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Arrêt 162636 - - 22/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.636 No Rôle: A. 96695/VIII-1950 Affaire: Arrêt 162636 - - 22/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-29 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 04:44 Fiche Arrêt no 162.636 du 22 septembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.636 du 22 septembre 2006 A.96.695/VIII-1950 En cause : 1. l'association sans but lucratif "Association des juristes des administrations wallonnes" (AJAW), 2. RADOUX Joseph, 3. MATERNE Frédéric, 4. ROUARD Benoît, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint-Pierre 19 4000 Liège, 5. CHAPELLE Eric, 6. COLLARD Claudine, 7. DUFRASNE Jacques, 8. L'HOIR Luc, 9. MATERNE Roland, 10. MOUZELARD Pierre-Paul, 11. PONTHOT Françoise, 12. RITUELLE Jean-Marie, 13. SIVA Monique, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, VIII - 1950 - 1/11 Vu la requête introduite le 23 octobre 2000 par l'association sans but lucratif "Association des juristes des administrations wallonnes (AJAW)", Joseph RADOUX, Frédéric MATERNE, Benoît ROUARD, CHAPELLE Eric, COLLARD Claudine, DUFRASNE Jacques, L'HOIR Luc, MATERNE Roland, MOUZELARD Pierre-Paul, PONTHOT Françoise, RITUELLE Jean-Marie et SIVA Monique, qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 29 juin 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DEHIN, avocat, comparaissant pour les quatre premiers requérants, et Me TOURNAY, loco Me HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. Le 17 novembre 1994, le Gouvernement wallon a adopté plusieurs arrêtés, dont l'arrêté portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région wallonne. VIII - 1950 - 2/11 Par son arrêt n/ 81.583 du 1er juillet 1999 complété par l'arrêt no 82.185 du 3 septembre 1999, le Conseil d'Etat a annulé les articles 26 à 29 de cet arrêté, avec effet à la date du 1er juillet 1999. Un recours en tierce opposition introduit contre l'arrêt n/ 81.583 a été rejeté o par l'arrêt n 162.635 de ce jour. 2. La partie adverse a décidé de procéder à la réfection de l'arrêté du 17 novembre 1994, en adoptant l'arrêté du 18 juillet 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région (M.B. 24 août 2000, p. 28858). Il s'agit de l'acte attaqué dans le présent recours. Le Rapport au Gouvernement précédant cet arrêté contient les explications suivantes : " I. Présentation générale Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre au Gouvernement procède à la réfection des articles 26 à 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, annulés par le Conseil d'Etat en un arrêt n/ 83.583 du 1er juillet 1999. L'annulation est intervenue pour les motifs "qu'une bonne gestion des services publics requiert que certaines fonctions spécialisées soient réservées à des agents possédant des connaissances et aptitudes attestées par la possession d'un diplôme déterminé; que, sur ce point, la démonstration de la partie adverse ne souffre pas la discussion; que, toutefois, elle concède que des agents titulaires d'un des diplômes visés à l'article 26 de l'arrêté attaqué exercent, fût-ce de manière exceptionnelle, des fonctions accessibles à tous les agents du niveau 1 et bénéficient néanmoins, pour le seul motif qu'ils sont titulaires d'un diplôme déterminé, d'une échelle de traitement préférentielle; que les requérants affirment, sans être contredits, que des fonctions spécialisées sont réservées aux docteurs et licenciés en droit, sans qu'ils bénéficient, pour l'exercice de ces fonctions, d'une valorisation pécuniaire, que la partie adverse reste en défaut d'expliquer et de justifier, au regard de l'article 10 de la Constitution, cette différence de traitement et le Conseil d'Etat n'aperçoit pas quelles raisons objectives la rendrait admissible; que, toutefois, des difficultés de recrutement à certaines fonctions spécialisées justifient à suffisance que des rémunérations attrayantes, et donc dérogatoires au régime commun, y soient attachées; qu'il est notoire que, jadis, la difficulté de recruter des ingénieurs au sein des services publics a conduit à leur attribuer des rémunérations préférentielles par rapport aux titulaires d'autres diplômes universitaires, sans pour autant méconnaître le principe d'égalité; que la partie adverse n'établit