id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.621 No Rôle: A. 105338/VIII-2307 Affaire: Arrêt 162621 - - 22/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-29 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 04:40 Fiche Arrêt no 162.621 du 22 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.621 du 22 septembre 2006 A. 105.338/VIII-2307 En cause : WILEN Maximilien, ayant élu domicile chez Mes Julien PIERRE et Frédéric COPINE, avocats, quai Van Hoegaerden 2/146 F 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2001 par Maximilien WILEN qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, ou à tout le moins, de la partie XII, intitulée "Dispositions transitoires"; Vu l'arrêt no 141.391 du 1er mars 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 2307 - 1/3 Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 23 mai 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 juin 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me COPINE, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, compte tenu des moyens qui y sont formulés, la requête vise la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; que cette partie XII a été confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001; qu'il s'ensuit que le Conseil d'Etat est devenu incompétent pour connaître du recours; que, compte tenu des circonstances, il y lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 2307 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2307 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.621 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.398 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.391 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.