de cette négociation, des protocoles sont établis, le 20 décembre 2002, sur chacun des livres que comporte le projet. L'organisation syndicale requérante a marqué son accord sur les livres IV et V et son désaccord sur les autres.
  3. La section de législation du Conseil d'Etat, invitée à donner son avis dans un délai ne dépassant pas un mois, donne cet avis le 23 juin 2003; il contient de nombreuses observations et réserves.
  4. Le projet est ensuite soumis à la négociation syndicale au sein du Comité A, commun à l'ensemble des services publics. Un protocole de désaccord est établi le 2 décembre
  5. Une note commentant les dispositions du projet à la lumière, notamment, de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, est soumise au Gouvernement wallon qui adopte, le 18 décembre 2003, le Code de la Fonction publique wallonne. Il s'agit de l'acte attaqué, qui a été publié au Moniteur belge du 31 décembre 2003; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 2, §1er, 1/, a) et b), de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre VIII - 4028 - 2/15 les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et du chapitre III, "Les comités de négociation", de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 qui porte exécution de cette loi; qu'elle expose qu'en vertu de ces dispositions, tout projet visant à modifier une réglementation de base ayant trait au statut administratif ou pécuniaire des membres du personnel d'une administration doit faire l'objet d'une négociation préalable au sein du comité compétent et selon les modalités prévues par le statut syndical et que cette obligation s'applique également lorsqu'un projet fait l'objet de modifications importantes après la clôture de la négociation et après l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat; qu'elle soutient qu'en l'espèce, le projet qui avait été soumis à la négociation a subi d'importantes modifications après l'avis de la section de législation et que ces modifications devaient être soumises à une nouvelle négociation, ce qui n'a pas été le cas; qu'elle estime que le projet a été "à ce point remanié que tout exercice de comparaison du texte originellement négocié et du texte final s'avère fastidieux et risque nécessairement d'être incomplet"; qu'elle relève cependant les modifications apportées aux articles LI.TIII.CI.3., LI.TII.CII.4., LI.TIII.CII.8, § 2, LI.TII.CIII.1er et 2, LI.TII.CXI.1er, LI.TVI.CI.6, § 1er, LI.TVI.CII.3,LI.TIX.CI.3, LI.TIX.CII.5, LI.TIX.CIII.4, LI.TX.7, LI.TX.8, LI.TX.19, LITXI.CI.1er, LI.TXI.CI.2, LI.TXI.CI.3, LI.TXI.CII.7, § 2, LI.TXI.CII.9, LI.TXV.CII.2, LI.TXVIII.CII.1er, LI.TXVIII.C3, § 2, LI.TXVIII.CIII.6, LI.TXVIII.CIII.9, les sections VI et VIII du chapitre III du Titre XVIII du Livre I, les dates d'entrée en vigueur de certaines dispositions du Code, les articles LII.CIV.2, § 2, dernier alinéa, LII, CVIII, 1er, ainsi qu'à la liste des métiers fixée en annexe II; que la requérante estime que la modification, sans négociation préalable, de ces dispositions doit conduire à l'annulation de l'acte attaqué dans son ensemble ou, à tout le moins, à l'annulation des dispositions précitées; Considérant que la partie adverse estime que le moyen n'est recevable que dans la mesure où il identifie les dispositions qui auraient été modifiées; qu'elle soutient que l'autorité n'a pas l'obligation de soumettre aux comités de négociation ou de concertation le texte même du règlement qu'elle s'apprête à prendre et que la formalité est remplie lorsque le Comité a pu se prononcer de manière concrète sur les questions auxquelles les dispositions projetées sont relatives et sur leur portée; qu'elle se réfère à ce propos à l'arrêt BUYDENS, no 23.397 du 23 juin 1983; qu'elle considère que les modifications qui, en l'espèce, ont été apportées au projet postérieurement à la négociation syndicale avaient déjà été négociées ou constituent des modifications de détail; qu'elle s'attache à en faire la démonstration en analysant chacune des modifications citées par la requérante; VIII - 4028 - 3/15 Considérant qu'à propos de la première branche du moyen, la requérante explique, dans son mémoire en réplique, qu'elle entend illustrer "le fait que l'acte attaqué est, en soi, substantiellement différent du projet qui a été négocié"; qu'elle soutient "au vu de la multitude de ces différences, que la partie adverse, en adoptant le texte final, a modifié l'économie du projet tel qu'il avait été négocié et que donc dans un souci de respect des droits à la négociation collective qui sont consacrés par l'article 23 de la Constitution et organisés, dans la Fonction publique par la loi du 19 décembre 1974 (...), elle se devait de soumettre le texte final à la négociation avec les organisations syndicales