nullement que cette difficulté serait persistante; qu'une différence de traitement, autrefois justifiée par les circonstances, ne reste admissible qu'à circonstances inchangées (voir Cour d'Arbitrage, arrêts no 5/98 du 21 janvier 1998 et 53/98 du 20 mai 1998); qu'en l'espèce, la partie adverse n'a pas apporté le moindre commencement de preuve de ce que l'état actuel du marché de l'emploi ne permettrait toujours pas de recruter au sein des services publics les titulaires de certains diplômes à défaut de leur accorder des rémunérations préférentielles, que si tel est peut-être VIII - 1950 - 3/11 le cas, de simples affirmations non étayées par des éléments concrets ne peuvent suffire pour établir de manière convaincante l'absence de discrimination". 1. Motif de la réfection des articles 26 à 29 de l'arrêté du 17 novembre 1994. La liste des diplômes spécialisés pris en compte pour l'octroi des échelles spéciales doit être fondée sur des raisons objectives, de telle sorte que les différences de traitement ainsi crées ne constituent pas une violation de l'article 10 de la Constitution. Si les raisons qui justifient l'existence d'échelles spéciales en rapport avec la possession des dix diplômes énumérées par l'article 26 annulé n'ont effectivement jamais été explicitées, cela ne signifie nullement qu'elles n'existaient pas. J'ai donc recueilli des informations sur les différents diplômes exigés des personnes entrant dans la fonction publique régionale, sur les mérites objectifs dont témoigne la possession des diplômes et sur les difficultés éventuelles que provoque - par manque d'attractivité - l'octroi des échelles normales dans le recrutement de personnes détentrices de certains diplômes. Cette collecte d'informations est particulièrement difficile en raison de l'absence, à quelque niveau de pouvoir que ce soit, de statistiques précises et significatives permettant d'isoler chaque sous-marché de l'emploi correspondant à chaque diplôme. Les dernières statistiques du FOREM faisaient état d'une baisse sensible entre 1997 et 1998 du nombre de demandeurs d'emploi inoccupés d'ingénieurs civils (- 22 %), de spécialistes des sciences physiques et chimiques (- 7,5 %) et d'informaticiens (- 7 %). En outre, une étude de FABRIMETAL, publiée en août 1998, attirait déjà l'attention des pouvoirs publics sur le fait qu'un tiers des offres d'emploi pour ingénieurs étaient insatisfaites, ce qui représentait en juin 1998, pour la Wallonie, un chiffre de 1290 unités. Cet état de pénurie doit également être combiné au nombre de diplômés ingénieurs civils qui baisse (1991-92 : 1423 étudiants inscrits; 1997-98 : 982 étudiants inscrits). La situation n'est pas meilleure pour ce qui concerne les études scientifiques en général. Les statistiques fournies par le Conseil des recteurs (C.R.E.F.) sur le nombre d'inscriptions et le nombre de diplômes décernés par les universités belges font apparaître une baisse constante du nombre d'inscriptions depuis le début des années 90, à la différence des études en sciences humaines et sociales. C'est ainsi qu'alors que le nombre de diplômés en droit, par exemple, est resté constant à un niveau de +/- 11 % du total des diplômes universitaires, le nombre de diplômés en sciences est passé de 11 % de ce total (année académique 1989-1990) à 9,5 % (année académique 1996-1997), en sciences médicales et dentaires de 13,5 % à 11,5 %, en pharmacie de 3,5 % à un peu moins de 3 % et en sciences vétérinaires de 2 % à moins de 1,5 %. Il est donc permis d'en conclure ainsi que le constatait le Conseil central de l'économie dans un rapport du mois de septembre 1999 sur les marges maximales disponibles pour l'évolution du coût salarial que " la forte croissance de l'emploi en 1997, 1998 et 1999 a provoqué, en dépit du nombre encore élevé de chômeurs et de demandeurs d'emplois actifs, des goulots d'étranglement et des tensions croissantes dans certains segments du marché du travail ". Les dernières données macro-économiques pour l'année 2000 font apparaître une croissance économique soutenue, essentiellement dans les secteurs faisant partie de ce qu'il est convenu d'appeler "la nouvelle économie" qui se caractérisent notamment par l'occupation d'une main d'oeuvre de haut niveau et très spécialisée. Par VIII - 1950 - 4/11 conséquent, les goulots d'étranglement