id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.618 No Rôle: A. 116323/VIII-2879 Affaire: Arrêt 162618 - - 22/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-29 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 04:38 Fiche Arrêt no 162.618 du 22 septembre 2006 - Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.618 du 22 septembre 2006 A.116.323/VIII-2879 En cause : CADIAT Jean-Marie, Clos des Faisans 2 1341 Ottignies - Louvain-la-Neuve, contre :
- le Bureau de Sélection de l'administration fédérale, en abrégé "LE SELOR",
- l'Etat belge, représenté par le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 février 2002 par Jean-Marie CADIAT qui demande l'annulation de " 1) l'acte de date inconnue par lequel la commission de sélection composée en exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux a décidé de ne pas classer le requérant dans le groupe A; 2) l'arrêté royal du 21décembre 2001, par lequel Monsieur Pierre VERKAEREN est désigné comme président du comité de direction du service public fédéral "Budget et contrôle de la gestion"; Vu l'arrêt no 105.373 du 3 avril 2002 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; VIII - 2879 - 1/4 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. WIMMER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 mai 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 juin 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOUCQUEY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. WIMMER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, inspecteur général des finances, a posé sa candidature à l'emploi de président du comité de direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion; qu' il a présenté les épreuves d'assesment et a obtenu la mention "pas apte" à l'assessment et la mention "très apte" à l'interview, ce qui a conduit, après délibération de la commission de sélection, à la mention finale "apte"; qu'il en a été informé par lettre du 24 décembre 2001, qui portait également à sa connaissance qu'un arrêté royal du 21 décembre 2001 avait désigné Pierre VERKAEREN à l'emploi convoité; que la décision de la commission de sélection le déclarant "apte" constitue le premier acte attaqué, le second étant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 portant désignation de Pierre VERKAEREN; Considérant que l'arrêté royal du 21 décembre 2001 portant désignation de Pierre VERKAEREN à l'emploi de président du comité de direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat VIII - 2879 - 2/4 n/ 146.728 du 27 juin 2005; que le recours en tant qu'il est dirigé contre cet arrêté royal est devenu sans objet; Considérant que l'annulation de l'arrêté royal précité a rendu de nouveau vacant l'emploi convoité par le requérant; que la désignation à cet emploi ne pourra toutefois pas se faire sur la base de la sélection comparative à l'issue de laquelle le premier acte attaqué a été pris; qu'en effet, le rapport d'assessment établi conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux précise qu' "après un à deux ans tout au plus, ces observations devront être considérées avec la plus grande réserve"; que le requérant ne justifie dès lors plus d'un intérêt actuel à l'annulation du premier acte attaqué; Considérant qu'en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la première partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée pour le premier acte attaqué. Il n'y a plus lieu de statuer pour le second acte attaqué. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 2879 - 3/4 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2879 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.618 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.373 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div