représentatives" ce qui aurait permis de "négocier politiquement, en opportunité" les modifications et d'en apprécier l'équilibre général; qu'elle conteste la référence faite à l'arrêt BUYDENS, no 23.397 du 23 juin 1983 au motif que le moyen se fonde sur la violation de dispositions ultérieures qui s'inscrivent dans une logique juridique différente; qu'elle analyse ensuite les dispositions citées dans la requête introductive d'instance et souligne à cette occasion "que lorsqu'on modifie un texte, de nombreuses options se présentent en opportunité et que donc, une négociation s'impose avec les organisations syndicales représentatives"; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des dispositions visées au premier moyen, dirigé spécifiquement contre l'article LI.TXVIII.CIII.3, § 2, de l'acte attaqué et contre son annexe II; qu'elle estime que ces dispositions transitoires sont largement différentes du projet négocié, dans la mesure où le paragraphe 2, qui concerne la première attribution des promotions sous l'empire du nouveau code, était inexistant dans le projet; qu'elle insiste sur l'importance de cette disposition qui oblige les agents à s'inscrire dans un métier qui va conditionner leur carrière future, ce qui, selon elle, est "d'autant plus dommageable que la liste des métiers figurant en annexe II du Code est très largement différente de celle qui a été négociée et n'est pas revenue au Comité de secteur XVI pour être négociée dans sa version définitive"; Considérant que la partie adverse répond que l'application du Code repose sur plusieurs notions, dont celle de métier, définie comme "un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions" et que, la notion de métier étant une notion nouvelle, le métier devait être déterminé par l'autorité; qu'elle estime qu' "en se contentant d'énoncer qu'avant que l'autorité compétente fixe le métier de chaque agent, une proposition serait faite contre laquelle l'agent peut introduire une réclamation, l'acte attaqué n'introduit aucune modification d'importance qui eut mérité une nouvelle négociation"; qu'elle ajoute que la requérante ne donne aucune indication VIII - 4028 - 4/15 permettant d'apprécier que la liste des métiers figurant à l'annexe II du Code serait "très largement" différente de celle qui avait été négociée; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante répond par l'affirmative à la question de savoir si l'accomplissement de la formalité de la négociation doit s'apprécier au regard de l'ensemble des mesures que l'autorité envisage d'adopter et qui aboutiront à la signature d'un protocole à l'issue de la négociation; que, sans conclure à l'indivisibilité de l'ensemble de l'acte attaqué, elle soutient "que vu le nombre et l'importance des modifications apportées irrégulièrement par la partie adverse, l'acte attaqué doit être annulé dans son ensemble par souci de donner à un arrêt d'annulation une portée utile", mais admet que les deux premiers moyens ne portent que sur les dispositions mises en évidence; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse réitère, de manière générale et à propos de dispositions particulières, l'exception d'irrecevabilité partielle formulée dans le mémoire en réponse; qu'elle affirme que les dispositions du statut syndical ne sont pas susceptibles d'une interprétation extensive et s'attache à démontrer que, sous l'empire de l'ancien statut syndical comme du nouveau, ce qui doit être soumis aux organisations syndicales n'est pas le texte même de la réglementation projetée mais les questions auxquelles cette réglementation est relative, en sorte que les modifications de détail apportées à un texte ne doivent pas faire l'objet d'une nouvelle négociation; qu'elle applique ensuite les principes rappelés à plusieurs des dispositions en cause, en vue de démontrer que les modifications ne sont que de détail; qu'elle examine à titre subsidiaire la question de l'étendue d'une éventuelle annulation; qu'elle estime que les modifications qui seraient jugées irrégulières sont dissociables de l'ensemble de l'acte attaqué qui ne pourrait donc, le cas échéant, que faire l'objet d'une annulation partielle; qu'à titre encore plus subsidiaire et compte tenu du nombre de décisions prises sur la base des dispositions en cause, elle invite le Conseil d'Etat à faire application de l'article 14 ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en différant de six mois les effets d'une annulation éventuelle; Considérant que le premier moyen n'est recevable que dans la mesure où il identifie les dispositions qui ont été modifiées par rapport à celles du projet qui a servi à la négociation; Considérant, sur les deux premiers moyens réunis, que la procédure préalable de négociation avec les organisations