id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.635 No Rôle: A. 87501/VIII-1578 Affaire: Arrêt 162635 - - 22/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-04 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 04:43 Fiche Arrêt no 162.635 du 22 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.635 du 22 septembre 2006 A.87.501/VIII-1578 En cause :
- l'association sans but lucratif "Fédération royale d'associations belges d'ingénieurs civils et d'ingénieurs agronomes" (FABI),
- l'association sans but lucratif "Association des ingénieurs du Ministère de la Région wallonne,
- PIERRARD Isabelle,
- GRULOIS Jacques,
- GILLES Pierre,
- LEJOLY Luc, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDEPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, tiers opposants, contre :
- DEMINNE Laurence,
- IMBRECKX Patrick, ayant élu domicile chez Me Nicole CAHEN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles, requérants originaires,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jacques PERILLEUX, avocat, rue Bréderode 13 1000 Bruxelles, partie adverse originaire. VIII - 1578 - 1/4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 octobre 1999 par l'association sans but lucratif "Fédération royale d'associations belges d'ingénieurs civils et d'ingénieurs agronomes (FABI)", l'association sans but lucratif "Association des ingénieurs du Ministère de la Région wallonne", Isabelle PIERRARD, Jacques GRULOIS, Pierre GILLES et Luc LEJOLY par laquelle ils forment tierce opposition contre l'arrêt no 81.853 du 1er juillet 1999 qui a annulé les articles 26 à 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région wallonne; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND , auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 29 juin 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VASTMANS, loco Me VANDEPUT, avocat, comparaissant pour les tiers opposants, Me CAHEN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes originaires et Me PILCER, loco Me PERILLEUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse originaire; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 1578 - 2/4 Considérant que les éléments qui ont conduit à l'adoption de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des agents de la Région wallonne ont été exposés dans l'arrêt no 81.583 du 1er juillet 1999, modifié par l'arrêt no 82.185 du 3 septembre 1999; que ces arrêts ont annulé, avec effet au 1er juillet 1999, les articles 26 à 29 de l'arrêté précité du 17 novembre 1994; que la demande en tierce opposition est dirigée contre l'arrêt no 81.583 du 1er juillet 1999; Considérant qu'à l'appui de leur requête, les tiers opposants font valoir que les articles 26 à 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région wallonne ne violent ni les articles 10 et 11 de la Constitution, ni le principe général de la motivation des actes administratifs; qu'ils décrivent la spécificité du diplôme d'ingénieur universitaire et des responsabilités y afférentes et s'attachent à démontrer que le nombre de titulaires de diplômes universitaires d'ingénieur est insuffisant, ce qui, selon eux, a des conséquences néfastes sur le service public; qu'ils estiment dès lors raisonnable et justifié de prévoir des incitants financiers, sous la forme d'échelles barémiques préférentielles, pour les titulaires du diplôme d'ingénieur; qu'ils ajoutent, dans leur dernier mémoire, que les faits avancés par les requérants originaires à l'appui du recours en annulation sont manifestement contredits par les éléments qu'eux-mêmes apportent au débat; Considérant que, sans qu'il faille se prononcer sur la pertinence des éléments décrits par les requérants en tierce opposition, il y a lieu de constater que ceux-ci sont postérieurs à l'arrêté litigieux du 17 novembre 1994; qu'ils ne ressortent pas du dossier administratif déposé par la partie adverse originaire; que la légalité d'un acte administratif doit s'apprécier au moment où celui-ci est adopté; que des pièces ou explications ultérieures - qu'elles émanent en l'espèce des requérants originaires ou des requérants en tierce opposition - ne peuvent pallier la carence du dossier quant aux motifs de l'acte; que les explications fournies par les requérants en tierce opposition ne l'ont pas été par la partie adverse originaire et ne peuvent se déduire du dossier déposé par celle-ci; qu'elles ne peuvent par conséquent pas amener le Conseil d'Etat à s'écarter du constat fait dans l'arrêt no 81.583 quant à l'absence de justification, par l'auteur de l'acte et en temps utile, de la différence de traitement engendrée par les articles 26 à 29 de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994; Considérant que, compte tenu de cette conclusion, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'exception soulevée, DECIDE: VIII - 1578 - 3/4 Article 1er. La requête en tierce opposition est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1.041,15 euros, sont mis à charge des requérants en tierce opposition. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1578 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.635 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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