id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.625 No Rôle: A. 89834/VIII-1710 Affaire: Arrêt 162625 - - 22/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-27 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-01 04:42 Fiche Arrêt no 162.625 du 22 septembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.625 du 22 septembre 2006 A. 89.834/VIII-1710 En cause : FRAITURE Salvatore, rue de Huy 262 4317 Viemme, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 février 2000 par Salvatore FRAITURE qui demande l'annulation de la décision prise par le Ministre de la Justice, en date du 30 décembre 1999, confirmant la décision du 15 juin 1998, qui décidait de le mettre à la pension définitive; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1710 - 1/9 Vu l'ordonnance du 23 mai 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 juin 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BERNARD, loco Me HOUSIAUX, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN MEERBEEK, loco Me MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant, né le 12 janvier 1958, premier agent pénitentiaire à la prison de Verviers, a comparu à plusieurs reprises devant la commission des pensions, à la suite d’une incapacité de travail résultant d’un accident de la circulation survenu dans le cadre de sa vie privée en
- Le requérant a connu ensuite différentes périodes d’absence pour maladie.
- Le 2 mars 1996, il a été victime d’un accident survenu sur le lieu de travail à la prison de Lantin.
- La partie adverse ne reconnaissant pas l’accident du 2 mars 1996 comme accident de travail, le requérant a introduit un recours auprès du Tribunal du travail de Liège. Un jugement du 20 janvier 1997 a considéré que “la preuve d’accident du travail est rapportée” et que “les parties n’étant pas d’accord quant aux conséquences de l’accident litigieux, il y a lieu de désigner un médecin-expert avec la mission habituelle” et a désigné comme expert le docteur E. DONY.
- Le 20 février 1997, le médecin en chef-directeur du service de santé administratif a décidé que le requérant remplissait, sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive, que son inaptitude définitive ne résultait pas d’un handicap grave VIII - 1710 - 2/9 survenu en cours de carrière, visé par l’article 134 de la loi du 26 juin 1992, et qu’il n’était pas atteint d’une affection à ranger parmi celles visées à l’article 15 de l’arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité du personnel de l’Etat. La décision précitée indiquait qu’en cas de désaccord, le requérant pouvait communiquer, dans un délai de trente jours, le nom du médecin chargé de défendre ses intérêts.
- Le 16 avril 1997, le médecin en chef-directeur du service de santé administratif a porté à la connaissance du requérant que la procédure d’appel avait abouti à la décision suivante : “ Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes définitivement inapte à l’exercice normal et régulier de vos fonctions; vous restez néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes: service administratif et/ou sans manutentions. N.B. Si votre réaffectation n’intervient pas dans un délai d’un an, la pension d’inaptitude physique pourra vous être accordée d’office, en application de l’article 86, § 2, al.2, de la loi du 15.05.1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pension. Vous n’êtes pas atteint d’une affection à ranger parmi celles visées à l’article 15 de l’A.R. du 13.11.1967 relatif à la position de disponibilité du personnel de l’Etat".