syndicales a le caractère d'une formalité substantielle; que la principale question que posent les moyens est celle de savoir si la VIII - 4028 - 5/15 négociation doit porter sur une ou des mesures déterminées ou sur le texte même qui en est la formalisation et si, par conséquent, lorsqu'un projet de texte est modifié à la suite, par exemple, d'observations formulées par la section de législation du Conseil d'Etat, le texte modifié doit à nouveau être soumis à la négociation; Considérant que, sous l'empire de l'arrêté royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services publics, une jurisprudence constante du Conseil d'Etat a considéré que l'autorité n'avait pas l'obligation de soumettre à la consultation syndicale le texte même des projets de mesures et qu'il était satisfait au statut syndical lorsque les organisations syndicales avaient pu se prononcer de manière concrète sur les questions auxquelles les dispositions projetées étaient relatives et sur leur portée; que, certes, la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et son arrêté d'exécution du 28 septembre 1984 ont organisé un régime nouveau qui remplace la consultation syndicale par la négociation et la concertation et que, notamment, les questions qui doivent désormais être soumises à la négociation sont définies de manière précise par la loi; que doivent ainsi être soumises à la négociation les réglementations de base ayant trait au statut administratif, au statut pécuniaire, au régime des pensions, aux relations avec les organisations syndicales et à l'organisation des services sociaux; que le régime nouveau diffère de celui organisé par l'arrêté royal précité du 20 juin 1955, mais diffère aussi du système de conventions collectives organisé par la loi du 5 décembre 1968, l'autorité gardant le pouvoir de modifier unilatéralement pour l'avenir le statut de ses agents; qu'il serait contraire aux lois du service public de donner une interprétation extensive aux dispositions du statut syndical; que la finalité du nouveau statut syndical n'est pas à ce point différente de celle de l'ancien qu'il faille se départir de la jurisprudence élaborée sous l'empire de ce dernier quant au contenu de ce qui doit être soumis à la négociation ou à la concertation, à savoir les questions et leur portée et non le texte qui finalise les mesures; qu'il convient donc de vérifier, pour chacune des dispositions énumérées aux moyens si les modifications qui ont été apportées au projet devaient faire l'objet d'une nouvelle négociation : - article LI.TIII.CI.3., actuellement article 21 : le projet disposait que la qualité d'agent est sanctionnée par le serment et énonçait le texte de ce serment. L'acte attaqué ne reproduit plus le texte du serment mais renvoie au texte de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, ce qui constitue une modification de pure forme; - article LI.TIII.CII.4., actuellement article 25: le projet disposait que les rapports d'évaluation des stagiaires "sont établis sur un document dont le modèle figure à l'annexe IV"; ce modèle prévoyait sept critères d'évaluation des performances et trois critères d'évaluation des aptitudes. L'acte attaqué reprend ces critères dans le corps VIII - 4028 - 6/15 du texte, sans rien y ajouter ou en retrancher; les critères étaient connus des organisations syndicales et la modification est de pure forme; - article LI.TIII.CII.8, §2, actuellement article 29, §2 : le premier alinéa prévoyait la saisine de la commission des stages par le directeur de la formation, mais n'indiquait pas dans quelles circonstances cette saisine pouvait avoir lieu; l'alinéa 2 disposait qu' "Après avoir entendu le stagiaire, la commission peut décider de prolonger le stage ou de changer le stagiaire de pool". Pour répondre aux observations de la section de législation du Conseil d'Etat, l'acte attaqué précise, à l'alinéa 1er, que la commission des stages est saisie par le directeur de la formation "lorsque les rapports d'évaluation font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage" et à l'alinéa 2, que la commission peut proposer au Gouvernement de prolonger le stage ou de changer le stagiaire de pool. Ces adaptations ne modifient pas la portée du texte mais en assurent la cohérence; - articles LI.TIII.CIII. 1er et 2, actuellement articles 32 et 33 : l'acte attaqué a supprimé, dans la première de ces dispositions, la référence à deux lois abrogées et a ajouté, dans la seconde, une référence à l'arrêté royal du 13 mai 1999 relatif au contrôle médical. La suppression de la référence à des lois abrogées fait suite à une observation de la section de législation et peut être considérée comme une toilette du texte. La référence à l'arrêté royal du 13 mai 1999, apparemment faite dans le but de