dans les segments du marché de l'emploi des ingénieurs, informaticiens et scientifiques en général risquent de s'aggraver. Même s'il est malaisé, comme il a été signalé plus avant, de fournir des données chiffrées précises pour chaque diplôme repris à l'article 26 du statut pécuniaire, il reste difficilement contestable que les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public qui en dépendent ne peuvent exercer pleinement toutes leurs missions sans recourir à du personnel spécialisé. Ce dernier étant très recherché sur le marché de l'emploi, sa valeur par le jeu de la loi de l'offre et de la demande augmente. L'octroi d'échelles spéciales est donc indispensable. 2. Rétroactivité de la réfection des articles 26 à 29 de l'arrêté du 17 novembre 1999. Le projet d'arrêté du Gouvernement wallon prévoit une rétroactivité au 1er juillet 1999. Cette rétroactivité se justifie d'une part par le fait qu'il n'est nullement porté atteinte aux droits des requérants et, d'autre part, pour maintenir le bon fonctionnement du service public. Cette date est celle fixée dans l'arrêt no 82.185 du 3 septembre 1999.

  1. a)L'absence d'atteinte aux droits des requérants. Les requérants ne pourraient en effet revendiquer que leur soit accordée une échelle de traitement correspondant à celle accordée aux fonctionnaires visés à l'article 26 de l'arrêté du 17 novembre 1994 dans la mesure où il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité (Conseil d'Etat, arrêt SCHOUTEET n/ 29.514, du 8 mars 1988). Cette démarche vaut pour la période écoulée depuis le 1er juillet 1999 mais aussi pour celle entre le 1er décembre 1994 (date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 novembre 1994) et le 30 juin 1999 (date où il cesse d'exister suite aux arrêts du Conseil d'Etat no 81.583 du 1er juillet 1999 et n/ 82.185 du 3 septembre 1999). Par ailleurs, il faut considérer que les requérants ne pourront, à la suite de l'arrêt du 1er juillet 1999, réclamer le bénéfice d'une lacune législative résultant d'un arrêt du Conseil d'Etat ainsi qu'il ressort de l'arrêt n/ 31/96 de la Cour d'Arbitrage du 15 mai 1996. Dans cette espèce, la Cour avait à répondre à la question de savoir si l'article 14, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat violait les articles 10 et 11 de la Constitution en raison de l'inexistence d'un recours en annulation contre les décisions administratives émanant d'une assemblée législative ou de ses organes tandis que pareil recours pouvait être introduit contre une décision administrative émanant d'une autorité administrative. La Cour d'Arbitrage a estimé que cette discrimination "ne trouve pas son origine dans l'article 14, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat " et la Cour d'ajouter qu' " il ne peut être remédié à cette situation que par une intervention du législateur, lors de laquelle il puisse envisager, par égard à l'indépendance qui doit être assurée aux assemblées législatives, de prévoir des garanties spécifiques auxquelles il n'a pas dû veiller lors de l'élaboration des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat". Or, en l'espèce, seule une disposition réglementaire permettrait de créer dans le chef des requérants un droit au paiement d'une échelle de traitement telle que visée aux articles 26 à 29 de l'arrêté du 17 novembre 1994. Par conséquent, il est permis d'en déduire que les requérants ne souffrent d'aucune atteinte à leur situation juridique, fût-ce pour l'avenir.
  2. b)Maintien du bon fonctionnement du service public. L'arrêt du Conseil d'Etat n/ 81.583 du 1er juillet 1999 a eu pour effet que l'on se trouve dans la situation où il faut considérer que les fonctionnaires visés à l'article 26 de l'arrêté du 17 novembre 1994 ne jouissent plus des échelles de traitement spéciales inscrites aux articles 27 à 29 de l'arrêté et ce sans que puissent revivre les dispositions VIII - 1950 - 5/11 qui prévalaient antérieurement à l'adoption de ces dispositions, dès lors que l'article 31 dudit arrêté (qui abroge les dispositions antérieurement applicables en matière de statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région) n'a pas été déféré à la censure du Conseil d'Etat. Dans la mesure où les articles 27 à 29 conféraient aux agents visés à l'article 26 une échelle spéciale de traitement, il