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Arrêt 162618 - - 22/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.618 No Rôle: A. 116323/VIII-2879 Affaire: Arrêt 162618 - - 22/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-29 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 04:38 Fiche Arrêt no 162.618 du 22 septembre 2006 - Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.618 du 22 septembre 2006 A.116.323/VIII-2879 En cause : CADIAT Jean-Marie, Clos des Faisans 2 1341 Ottignies - Louvain-la-Neuve, contre :

  1. le Bureau de Sélection de l'administration fédérale, en abrégé "LE SELOR",
  2. l'Etat belge, représenté par le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 février 2002 par Jean-Marie CADIAT qui demande l'annulation de " 1) l'acte de date inconnue par lequel la commission de sélection composée en exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux a décidé de ne pas classer le requérant dans le groupe A; 2) l'arrêté royal du 21décembre 2001, par lequel Monsieur Pierre VERKAEREN est désigné comme président du comité de direction du service public fédéral "Budget et contrôle de la gestion"; Vu l'arrêt no 105.373 du 3 avril 2002 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; VIII - 2879 - 1/4 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. WIMMER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 mai 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 juin 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOUCQUEY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. WIMMER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, inspecteur général des finances, a posé sa candidature à l'emploi de président du comité de direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion; qu' il a présenté les épreuves d'assesment et a obtenu la mention "pas apte" à l'assessment et la mention "très apte" à l'interview, ce qui a conduit, après délibération de la commission de sélection, à la mention finale "apte"; qu'il en a été informé par lettre du 24 décembre 2001, qui portait également à sa connaissance qu'un arrêté royal du 21 décembre 2001 avait désigné Pierre VERKAEREN à l'emploi convoité; que la décision de la commission de sélection le déclarant "apte" constitue le premier acte attaqué, le second étant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 portant désignation de Pierre VERKAEREN; Considérant que l'arrêté royal du 21 décembre 2001 portant désignation de Pierre VERKAEREN à l'emploi de président du comité de direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat VIII - 2879 - 2/4 n/ 146.728 du 27 juin 2005; que le recours en tant qu'il est dirigé contre cet arrêté royal est devenu sans objet; Considérant que l'annulation de l'arrêté royal précité a rendu de nouveau vacant l'emploi convoité par le requérant; que la désignation à cet emploi ne pourra toutefois pas se faire sur la base de la sélection comparative à l'issue de laquelle le premier acte attaqué a été pris; qu'en effet, le rapport d'assessment établi conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux précise qu' "après un à deux ans tout au plus, ces observations devront être considérées avec la plus grande réserve"; que le requérant ne justifie dès lors plus d'un intérêt actuel à l'annulation du premier acte attaqué; Considérant qu'en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la première partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée pour le premier acte attaqué. Il n'y a plus lieu de statuer pour le second acte attaqué. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 2879 - 3/4 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2879 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.618 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.373 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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