préciser que les voies de recours étaient celles prévues par cet arrêté royal, ajoute à la disposition ainsi complétée un élément favorable aux agents, étant la précision des voies de recours; - article LI.TIII.CXI.1er., actuellement article 80 : le projet disposait que : "Sur décision du Gouvernement, il peut être fait appel à un agent d'une autre autorité ou d'une autre personne morale de droit public dépendant de la Région pour pourvoir à un emploi dans les rangs A4 à E3 correspondant à un métier visé à l'annexe II". A la suite d'une observation de la section de législation du Conseil d'Etat, l'acte attaqué énonce ce qui suit en son alinéa 1er: " Le Gouvernement peut intégrer dans un cadre organique d'un ministère ou d'un organisme d'intérêt public tout agent appartenant aux services d'un autre Gouvernement ou appartenant à une personne morale de droit public relevant de la Région wallonne ou d'une autre autorité, pour occuper un emploi situé dans les rangs E3 à A4 inclus." Et ajoute les alinéas suivants : " En cas de transfert d'une compétence ou d'une matière à la Région, le cadre organique est préalablement modifié. L'agent doit réunir les conditions prévues par le présent Livre Ier pour occuper un emploi visé à l'alinéa 1er. Il ne bénéficie pas d'une nouvelle nomination. Il est affecté VIII - 4028 - 7/15 par le Gouvernement à la date de l'intégration, par dérogation aux dispositions des Titres II et III du présent Livre. Les modalités du présent Livre relatives au transfert s'appliquent mutatis mutandis aux personnes intégrées."; Le premier des alinéas nouveaux peut être considéré comme un ajout de pure forme; il n'en va pas de même pour les alinéas suivants qui comportent des éléments entièrement nouveaux et ayant trait à une réglementation de base; - article LI.TVI.CII.6, §1er, actuellement article 115 : l'acte attaqué ajoute un élément à ceux que, selon le projet, le Gouvernement détermine dans l'appel aux candidats, à savoir "4/ le ou les diplômes ou certificats d'études exigés parmi ceux figurant à l'annexe III, ainsi que la mention "ou autre diplôme ou certificat d'étude équivalent" ". Cette dernière mention permet de prendre en considération, sur la base de critères non déterminés, des diplômes ou certificats autres que ceux qui donnent normalement accès aux emplois. Cette possibilité constitue un élément nouveau qui a trait à la réglementation de base et eût dû être soumis à la négociation; - article LI.TVI.CII.3, actuellement article 129 : l'acte attaqué ajoute à cette disposition un alinéa 2 selon lequel "les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves". Cet ajout fait suite à une observation de la section de législation du Conseil d'Etat; son contenu est à ce point usuel que l'ajout peut être qualifié de modification de détail; - article LI.TIX.CI.3, actuellement article 155 : l'alinéa 3 du projet disposait que le collège des fonctionnaires généraux dirigeants "peut tenir des auditions publiques ou non, lorsqu'il le juge utile à l'avancement de ses travaux. L'agent convoqué à une audition doit s'y rendre." A la suite d'une observation de la section de législation du Conseil d'Etat qui avait estimé cette disposition peu claire, le texte a été réécrit comme suit : "Il peut tenir des auditions, publiques ou non, lorsqu'il le juge utile à ses travaux. Il peut inviter des agents ou des membres du personnel contractuel et toute personne en général en raison de leurs connaissances ou expériences particulières". Il s'agit d'une précision de forme; - article LI.TIX.CII.5, actuellement article 162 : Le projet prévoyait que "Les personnes participant à une séance du comité stratégique sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations" . La section de législation a estimé cette disposition trop générale par rapport à l'article 6 de l'ARPG. L'acte attaqué maintient l'obligation de secret, mais la précise en indiquant les limites qui découlent de l'article 6 précité qui s'imposait à la partie adverse. Le texte du projet a donc été complété, mais dans des termes qui sont à ce point inspirés de l'ARPG que la modification peut VIII - 4028 - 8/15 être considérée comme étant de forme. La même constatation vaut pour l'article LI.TIX.CII.4, actuellement article161; - article L1.TX.7, actuellement article 173 : le projet prévoyait que tout supérieur hiérarchique de niveau 1 pouvait entamer une action disciplinaire et formuler une proposition provisoire de sanction. L'acte attaqué octroie la même compétence à tout supérieur hiérarchique; il n'est donc plus requis que le supérieur hiérarchique qui entame une procédure disciplinaire ou formule une proposition de sanction appartienne au niveau
