id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.620 No Rôle: A. 105351/VIII-2311 Affaire: Arrêt 162620 - - 22/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-27 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 04:39 Fiche Arrêt no 162.620 du 22 septembre 2006 - Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.620 du 22 septembre 2006 A.105.351/VIII-2311 En cause : BOUCHART Jean, chaussée de Mons 450 7810 Ath, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2001 par Jean BOUCHART qui demande l'annulation des articles VII.II.4, VII.II.24, XII.II.25 et XII.II.26 ainsi que de l'Annexe 11 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et de la décision prise par voie de conséquence de l'intégrer au grade de commissaire de police au barème 04; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 mai 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 juin 2006; VIII - 2311 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant était commissaire divisionnaire 1C à la police judiciaire; qu'il a réussi l'épreuve de capacité d'avancement barémique prévue par l'article 112 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets mais n'a pu être promu au grade de commissaire divisionnaire 1D avant l'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel de la police; que, selon ce nouveau statut, les commissaires divisionnaires 1D ont été insérés dans le grade de commissaire divisionnaire de police à l'échelle de traitement 06 tandis que les commissaires divisionnaires 1C ont été insérés dans le grade de commissaire de police à l'échelle de traitement 04; qu'en application de ces règles, le requérant a été inséré dans le grade de commissaire de police par l'arrêté royal du 25 juin 2001 portant l'attribution des grades et des échelles de traitement aux officiers de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale; Considérant que l'article VII.II.4 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique des membres du personnel des services de police a été confirmé par l'article 136 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police; que l'article XII.II.26 de l'arrêté royal précité du 30 mars 2001 a été confirmé par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001; que le Conseil d'Etat n'est plus compétent pour connaître du recours en tant qu'il est dirigé contre ces dispositions; Considérant que l'article VII.II.24 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 établit la carrière barémique des officiers de police "en régime"; qu'il est étranger à la question soulevée par le requérant qui est celle de son insertion dans le grade de commissaire de police en application du régime transitoire; qu'il ne justifie pas de l'intérêt requis pour entreprendre cette disposition en annulation; VIII - 2311 - 2/4 Considérant que l'article XII.II.25 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 a été annulé par l'arrêt n/ 102/2003 de la Cour d'arbitrage; que le recours est devenu sans objet en ce qui concerne cette disposition; Considérant que l'arrêté royal du 17 septembre 2005 portant l'attribution des grades et des échelles de traitement à certains officiers de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et locale a attribué au requérant le grade de commissaire de police de première classe et a retiré, notamment à l'égard du requérant, l'arrêté royal du 25 juin 2001 portant l'attribution des grades et des échelles de traitement aux officiers de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale; qu'en tant qu'il est dirigé contre l'arrêté royal du 25 juin 2001, le recours n'a plus d'objet; Considérant que, compte tenu des circonstances, les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le recours en tant qu'il est dirigé contre les articles VII.II.4, VII.II.24, XII.II.25 et XII.II.26 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police est rejeté. Il n'y a plus lieu de statuer pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille six par : VIII - 2311 - 3/4 M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2311 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.620 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.