- Le 11 juin 1997, la note suivante a été adressée au directeur de l’établissement pénitentiaire de Lantin : " Monsieur FRAITURE Salvatore, agent pénitentiaire, a été examiné par les médecins de la commission des pensions. La commission des pensions a rendu sa décision en degré d’appel, et l’a notifiée à l’intéressé le 16 avril
- Le médecin en chef de cette commission considère que l’intéressé ne remplit pas, actuellement, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motif de santé, mais est définitivement inapte à l’exercice normal et régulier de ses fonctions. Il reste apte à prester des «services administratifs et/ou sans manutentions». Par retour du courrier, je vous demande de bien vouloir m’informer de la possibilité de confier à l’intéressé un emploi, correspondant aux conditions mentionnées, au sein de votre établissement. Dans la négative, il convient de soumettre à l’intéressé la demande de mobilité en annexe, et de nous la retourner dès qu’il l’aura signée. Il y a lieu de l’avertir qu’à la date du 1er mai 1998, dans l’éventualité où une réaffectation ne serait pas intervenue dans un délai d’un an prenant cours le 16 avril 1997, la pension pour inaptitude physique lui sera accordée d’office en application de l’article 117, §3, de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier". VIII - 1710 - 3/9
- Le 17 juin 1997, le directeur de la prison de Lantin a adressé la lettre suivante au requérant : " Suite à votre passage devant la commission des pensions en degré d’appel, le médecin en chef de cette commission considère que vous ne remplissez pas les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motif de santé, mais que vous êtes définitivement inapte à l’exercice normal et régulier de ces fonctions. Vous resterez apte à prester des «services administratifs et ou sous (lire: sans) manutentions». Il ne nous est pas possible de vous confier un emploi qui correspond aux conditions mentionnées au sein de notre établissement. En conséquence, je vous soumets une demande de modalité (lire: mobilité) qu’il convient de signer et de nous retourner dans les meilleurs délais. Au surplus, il serait peut-être judicieux de vous informer dans d’autres établissements qui pourraient rencontrer les conditions émises par la commission des pensions et qui seraient proches de votre domicile tels que l’EDS de Paifve ou la prison de Verviers. (...)".
- Le 17 août 1997, le requérant a répondu au directeur de la prison de Lantin : " (...) Vous m’avez conseillé de prendre contact, disiez-vous judicieusement, tel que les prisons de Verviers ou EDS de Paifve, avec ces établissements plus petits, où rien n’est prévu pour un cas comme le mien, et puis tous les prétextes sont bons pour se débarrasser d’hommes qui en veulent encore. Je dois avouer que les personnes que j’ai eu au téléphone m’ont dit qu’il n’y a qu’une structure d’accueil comme Lantin qui est prévu parce que plus grand. Il et elle se posent des questions du pourquoi de cette hâte à vous débarrasser d’agents tel que moi. N’ayez crainte, j’ai demandé moi-même ma mise à la pension prématurée. J’espère que vous serez soulagé de cette prise de décision et c’est pourquoi je n’hésite pas à vous retourner votre missive et votre note adventiste (sic)".
- Le 3 décembre 1997, le ministère de la Justice a transmis au service Mobilité du service d’administration générale de l’Etat le formulaire de mobilité du personnel de certains services publics (arrêté royal du 3 novembre 1993), signé par le requérant, mentionnant qu'à la suite d'une décision du service de santé administratif, celui-ci peut être transféré d’office.
- Le 17 avril 1998, le service d’administration générale a informé le Ministre de la Justice que le service Mobilité n’avait pu, dans les délais imposés par l’article 86, §2, 2/, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pension modifiant l’article 117 de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier, trouver un emploi vacant permettant au requérant d’accomplir des fonctions compatibles avec son état de santé. VIII - 1710 - 4/9
- Le 15 mai 1998, l’arrêté ministériel suivant fut adopté : " Vu la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques; Vu la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier, notamment l’article 117, § 3, al.3, modifié par la loi du 21 mai 1991; Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat; Vu l’arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l’Etat, notamment l’article 12; Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 1995, accordant délégations de pouvoir en matière de personnel au Secrétaire général et à certains directeurs généraux du Ministère de la Justice; Vu le rapport du Médecin en chef du Service de santé administratif déclarant que M. FRAITURE Salvatore remplissait, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive; Considérant que la procédure d’appel devant la Commission des pensions a abouti à une nouvelle décision, notifiée à l’intéressé le 20 février 1997, selon laquelle l’intéressé ne remplissait pas sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive, mais était inapte à l’exercice normal et régulier de ses fonctions; Considérant que cette décision notifiée à l’intéressé le 16 avril 1997, a abouti à la décision selon laquelle l’intéressé devait être réaffecté selon certaines conditions; Considérant que la réaffectation dans les conditions mentionnées n’a pas été possible dans un délai d’un an; ARRETE: Article unique : Il est mis fin aux fonctions de M. FRAITURE Salvatore, né le 12 juin 1958, agent pénitentiaire à l’établissement pénitentiaire de Lantin, à partir du 1er mai
- Il est admis à faire valoir ses droits à la pension". Une copie de cet arrêté a été transmise au requérant par une lettre du directeur de la prison de Lantin du 7 juillet
- Cette lettre ne comporte pas les mentions prévues par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
- Le 24 juin 1998, la Cour du travail de Liège a rendu un arrêt confirmant le jugement du Tribunal du Travail du 20 janvier
- Le 20 juillet 1999, l'expert désigné par le Tribunal a déposé son rapport d’expertise dont les conclusions sont les suivantes : " (...) Les lésions de Monsieur FRAITURE sont la conséquence au moins partielle de l’accident de travail. VIII - 1710 - 5/9 Les lésions ont une répercussion sur son aptitude au travail. Les lésions ont entraîné une incapacité temporaire totale du 02/03/96 au 30/04/
- La consolidation est réalisée en date du 01/05/
- Il persiste une incapacité permanente partielle de 1 (un) % du 01/05/98 jusqu’à la date de l’expertise".
