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Arrêt 162624 - - 22/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.624 No Rôle: A. 78117/VIII-884 Affaire: Arrêt 162624 - - 22/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-27 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 04:42 Fiche Arrêt no 162.624 du 22 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.624 du 22 septembre 2006 A.78.117/VIII-884 En cause : SCHMITZ Michel, rue de la Briqueterie 66 4340 Awans, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Thierry BRAIBANT, avocat, avenue de la Dame 60 5100 Jambes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 avril 1998 par Michel SCHMITZ qui demande l'annulation de l'arrêté pris le 26 janvier 1998 par le Secrétaire général du ministère de la Région wallonne, par lequel il est démis d'office et sans préavis de ses fonctions, avec effet au 23 novembre 1997; Vu l'arrêt no 140.255 du 7 février 2005 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 884 - 1/5 Vu l'ordonnance du 23 mai 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 juin 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DELOGNE, loco Me BRAIBANT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/140.255 du 7 février 2005; que cet arrêt a déclaré le premier moyen de la requête non fondé et a rouvert les débats pour l'examen des autres moyens; Considérant qu'un deuxième moyen est pris de la "violation des principes généraux du droit administratif et d'équitable procédure, et particulièrement du principe de non rétroactivité", en ce que la partie adverse a fixé la date d'entrée en vigueur de l'acte attaqué, adopté le 26 janvier 1998, au 23 novembre 1997 et lui a ainsi conféré un caractère rétroactif, alors qu'en vertu du principe visé au moyen, aucun acte administratif ne peut avoir d'effet rétroactif; que, dans son mémoire en réplique, le requérant déclare s'en référer à la sagesse du Conseil d'Etat quant à ce moyen, "tout en persistant à soutenir qu'à défaut pour le statut administratif des fonctionnaires de la Région wallonne de déterminer la date de prise de cours d'une démission d'office pour absence injustifiée, pareille décision ne peut avoir d'effet rétroactif"; que dans son dernier mémoire, il fait valoir que la démission d'office n'est pas un acte déclaratif de droit, mais un acte constitutif qui modifie la situation juridique de son destinataire et ne peut donc rétroagir; qu'il ajoute que la démission d'office implique de la part de l'autorité une appréciation du comportement de l'agent et une audition de ce dernier; que, selon le requérant, "ce pouvoir d'appréciation empêche que l'omission de reprendre le service ait une conséquence immédiate sur la situation de l'agent et donc empêche de faire rétroagir la décision de démettre d'office un agent pour ce motif"; qu'il souligne que jusqu'à l'adoption de l'acte, l'intéressé garde la qualité d'agent; qu'il soutient enfin, en se référant à l'arrêt n/ 140.255 précité, "que la partie adverse peut d'autant moins faire rétroagir la VIII - 884 - 2/5 décision attaquée qu'en l'espèce, ses absences, du 1er au 30 novembre et du 1er au 31 décembre 1997, étaient couvertes par des certificats médicaux (SSA1B) dont la partie adverse avait connaissance"; Considérant que la démission d'office est une décision administrative constatant unilatéralement les effets juridiques qui résultent de ce qu'un agent a omis, pendant plus de dix jours, et sans motif valable, d'assumer son service, effets qui consistent dans la rupture immédiate du lien juridique que la nomination a établi entre l'administration et lui; qu'il s'ensuit que l'autorité administrative peut, sans violer le principe visé au moyen, constater qu'un agent a abandonné, à une date déterminée, le poste qui lui avait été assigné et, partant, fixer à cette date les effets de sa décision; que, certes, une telle décision implique la mise en oeuvre d'un pouvoir d'appréciation quant au caractère justifié ou non de l'absence et que c'est le motif pour lequel l'agent doit avoir l'occasion de faire valoir son point de vue avant la prise de décision; que cette seule circonstance ne modifie pas la nature du constat qui est fait; qu'en l'espèce, le requérant a été mis en mesure de se justifier, mais qu'il n'a pas fait usage de cette faculté; qu'à défaut d'explications de sa part, la partie adverse a raisonnablement pu ne pas tenir compte des certificats médicaux couvrant les périodes du 1er au 30 novembre et du 1er au 31 décembre 1997, dès lors que le centre médical de Liège lui avait fait savoir, d'une part, qu'il n'avait pas pu contrôler les absences postérieures au 15 avril 1997 et qu'il ne pouvait par conséquent pas les justifier, "que ce soit en accident ou en maladie" et, d'autre part, que "les certificats SSA1B sont envoyés à l'administration uniquement comme accusé de réception"; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la "violation des principes généraux du droit administratif et d'équitable procédure, du principe du raisonnable et du principe du respect des droits de la défense et du droit d'être entendu, - excès, voire détournement de pouvoir"; qu'il reproche à la partie adverse d'avoir pris la décision attaquée sans le rencontrer, alors qu'elle connaissait ses problèmes médicaux, sans avoir demandé au SSA de vérifier le bien fondé de ses absences et sans tenir compte de ce que le courrier recommandé qu'elle lui avait adressé n'avait pas été retiré; qu'il en conclut que la partie adverse a pris sa décision sur la base d'une information incomplète; qu'il développe cette argumentation dans son mémoire en réplique et ajoute, à titre subsidiaire, qu'il "ne peut que s'insurger contre l'appréciation portée par la partie adverse sur le fait que le recommandé par lequel il était convoqué devant Monsieur l'Inspecteur général, n'a pas été retiré"; qu'il persiste "à soutenir que ce recommandé ne lui a pas été présenté et avoir pris connaissance de son contenu par courrier ordinaire fort tardivement, ce qui ne lui permettait pas de prendre ses dispositions pour répondre à la VIII - 884 - 3/5 convocation"; que, dans son dernier mémoire, le requérant insiste sur le fait que ce moyen diffère du premier et est "dirigé davantage contre l'absence de respect des droits de la défense et du droit à être entendu et contre l'absence de procédure équitable plus que contre la motivation de l'acte"; qu'il développe l'argumentation subsidiaire présentée en réplique à propos du non-retrait de l'envoi recommandé du 15 décembre 1997; qu'il estime que la partie adverse ne pouvait pas se retrancher derrière l'envoi d'un courrier ordinaire mais devait au contraire s'inquiéter de ce que l'envoi recommandé n'avait pas été retiré et le convoquer à nouveau par envoi recommandé, ce d'autant plus qu'il était couvert par des certificats médicaux jusqu'au 31 décembre 1997; Considérant que l'acte attaqué n'est pas une décision disciplinaire et que le principe du respect des droits de la défense ne s'applique dès lors pas en l'espèce; que la partie adverse a fait le nécessaire pour permettre au requérant de s'expliquer, puisqu'après l'avoir interpellé à différentes reprises et notamment par lettre du 10 novembre 1997, elle l'a convoqué par lettre recommandée du 15 décembre 1997, en prenant la précaution d'envoyer également cette lettre par courrier ordinaire; que le requérant n'a pas retiré l'envoi recommandé et ne prétend pas qu'il était dans l'incapacité de le faire; qu'il ne conteste pas avoir reçu le courrier ordinaire, mais se contente de dire qu'il l'a reçu "fort tardivement" et n'a donc pas pu prendre ses dispositions pour se rendre à la convocation; qu'il s'exprime de manière particulièrement vague en n'indiquant pas, même de manière approximative, quand il a reçu ce courrier et ne donne pas la moindre explication sur son absence totale de réaction, fût-ce par téléphone; que, dans ces circonstances et compte tenu de l'imprécision et de la passivité du requérant, il ne peut pas être reproché à la partie adverse de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'expliquer; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 884 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 884 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.624 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.255 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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