faut considérer que l'annulation de ces dispositions dérogatoires au droit commun a pour conséquence que ces agents bénéficient actuellement de l'échelle de traitement de droit commun à laquelle se rapportent les grades dont ils sont titulaires (sauf les membres du personnel transférés de l'Etat fédéral qui, en vertu de l'article 88 de la loi spéciale du 8 août 1980 " conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert "). Par conséquent, l'autorité administrative aurait pu, avec l'accord des agents concernés ou par la voie judiciaire, récupérer les sommes indûment perçues depuis le 1er juillet 1999. Le Gouvernement entend toutefois y renoncer, d'une part parce que cette absence d'action ne portait nullement atteinte aux droits des requérants et, d'autre part, parce que cette action était de nature à réviser la situation pécuniaire de nombreux agents des services du Gouvernement wallon (529 agents statutaires et contractuels) et des organismes d'intérêt public soumis au statut (exemples : les deux centres hospitaliers et l'Institut scientifique de Service public), ce qui n'aurait pas manqué de provoquer une désorganisation de nombreux services nuisant ainsi au bon fonctionnement et à la continuité du service public. Comme il a été démontré plus avant dans ce rapport, de nombreuses fonctions scientifiques et techniques au sein des services publics wallons ne peuvent être exercées que par des agents disposant de diplômes particuliers. L'offre et la demande dans certains segments du marché de l'emploi sont telles que les services publics se doivent d'offrir des barèmes particuliers pour attirer la main d'oeuvre dont ils ont besoin. Une réduction importante des traitements de ces agents serait de nature à provoquer une démotivation dans leur chef avec toutes les conséquences que cela pourrait engendrer au sein du personnel concerné (absentéisme, congé pour mission, démission, etc.) et, par ce fait, au sein des nombreux services occupant ce type de personnel (impossibilité de remplir les missions assignées, dysfonctionnements, etc.). Le Gouvernement s'est engagé à atteindre des objectifs ambitieux, tels que rehausser le produit intérieur brut, relever le taux d'emploi, intensifier les exportations, améliorer le cadre de vie et relever les niveaux de formation. Il ne peut réussir sans la mobilisation de chacun, donc y compris de ses services et des organismes qui en dépendent. Le Gouvernement ne peut par conséquent se permettre de prendre le risque de provoquer une désorganisation de ceux-ci, sous peine de compromettre, dès à présent, la réalisation des objectifs précités. L'analyse des mérites objectifs dont témoignent les diplômes exigés des fonctionnaires et l'inclusion dans le projet de réforme globale du statut des propositions que les conclusions de cette analyse suggéreront sera poursuivie. II. Commentaire article par article. VIII - 1950 - 6/11 Article 1er. Cet article reprend de manière identique les dispositions qui figuraient dans les articles 26 à 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région. Article 2. Pour les raisons évoquées plus avant dans le rapport, cet article consacre le caractère rétroactif à la date du 1er juillet 1999 des dispositions figurant à l'article 1er". Considérant d'office que, selon l'article 70, § 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, "les requêtes collectives donnent lieu au paiement d'autant de fois la taxe qu'il y a de requérants"; qu'en l'espèce des timbres fiscaux ont été apposés sur la requête en annulation pour une valeur de 28.000 FB alors qu'elle est introduite au nom de treize requérants; qu'elle n'est recevable qu'à l'égard des quatre premiers requérants; Considérant que la partie adverse soutient que l'acte attaqué ne porte pas atteinte à l'objet social de la première requérante et que le recours est par conséquent irrecevable dans le chef de celle-ci; Considérant que, selon ses statuts, la première partie requérante a notamment pour objet social "la défense et la promotion des juristes, de leurs statuts ainsi que de leurs intérêts moraux et matériels"; que l'arrêté attaqué instaure, au bénéfice des fonctionnaires de la Région wallonne au recrutement desquels est exigé un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, d'ingénieur, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, d'ingénieur