id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.617 No Rôle: A. 86103/VIII-1501 Affaire: Arrêt 162617 - - 22/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-27 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 04:38 Fiche Arrêt no 162.617 du 22 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.617 du 22 septembre 2006 A. 86.103/VIII-1501 En cause : VOLOLONIRINA Marie-Louise, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 1999 par Marie-Louise VOLOLONIRINA qui demande l'annulation de la décision de la partie adverse lui signifiant son échec à l'épreuve orale du concours de recrutement de conseillers adjoints pour l'Office des Etrangers du Ministre de l'Intérieur ainsi qu'à l'encontre de la décision de la partie adverse arrêtant le classement des lauréats de ce concours; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1501 - 1/5 Vu l'ordonnance du 23 mai 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 juin 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VERHAEGEN, loco Me VAN de GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la requérante, et M. DUFOUR, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- La requérante, infirmière graduée , titulaire d'une maîtrise en santé publique et licenciée en sciences médico-sociales et hospitalières, s'est inscrite au concours n/ AFG 98817 organisé par le secrétariat permanent de recrutement en vue de la constitution d'une réserve de recrutement de conseillers adjoints pour l'Office des étrangers.
- La requérante a réussi la partie écrite de l'épreuve de sélection, avec 16,222 points sur 20 mais a échoué à l'épreuve orale avec 18 points sur
- A propos de cette dernière épreuve, la requérante expose ce qui suit : " Un incident eut lieu au cours de cette épreuve : un des membres du jury d'examen, composé de trois personnes, s'est adressé à la requérante, d'origine malgache, en lui demandant pourquoi elle ne souhaitait pas retourner à Madagascar pour valoriser ses diplômes dès lors qu'elle semblait déçue de ne pas avoir pu décrocher un emploi en rapport avec ses études. Surprise et choquée, la requérante a répondu qu'elle n'envisageait nullement un retour à Madagascar dès lors qu'elle était belge, que sa fille était belge et que son compagnon l'était également. On relèvera dès à présent le caractère totalement irrelevant et déplacé de la question posée à la requérante. Cette question était en outre sans rapport avec l'objet de l'épreuve orale qui était d'évaluer la concordance du profil du candidat avec les caractéristiques spécifiques de la fonction, de sa motivation et de son intérêt pour le domaine de la fonction." VIII - 1501 - 2/5 La requérante a été informée de son échec par une lettre du 8 juin
- Cette décision d'échec constitue le premier acte attaqué. Le second acte attaqué est la décision arrêtant la liste des lauréats du concours. Cette liste a été publiée au Moniteur belge du 20 novembre
- En réponse à une demande de l'auditeur rapporteur du 17 février 2005, la partie adverse a communiqué les renseignements suivants : - la durée de validité du concours, prévue pour quatre ans, est venue à expiration le 6 juin 2003 et n'a pas été prolongée; - parmi les soixante-cinq lauréats du concours, quarante-sept ont obtenu un emploi; - depuis lors, aucune autre sélection de conseillers adjoints n'a été organisée pour l'Office des étrangers; Considérant que, compte tenu des derniers renseignements fournis par la partie adverse et de ce que la requérante n'a poursuivi l'annulation d'aucune des nominations des lauréats du concours, le rapport conclut à l'irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt; Considérant que la requérante conteste cette conclusion; qu'elle fait en premier lieu valoir qu'en raison de la jurisprudence en matière de préjudice grave difficilement réparable, elle s'est abstenue d'introduire une demande de suspension et que "Si ce recours devait être considéré comme irrecevable pour disparition de l'intérêt de la partie requérante en cours d'instance, il faudrait conclure de facto à l'impossibilité pour celle-ci de contester la légalité d'un acte administratif lui faisant grief alors que cette faculté lui est garantie par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat"; qu'elle soutient ensuite qu'elle conserve à tout le moins un intérêt moral à voir aboutir son recours dans lequel elle met en cause l'incident cité au point 2 de l'exposé des faits; qu'elle estime "que l'annulation des actes attaqués ou, à tout le moins, de la décision constatant son échec à l'épreuve orale serait de nature à réparer le préjudice moral subi"; qu'enfin, elle fait état du délai qui s'est écoulé depuis l'introduction de son recours et cite, à propos de la notion de délai raisonnable, plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et l'arrêt du Conseil d'Etat CAUFRIEZ, n/ 138.684, du 20 décembre 2004; Considérant que, depuis le 6 juin 2003, plus aucun recrutement ne peut être fait sur la base des résultats du concours AFG 98817; que même les lauréats de ce concours qui n'ont pas obtenu un emploi ne peuvent plus se prévaloir de leur qualité de lauréat; que l'annulation de la décision relative à l'échec de la requérante et de celle arrêtant le classement des lauréats à ce concours ne pourrait en aucun cas faire retrouver VIII - 1501 - 3/5 à la requérante la chance d'être elle-même classée comme lauréate et d'obtenir un emploi sur la base de ce classement; qu'en outre, les nominations auxquelles il a été procédé à la suite du concours sont devenues définitives; qu'une éventuelle annulation des actes attaqués ne procurerait aucun avantage à la requérante; que l'intérêt moral dont fait état la requérante est à lui seul insuffisant, dès lors que les actes attaqués n'ont porté aucune atteinte à son honneur ou à sa réputation; qu'au demeurant, il résulte de son dernier mémoire qu'elle a saisi le Centre pour l'égalité des chances et le médiateur fédéral de la question et a ainsi eu l'occasion de dénoncer le comportement qu'elle critique et qui est, plus que son échec ou la réussite d'autres récipiendaires, à l'origine du préjudice moral qu'elle invoque; que la requérante a, à deux reprises, opéré un choix parmi les moyens dont elle disposait pour sauvegarder son intérêt à l'annulation des actes attaqués et l'effectivité de son recours, d'abord en ne demandant pas la suspension de leur exécution et ensuite en s'abstenant d'attaquer une ou des nominations de lauréats du concours; qu'il lui incombe d'assumer les conséquences de ce choix; que la durée de la procédure, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas d'éluder les conséquences de la survenance d'un élément externe, en l'occurrence l'expiration de la durée de validité d'un concours; que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. VIII - 1501 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1501 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.617 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div