- Le 5 novembre 1999, le conseil du requérant a adressé au Ministre de la Justice et au Ministre des Finances la demande en révision suivante : " (...) Qu’il introduit recours contre la décision du Ministère de la Justice du 15.06.98 (...); Qu’il introduit recours à l’encontre de la décision du 08.07.99 du Ministère des Finances, administration des pensions civiles (...); Que le requérant était agent pénitencier (sic); Qu’il a eu un accident de travail le 02.03.96; Que l’Etat belge, Ministère de la Justice, estimait qu’il devait pensionner Monsieur Salvatore FRAITURE en date du 01.05.98 (cette décision porte erronément que le requérant est né le 12.06.1958); Qu’en fonction de l’évolution des blessures du sieur FRAITURE, celui-ci aurait très bien pu reprendre un travail d’agent pénitencier; Que le Ministère de la Justice en général, l’administration des prisons en particulier, aurait pu lui trouver un travail plus adapté à son handicap; Que le requérant a dû mener une procédure contre son employeur, l’administration pénitentiaire, pour faire reconnaître son accident de travail; Qu’il a obtenu gain de cause; Que le requérant estime dès lors que l’administration pourrait revoir sa décision; Qu’il estime qu’il a deux éléments nouveaux à faire valoir, à savoir: 1) la reconnaissance par les tribunaux de l’ordre judiciaire de ce que son accident du 02.03.96 est reconnu comme accident de travail; 2) que sur base de l’expertise judiciaire, le médecin expert, dans le cadre de cet accident du travail, lui reconnaît 1% d’incapacité au 01.05.98; Que dans le cadre de son accident de la route, l’expert médecin lui avait reconnu 38% d’incapacité permanente, accident de la route antérieur puisqu’il date du 06.06.91; Qu’il n’est pas vain également de rappeler que le service de santé administratif avait estimé que l’administration pénitentiaire aurait pu trouver un travail adapté au requérant; Que le requérant était de toute façon parfaitement capable de reprendre ses anciennes fonctions, le 1% d’incapacité lui reconnu complémentairement suite à l’accident de travail du 02.03.96 ne changeant rien de fondamental à sa situation; VIII - 1710 - 6/9 Que le requérant estime dès lors que ces deux éléments nouveaux permettent à l'Etat de revoir sa décision; Que le requérant estime dès lors que sa mise à la pension d’office doit être rapportée; (...)".