géologue, de licencié en informatique, de licencié en pharmacie, de docteur en sciences, de docteur en sciences chimiques, de docteur en médecine vétérinaire ou de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, des échelles de traitement préférentielles par rapport aux autres fonctionnaires de niveau 1, dont notamment les docteurs ou licenciés en droit; que ces dispositions sont en rapport avec les objectifs de l'association requérante, qui justifie dès lors d'un intérêt collectif à l'annulation de l'acte attaqué; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la partie adverse fait valoir que la première partie requérante reste en défaut de démontrer que son organe compétent a pris, dans le délai de soixante jours, le décision d'introduire son recours; Considérant qu'il ressort des pièces déposées par les requérants que la première partie requérante a accompli les formalités légalement requises pour lui permettre d'agir en justice; que notamment, la décision d'agir a été prise par l'organe compétent le 19 septembre 2000; que l'exception n'est pas accueillie; VIII - 1950 - 7/11 Considérant que la partie adverse soutient encore que les autres requérants n'ont pas d'intérêt au recours en leur qualité de membres du conseil d'administration de la première requérante et que les requérants 2 à 4, qui prétendent représenter les requérants 5 à 13, ne démontrent pas qu'ils seraient porteurs d'une procuration à cette fin; Considérant que les requérants 2 à 4 agissent tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de membres du conseil d'administration de la première requérante; qu'ils ne disposent pas de l'intérêt fonctionnel requis pour agir en qualité de membres du conseil d'administration, mais que cette constatation laisse intact leur intérêt à agir en nom personnel; qu'ils n'ont pas qualité pour agir au nom d'autres requérants; que sur ce point, l'exception est accueillie; Considérant que les requérants prennent un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du Conseil d'Etat no 81.583 du 1er juillet 1999, de la violation du principe d'égalité et de l'article 10 de la Constitution, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la fausse motivation; que, dans une première branche, les requérants font grief à l'acte attaqué d'adopter les dispositions annulées par l'arrêt no 81.583 du 1er juillet 1999, alors que cet arrêt "avait dit pour droit que ces dispositions méconnaissaient l'article 10 de la Constitution étant donné que, d'une part, des agents titulaires d'un des diplômes visés à l'article 26 de l'acte attaqué bénéficient des échelles spéciales même lorsqu'ils exercent des fonctions accessibles à tous les agents de niveau 1 alors que les docteurs et licenciés en droit exerçant des fonctions spécialisées ne bénéficient d'aucune valorisation pécuniaire, et que, d'autre part, aucune circonstance développée par la Région ne permettait d'établir soit que les fonctions remplies par ce personnel étaient à ce point spécifiques qu'elles justifiaient une échelle particulière pour les porteurs de ces diplômes (catégories distinctes), soit qu'une difficulté persistante fondait cette différence de traitement et que, dès lors, au vu des motifs de l'acte attaqué, la partie adverse reste encore en défaut de prouver l'existence et la persistance de circonstances permettant de justifier une différence de traitement entre deux catégories comparables"; que, dans la deuxième branche, les requérants font valoir que "l'acte attaqué contient une motivation partielle tendant à démontrer l'existence de circonstances justifiant cette différence de traitement qui ne concerne pas la période considérée, soit après 1999, et qui ne démontre nullement la nécessité actuelle d'engager ce nouveau type de personnel ni même un risque de carence de ce type de personnel dans les prochaines années", alors que cette démonstration était nécessaire pour justifier une rupture d'égalité; que les requérants font état de chiffres provenant de différentes sources officielles qui démontrent, selon eux, qu'il n'y a pas de pénurie de candidats porteurs des diplômes à la possession desquels une échelle de traitement VIII - 1950 - 8/11 préférentielle est attachée; qu'ils en déduisent que l'acte attaqué repose sur une fausse