  6. Il s'agit d'un élargissement important du nombre de personnes compétentes en matière disciplinaire; cet élargissement, qui a trait à une réglementation de base, n'est pas une modification de détail et eût dû être soumis à négociation; le même constat s'impose pour l'article L1.TX.8, actuellement 174; - article LI.TX.19, actuellement article 185 : le projet prévoyait que l'agent chargé de faire une proposition de sanction disciplinaire ou d'infliger une telle sanction ainsi que le comité de direction "sont conseillés par un agent juriste expressément désigné à cette fin par le secrétaire général et spécialisé à temps plein ou à temps partiel dans cette fonction d'assistance". La section de législation du Conseil d'Etat a estimé que le rôle exact de l'agent juriste devrait être mieux précisé. L'acte attaqué répond à cette observation sans conférer de pouvoirs particuliers à l'agent juriste; il s'agit par conséquent d'une modification de détail; - article LI.TXI.CI.1er, actuellement article 186 : cette disposition est relative aux missions de la chambre de recours. L'acte attaqué ne modifie pas ces missions mais dispose que pour deux d'entre elles - l'évaluation et les décisions en matière de congés, de disponibilité ou d'absences - la chambre de recours a un pouvoir de décision et non d'avis. Cette modification n'est pas substantielle. La même constatation est à faire pour l'article LI.TXI.CII.9, actuellement article 200, la requérante indiquant elle-même que le § 2 a été modifié pour correspondre aux modifications apportées à l'article LI.TXI.CI.1er; - article LI.TXI.CI.2, §2, actuellement article187 : cette disposition est relative à la composition de la chambre de recours. Les modifications qui y ont été apportées par l'acte attaqué sont des modifications de forme, conformes à l'article 14, § 3, alinéa 2, 8/ de l'ARPG et suggérées par une observation de la section de législation du Conseil d'Etat; - article LI.TXI.CI.3, actuellement article 188 : l'acte attaqué ajoute au projet un alinéa disposant que la chambre de recours "est assistée par un traducteur juré en langue allemande lorsque l'agent est du régime linguistique allemand". Ce traducteur ne participant ni aux débats ni aux votes de la chambre de recours, l'ajout constitue une modification de détail; VIII - 4028 - 9/15 - article LI.TXI.CII.7, actuellement article 198 : cette disposition est relative à l'audition de témoins par la chambre de recours; son § 2 prévoyant que la chambre de recours peut décider de tenir des enquêtes complémentaires, a été considéré comme trop imprécis par la section de législation du Conseil d'Etat. L'acte attaqué remédie à cette imprécision sans aucunement modifier la compétence déjà reconnue à la chambre de recours par le projet; la modification est une modification de détail; - article LI.TXV.CII.2, actuellement article 234 : cette disposition traite de la correspondance entre les grades et les échelles de traitement. L'acte attaqué y ajoute un deuxième alinéa rédigé en ces termes : " L'agent à qui est octroyée une échelle de traitement A6S ou A5S, qui demande à exercer un autre métier pour lequel des échelles A6 ou A5 sont prévues, perd le bénéfice des échelles de traitement A6S ou A5S dès qu'il exerce cet autre métier. Le présent alinéa ne s'applique pas à l'agent qui demande à exercer le métier de conseiller en prévention de premier niveau". Cette disposition nouvelle, qui est assortie d'une exception n'est pas une modification de détail ou de pure forme; elle a trait au droit au traitement et constitue une réglementation de base qui eût dû être soumise à la négociation; - article LI.TXVIII.CII.1er, actuellement article 307 : cet article énumère une liste de dispositions abrogées; dans la requête introductive d'instance, la requérante se borne à affirmer que cette liste a été remaniée mais ne donne aucune précision à ce sujet qu'elle n'aborde pas dans son mémoire en réplique; sur ce point, la requête est irrecevable à défaut de précision; - article LI.TXVIII.CIII.3, §2, actuellement article 310 : le projet contient une disposition transitoire relative aux procédures de promotion en cours lors de l'entrée en vigueur du code de la fonction publique wallonne. L'acte attaqué y ajoute un §2 qui règle la première attribution des promotions sous l'empire du nouveau code. Il s'agit d'un régime dérogatoire qui, comme tel, ne peut être qualifié de point de détail ou de modification de forme. Il eût dû être soumis à négociation; - article LI.TXVIII.CIII.6, actuellement article 313 :cette disposition traite des réserves de recrutement; le projet indique celles qui sont utilisables à partir de la date du procès-verbal de la première réserve constituée selon les modalités du nouvel arrêté. L'acte attaqué ajoute un alinéa 2 qui prolonge d'un an la durée de validité de ces réserves, et un §2 aux