- Le 30 novembre 1999, la partie adverse répondit au conseil du requérant : " J’ai l’honneur de me référer à votre courrier en date du 5 novembre 1999 (...) Par décision du tribunal du travail de Liège du 20 janvier 1997, l’accident de Monsieur SALVATORE (lire : FRAITURE) du 2 mars 1996 a été reconnu comme accident du travail. L’expert désigné dans cette affaire a fixé la date de consolidation de l’intéressé au 1er mai 1998 et a fixé son invalidité permanente à 1%. Entre-temps, la Commission des pensions a pris la décision en date du 20 février 1997, que Monsieur SALVATORE (lire: FRAITURE) ne remplissait pas sur le plan médical les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive, mais qu’il était inapte à l’exercice normal et régulier de ses fonctions. Au vu du dossier administratif de l’intéressé, il ressort que l’administration pénitentiaire a tenté, à plusieurs reprises, de trouver un travail adapté pour Monsieur FRAITURE, hélas sans succès. Vu la situation particulière de l’intéressé, et vu l’impossibilité de lui trouver un emploi adapté, Monsieur FRAITURE, avec son accord, fut mis en mobilité d’office en décembre
- Ne pouvant être réaffecté dans le délai requis à l’article 117, §3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier, l’administration n’a pas eu d’autre choix que de le mettre à la pension définitive par un arrêté ministériel du 15 juin
- Nous ne pouvons dès lors que confirmer la décision qui a été prise à cette date. Effectivement, l’arrêté ministériel de mise à la pension du 15 juin 1998 contient une erreur matérielle. Cette erreur sera rectifiée dans les meilleurs délais. (...)". Il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu’elle expose que l’acte attaqué a le même objet que l’arrêté ministériel du 15 juin 1998 et qu’il repose sur les mêmes motifs; qu’elle en déduit que l’acte attaqué est purement confirmatif et, par conséquent, non susceptible de recours; Considérant que l’arrêté ministériel du 15 juin 1998 n’a pas été notifié au requérant dans le respect des exigences de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que la requête invoque des moyens qui mettent en cause la légalité de VIII - 1710 - 7/9 cet arrêté; qu’il y a lieu d’étendre d’office l’objet du recours à celui-ci; que l’exception est dès lors dépourvue de pertinence; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le quatrième de la requête, de l’absence de motivation formelle adéquate; qu’il expose que l’acte attaqué ne fait pas état des éléments nouveaux qu’il a invoqués et utilise des formules stéréotypées; Considérant que la partie adverse répond en substance qu’il n’était pas nécessaire de faire mention de l’arrêt de la Cour d’appel de Liège et de la date de dépôt du rapport d’expertise; qu’elle estime que l’acte attaqué étant une décision purement confirmative, les motifs pour lesquelles la mise à la pension définitive est intervenue ne devaient pas être plus amplement précisés et qu’au demeurant, en évoquant “la situation particulière de l’intéressé” ou “l’impossibilité de lui trouver un emploi adapté”, il a fait état de circonstances de fait suffisamment connues du requérant; Considérant que l’arrêté ministériel du 15 juin 1998 indique “que la réaffectation dans les conditions mentionnées n’a pas été possible dans un délai d’un an”; que la décision du 30 décembre 1999 précise qu’ “au vu du dossier administratif de l’intéressé, il ressort que l’administration pénitentiaire a tenté, à plusieurs reprises, de trouver un travail adapté pour Monsieur FRAITURE, hélas sans succès”, vise “la situation particulière de l’intéressé” et “l’impossibilité de lui trouver un emploi adapté” et constate que “l’administration n’a pas eu d’autre choix que de le mettre à la pension définitive”; qu’en s’exprimant de la sorte, la partie adverse a admis que le requérant ne pouvait être admis à la retraite que s’il n’était pas possible de l’utiliser dans les conditions préconisées par le service de santé administratif; que l’on ne trouve, dans le dossier administratif, aucune trace des tentatives qui auraient été faites de trouver un travail adapté à l’état de santé du requérant; qu’il incombait à la partie adverse d’établir la réalité de ces tentatives; qu’à défaut de faire cette démonstration, la motivation formelle de l’arrêté ministériel du 15 juin 1998 et de la décision du 30 décembre 1999 apparaît comme une clause de style et n’est pas adéquate; que le quatrième moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n’entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: VIII - 1710 - 8/9 Article 1er. Sont annulés l’arrêté ministériel du 15 juin 1998 et la décision du 30 décembre 1999 mettant Salvatore FRAITURE à la pension définitive. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1710 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.625 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div