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Arrêt 162619 - - 22/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.619 No Rôle: A. 111179/VIII-2677 Affaire: Arrêt 162619 - - 22/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-27 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 04:39 Fiche Arrêt no 162.619 du 22 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.619 du 22 septembre 2006 A. 111.179/VIII-2677 En cause : VALTIN Robert, ayant élu domicile chez Mes André RENETTE et Jean-Marc RIGAUX, avocats, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 octobre 2001 par Robert VALTIN qui demande l'annulation de la décision prise par le Ministre de l'Intérieur en date du 4 juillet 2001, lui refusant la promotion barémique à l'échelle de traitement 2D; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 mai 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 juin 2006; VIII - 2677 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RIGAUX, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, alors inspecteur judiciaire divisionnaire à la police judiciaire, a posé, le 30 juin 2000, sa candidature aux emplois d'inspecteur divisionnaire 2D vacants dans le ressort de la police judiciaire de Liège; que, le 14 juillet 2000, son supérieur hiérarchique immédiat lui a attribué la mention d'évaluation "faible"; que le commissaire en chef de la police judiciaire lui a attribué la même mention et a donné un avis défavorable à propos de sa promotion; que le procureur du Roi de Liège a également donné un avis défavorable; que, le 14 mai 2001, le Comité régulateur de la police judiciaire a confirmé, sur recours du requérant, l'avis défavorable; que, par l'acte attaqué pris le 4 juillet 2001, la partie adverse a refusé au requérant la promotion barémique à l'échelle de traitement 2D; que le 13 décembre 2004, le Ministre de l'Intérieur a accordé au requérant un congé préalable à la pension la date du 1er avril 2005; que le requérant sera mis d'office à la retraite à partir du 1er avril 2007; Considérant que la promotion en vue de laquelle le requérant avait posé sa candidature était subordonnée à la vacance d'un emploi; qu'il ressort de l'instruction de l'affaire qu'il a été pourvu aux trente-trois emplois qui étaient vacants dans le ressort de la cour d'appel de Liège; que le requérant ayant limité son recours au refus de le promouvoir, l'annulation éventuelle de l'acte attaqué ne lui procurerait aucun avantage; qu'il ne justifie plus de l'intérêt requis à son recours, ce dont il convient implicitement dans son dernier mémoire se bornant à demander que les dépens soient mis à charge de la partie adverse; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, compte tenu de l'objet limité du recours et de la volonté manifestée par l'intéressé dès le mois de décembre 2004 de cesser ses activités professionnelles, DECIDE: Article 1er. VIII - 2677 - 2/3 La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2677 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.619 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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