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Arrêt 162623 - - 22/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.623 No Rôle: A. 134827/VIII-3526 Affaire: Arrêt 162623 - - 22/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-27 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-01 04:41 Fiche Arrêt no 162.623 du 22 septembre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.623 du 22 septembre 2006 A.134.827/VIII-3526 En cause : LIEVENS Philippe, Hameistraat 12 3600 Genk, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 mars 2003 par Philippe LIEVENS qui demande l'annulation de :

  1. la "décision d'exclusion du 06.01.2003 aux examens linguistiques organisés par SELOR pour une durée d'un an à partir du 10/12/2002 pour raison d'absence à l'examen linguistique NF02B10G";
  2. la décision implicite de la partie adverse de ne pas accorder une dispense pour l'épreuve informatisée de l'examen sur la connaissance approfondie du néerlandais; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. WIMMER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 mai 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 juin 2006; VIII - 3526 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, M. DUFOUR, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. WIMMER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
  3. Le requérant s'est inscrit à l'examen de connaissance approfondie du néerlandais NF02B10G organisé par le SELOR Il a réussi la première épreuve et a été informé de cette réussite par lettre du 8 novembre 2002; cette lettre précisait qu'il serait convoqué ultérieurement pour l'épreuve orale et que, s'il était absent à cette épreuve ou s'il y échouait, il ne serait pas dispensé de la première épreuve lors d'une participation ultérieure éventuelle.
  4. Le dossier administratif contient la copie d'une lettre de la partie adverse du 26 novembre 2002 convoquant le requérant pour l'épreuve orale le 10 décembre
  5. Le requérant déclare que cette lettre ne lui est pas parvenue. Il ne s'est donc pas présenté à l'épreuve du 10 décembre
  6. Par lettre du 6 janvier 2003, la partie adverse a communiqué ce qui suit au requérant : " ... Suite à votre absence à l'examen linguistique NF02B10G, je vous informe qu'en vertu de l'article 20, §1 de l'arrêté royal mentionné sous objet "- arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 - " vous êtes exclu de toute participation à une épreuve linguistique organisée par Selor - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale pour un délai de un an à dater du 10 décembre
  7. Motif : absence de lettre dûment motivée ou d'attestation. ...". Cette décision constitue le premier acte attaqué, le second étant "l'anéantissement de la 1ère épreuve présentée par le requérant". VIII - 3526 - 2/5
  8. Dès réception de cette lettre, le requérant a marqué son désaccord en signalant qu'il n'avait pas reçu la lettre de convocation et a invité la partie adverse à lui proposer une nouvelle date pour la deuxième partie de l'examen. Le requérant a également introduit une réclamation auprès de La Poste qui lui a fait savoir, par lettre du 17 janvier 2003, qu'il n'avait pas été possible de retrouver l'objet de sa demande. Le requérant s'est ensuite adressé au Médiateur fédéral. Après l'intervention de celui-ci, la partie adverse a décidé de retirer la décision d'exclusion aux examens; cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressé par lettre du 27 mars
  9. En réponse à une lettre du requérant du 19 mai 2003, la partie adverse lui a fait savoir ce qui suit par une lettre du 12 juin 2003 : " ... je vous informe que le procès-verbal de l'examen sous rubrique a bien été signé le 10 décembre
  10. Toutes les lettres de convocations aux deux épreuves ont bien été envoyées par la poste dans les délais requis. Cet examen est donc bien clôturé. Je vous confirme par ailleurs que, si vous désirez à nouveau vous inscrire à un examen de néerlandais niveau 1, article 7, il vous faudra présenter les deux épreuves étant donné que le système de dispenses prévu à l'article 16 de l'arrêté royal du 21 mars 2001 (lire : 8 mars 2001) exclut clairement la possibilité de toute forme de dispense à l'une ou l'autre épreuve de l'examen prévu à l'article 7 de ce même arrêté. ..."; Considérant que, selon la partie adverse, la requête semble "tardive et antidatée"; Considérant que la requête a été déposée à la poste par envoi recommandé du 6 mars 2003, reçu au greffe du Conseil d'Etat le 7 mars 2003; qu'elle est recevable ratione temporis; Considérant que le premier acte attaqué a été retiré; que, sur ce point, le recours est devenu sans objet; Considérant qu'à l'appui de son recours, le requérant fait valoir qu'il ne pouvait être absent à un examen auquel il n'avait pas été convoqué; qu'il expose que la sanction liée à son absence, à savoir l'exclusion de tous les examens à venir et l'anéantissement de la première partie de l'examen déjà réussie, est démesurée; qu'il fait état de l'opinion du médiateur fédéral qui avait considéré que les conditions d'applications de l'article 20 de l'arrêté royal du 21 mars 2001 ( lire : 8 mars 2001) n'étaient pas VIII - 3526 - 3/5 remplies "dans la mesure où Monsieur LIEVENS n'était logiquement pas en mesure de communiquer dans les délais prévus les raisons de son absence à une épreuve pour laquelle il n'aurait pas reçu de lettre de convocation"; qu'il développe ce moyen dans son mémoire en réplique en expliquant que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, les articles 20 et 21 de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 excluant des dispenses partielles pour les épreuves prévues à son article 7 n'avaient en vue que la dispense en cas de réussite à une épreuve et d'échec à une ou plusieurs autres, ce qui n'est pas son cas, puisqu'il n'a pas été convoqué pour la seconde épreuve et n'y a donc pas échoué; qu'à la partie adverse qui observe qu'il ne s'est pas inscrit à la session de juin du même examen, il répond qu'il venait, à ce moment là, d'obtenir un nouvel emploi aux Pays-Bas et qu'il pouvait difficilement demander un congé dans les premiers jours; qu'il fait encore valoir que la partie adverse utilise un mode de convocation peu sûr et qu'elle a agi avec légèreté en clôturant un procès-verbal d'examen alors que trois candidats sur dix n'étaient pas présents; Considérant qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur le moyen en tant qu'il est dirigé contre la décision d'exclure le requérant de toute participation à une épreuve linguistique pendant un an; Considérant qu'à la date de l'acte attaqué, l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 disposait que l'examen linguistique du type de celui auquel le requérant a participé comportait une épreuve portant sur la connaissance écrite et une épreuve orale; qu'aux termes de l'article 16 du même arrêté royal : " A l'exception de l'examen visé à l'article 7 du présent arrêté, le candidat qui a réussi une épreuve sur la connaissance écrite ou orale de l'autre langue organisée pour des fonctions ou des emplois rangés dans un niveau donné est dispensé de cette épreuve lors de toute participation ultérieure à une épreuve linguistique organisée pour le même niveau ou un niveau inférieur si le degré de connaissance est au moins équivalent et le programme identique"; Considérant qu'il ressort de cette disposition qu'aucune dispense ne peut être accordée pour les épreuves de l'examen visé à l'article 7 précité; que la partie adverse ne dispose à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation; que le requérant, qui considère la "sanction" comme démesurée, ne met pas en cause la légalité de l'article 16 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 et n'explique pas en quoi et par rapport à qui l'application qui lui a été faite de cette disposition serait démesurée; que le moyen n'est pas fondé, VIII - 3526 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer en ce qui concerne le premier acte attaqué. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3526 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.623 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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