motivation ou, à tout le moins, résulte d'une erreur manifeste d'appréciation et, à défaut de motivation pertinente, méconnaît l'autorité de chose jugée de l'arrêt no 81.583 précité et viole par conséquent l'article 10 de la Constitution; Considérant que la partie adverse déduit des termes de l'arrêt no 81.583 qu'une échelle de traitement préférentielle en faveur des titulaires de diplômes déterminés peut être justifiée par la seule démonstration de la difficulté persistante, en l'état actuel du marché, de recruter des titulaires de certains diplômes si une rémunération particulière ne leur est pas accordée; qu'elle déclare s'être attachée à démontrer cette difficulté et se réfère à ce propos au rapport au Gouvernement qui précède l'acte attaqué en détaillant les données chiffrées qui ont servi de base à ce rapport et en mettant l'accent sur leur actualité; qu'elle estime, au vu de ces éléments, que l'acte attaqué ne repose pas sur une motivation erronée, qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, que l'argumentation des requérants ne permet pas de contredire les justifications de l'acte attaqué et que celui-ci tient compte de l'enseignement de l'arrêt no 81.583 puisqu'il démontre les difficultés actuelles, vu le marché de l'emploi, de recruter les titulaires des diplômes visés dans cet acte; que cette argumentation est confirmée dans le dernier mémoire de la partie adverse; Considérant que l'acte attaqué entend procéder à la réfection des articles 26 à 29 de l'arrêté du gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, annulés par l'arrêt no 81.583 du 1er juillet 1999; que les dispositions actuellement attaquées attribuent des échelles de traitement préférentielles aux fonctionnaires qui, pour être recrutés, doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, d'ingénieur géologue, de licencié en informatique, de licencié en pharmacie, de docteur en sciences, de docteur en sciences chimiques, de docteur en médecine vétérinaire ou de docteur en médecine, chirurgie et accouchements; que l'attribution de ces échelles, dont ne bénéficient pas les fonctionnaires du niveau 1 titulaires d'autres diplômes, est exclusivement liée à des diplômes déterminés et non à la fonction exercée par les détenteurs de ces diplômes; que cette constatation est, pour autant que de besoin, confirmée par le rapport au Gouvernement qui précède l'acte attaqué; que la discrimination constatée par l'arrêt no 81.583 consistait en l'attribution d'échelles de traitement préférentielles en raison du seul diplôme et non de la fonction exercée par le titulaire du diplôme; qu'après avoir encore constaté que "des fonctions spécialisées sont réservées aux docteurs et licenciés en droit, sans qu'ils bénéficient pour l'exercice de ces fonctions, d'une valorisation pécuniaire" l'arrêt admet que "des difficultés de recrutement à certaines fonctions spécialisées justifient à suffisance que des rémunérations VIII - 1950 - 9/11 attrayantes, et donc dérogatoires au droit commun, y soient attachées" mais relève que l'actualité de telles difficultés n'est pas démontrée; qu'avant d'adopter l'acte aujourd'hui attaqué, la partie adverse a pris en considération la situation des titulaires de certains diplômes sur le marché de l'emploi, mais n'a toujours pas eu égard aux fonctions exercées par les titulaires de ces diplômes et particulièrement à leur caractère spécialisé dans les divers domaines d'activité de l'administration; qu'en outre, les explications qui sont données dans le rapport au Gouvernement sont fragmentaires dans la mesure où elles ne se rapportent qu'à certains des diplômes visés, restant en défaut de démontrer une pénurie pour l'exercice des fonctions liées à la possession d'autres diplômes qui donnent néanmoins lieu à l'octroi d'échelles préférentielles; qu'en tant qu'il est pris de la violation du principe d'égalité et de l'article 10 de la Constitution, le deuxième moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région. Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 694,10 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 1950 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1950 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.636 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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