termes duquel "Les procédures de recrutement pour lesquelles les déclarations de vacances ont été faites avant l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent sur base de l'arrêté du 17 novembre 1994 et des mesures dérogatoires prises sur base de l'article 8, §2, de cet arrêté". La prolongation de la durée de validité des réserves de recrutement peut être considérée comme une modification de détail. En revanche, la mesure transitoire nouvelle eût pu avoir un contenu différent et a trait à une réglementation de base; elle eût donc dû être soumise à la négociation. La VIII - 4028 - 10/15 même constatation doit être faite à propos des ajouts que l'acte attaqué apporte à l'article LI.TXVIII.CIII.9, actuellement article 316; - La requête énonce que "Des dispositions transitoires ont été fixées spécifiquement pour ce qui concerne le statut des scientifiques (section VI)" et que "De même, une section spécifique (section VIII) fixe des dispositions transitoires pour les comités de direction et les comités stratégiques". Cet exposé laconique n'est pas développé dans le mémoire en réplique; il est irrecevable à défaut de précision. La même constatation est faite pour l'affirmation selon laquelle "Les dates d'entrée en vigueur de certaines dispositions du Code ont été modifiées par rapport au projet initial"; - article LII.CIV.2, §2, dernier alinéa, actuellement article 345 : la disposition traite de la durée du mandat. Selon le texte ajouté par l'acte attaqué "Le mandataire appelé à remplacer le titulaire d'un mandat achève ledit mandat. Il est tenu de respecter le plan opérationnel en cours. Il peut toutefois demander sa révision dans les cas et selon la procédure indiqués à l'article LII.CIII.6" . Il s'agit d'une application pure et simple du principe de continuité du service public; l'ajout peut donc être rangé dans la catégorie des modifications de peu d'importance pour lesquelles une nouvelle négociation n'est pas nécessaire; - La requête énonce que les articles LII.CVI.11 à 13, actuellement articles 356 à 358, ainsi que l'article LII.CVIII.1er, actuellement article 361, "ne correspondent plus aux articles du projet"; à défaut d'autre développements, ces considérations ne sont pas recevables à l'appui du moyen; - La requête indique que la liste des métiers fixée en annexe II du projet a été très largement modifiée par l'acte attaqué mais la requérante ne donne pas de précisions sur les modifications qu'elle dénonce, en sorte que son affirmation n'est pas recevable à l'appui du moyen; Considérant que l'examen des deux premiers moyens conduit à l'annulation des articles 80, alinéas 3 et 4, 115, 173, 174, 234, alinéa 2, 310, 313, § 2, et 316 de l'acte attaqué; que dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de faire application de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de différer les effets de cette annulation; que celle-ci produira ses effets le 1er mars 2007; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'elle expose que l'acte attaqué "comprend de multiples dispositions qui revêtent une importance substantielle qui n'ont pas été soumises à l'avis préalable de la section de législation du Conseil d'Etat"; qu'elle précise que l'avis de la section de législation comportait de nombreuses recommandations et remarques qui ont entraîné des modifications du projet; qu'elle estime que le projet VIII - 4028 - 11/15 remanié aurait dû à nouveau être soumis à la section de législation du Conseil d'Etat pour avis; qu'elle s'en réfère au premier moyen pour l'identification des dispositions concernées; que la requérante n'aborde pas ce moyen dans son mémoire en réplique; que, dans son dernier mémoire, elle soutient qu'une nouvelle consultation de la section de législation du Conseil d'Etat est requise lorsque des modifications profondes sont apportées au projet initial, ce qui, selon elle, est le cas en l'espèce; qu'elle fait aussi valoir que des dispositions nouvelles, qui ne sont pas le résultat d'observations de la section de législation, ont été ajoutées au texte initial et qu'à défaut d'urgence, ces dispositions nouvelles auraient dû faire l'objet d'une consultation de ladite section; Considérant que la comparaison du texte soumis à l'avis de la section de législation et du texte définitif de l'acte attaqué et la lecture de la note au Gouvernement wallon du 10 décembre 2003 font apparaître que les modifications qui sont intervenues trouvent leur cause dans des observations formulées dans l'avis no 35.184/2 de la section de législation du Conseil d'Etat; qu'en pareil cas, il n'y a pas lieu de demander une nouvelle consultation de la section de législation; que la requérante reste en défaut d'indiquer quelles seraient les dispositions importantes qui auraient été modifiées ou ajoutées indépendamment des observations dont il vient d'être question; que ce n'est pas au Conseil d'Etat qu'il appartient de faire cette recherche; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen, dirigé essentiellement contre le chapitre III du Titre III du Livre I de l'acte attaqué, intitulé "de l'aptitude médicale", de la violation du chapitre III "Principes généraux", de la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail; qu'elle expose que l'acte attaqué organise un régime d'accès aux emplois publics conditionné par la vérification par un service médical de contrôle, de l'aptitude médicale de l'agent à exercer ses fonctions, alors que les dispositions invoquées au moyen interdisent ce mode général de vérification de l'aptitude médicale par un médecin contrôleur pour réserver la possibilité d'examen médical à certains emplois supposant une aptitude particulière et à l'intervention d'un conseiller en prévention, médecin du travail, selon des procédures particulières; Considérant que la partie adverse répond que la loi du 28 janvier 2003 visée au moyen n'interdit pas une vérification de ce que le travailleur ne souffrirait "d'aucune affection incompatible avec l'exercice normal de la fonction, moyennant, le cas échéant, les adaptations nécessaires"; qu'elle précise que la loi précitée interdit seulement que d'autres considérations que celles tirées des aptitudes du travailleur et des caractéristiques VIII - 4028 - 12/15 spécifiques du poste à pourvoir puissent justifier des examens médicaux; qu'elle ajoute que la requérante ne tente pas de démontrer que le "service médical de contrôle" visé par l'acte attaqué pourrait être le "conseiller en prévention-médecin du travail" dont il est question dans la loi du 28 janvier 2003 précitée; qu'elle fait valoir, dans son dernier mémoire, que les projets de statuts des agents de la Région wallonne ont été préparés avant que soit connue la loi du 28 janvier 2003; que, s'agissant de cette loi, elle se demande si elle doit être interprétée comme une limitation du pouvoir confié aux gouvernements des entités fédérées de fixer le statut des membres de son personnel; qu'elle précise à ce propos que l'article 1er, § 3, 4o, de l'ARPG énonce que nul ne peut être nommé agent s'il ne justifie pas de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer, tandis que l'article 87, § 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles énonce que les limitations au pouvoir des Communautés et des Régions de fixer le statut des agents résultent du respect des principes généraux fixés par le Roi, après avis des gouvernements; Considérant que, selon son article 2, la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail s'applique "tant aux relations contractuelles de travail régies par la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail qu'aux relations de travail régies par la réglementation relative au statut des agents du secteur public et aux candidats à un poste de travail dans ce secteur"; que les principes généraux qu'elle énonce n'empiètent pas sur la compétence des entités fédérées de fixer le statut de leurs agents; Considérant que l'article 3, §3, alinéa 1er, de la loi précitée du 28 janvier 2003 dispose que "Les tests biologiques et les examens médicaux ne peuvent être demandés ou exécutés que par le conseiller en prévention-médecin du travail qui est attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection du travail ou qui est attaché au département chargé de la surveillance du service externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur fait appel"; Considérant que l'article L1.TIII.CIII.2 de l'acte attaqué énonce que "La vérification des aptitudes physiques est demandée par le Gouvernement au service médical de contrôle qu'il désigne, conformément à l'arrêté royal du 13 mai 1999 relatif au contrôle médical"; Considérant que l'acte attaqué est susceptible d'une interprétation conforme à la loi précitée du 28 janvier 2003; que sa mise en oeuvre pourrait éventuellement VIII - 4028 - 13/15 comporter une violation de l'article 3, § 3 de cette loi, mais que dans ce cas un recours en annulation serait ouvert contre les actes de mise en oeuvre; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Sont annulés les articles 80, alinéas 3 et 4, 115, 173, 174, 234, alinéa 2, 310, 313, § 2 et 316 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  7. L'annulation produira ses effets le 1er mars
  8. Article
  9. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille six par : VIII - 4028 - 14/15 M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4028 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.616 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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