id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.640 No Rôle: A. 58651/VIII-1452 Affaire: Arrêt 162640 - - 22/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-29 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 04:46 Fiche Arrêt no 162.640 du 22 septembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.640 du 22 septembre 2006 A.58.651/VIII-1452 En cause :
- DEMINNE Laurence,
- IMBRECKX Patrick, ayant élu domicile élu chez Me Nicole CAHEN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles, contre : la Région wallone, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juin 1994 par Laurence DEMINNE et Patrick IMBRECKX qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région; Vu l'arrêt no 84.802 du 24 janvier 2000 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport complémentaire de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; VIII - 1452 - 1/3 Vu la notification de ce rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 29 juin 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CAHEN, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me JACQUES, loco Me THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés o dans l'arrêt n 84.802 du 24 janvier 2000 qui a rejeté le premier moyen de la requête et rouvert les débats sur le deuxième moyen, afin de permettre aux requérants de s'expliquer sur les arguments contenus dans la tierce opposition formée à l'encontre de l'arrêt no 81.583 du 1er juillet 1999 et à l'auditeur rapporteur de poursuivre l'instruction; Considérant que le deuxième moyen de la requête, dirigé contre les articles 26 à 29 de l'arrêté attaqué, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; que les requérants observent que les fonctionnaires visés à l'article 26 de l'arrêté attaqué et titulaires des grades A6, A5 et A4 bénéficient d'échelles de traitement préférentielles; qu'en une première branche, ils font valoir que les fonctionnaires de la Région au recrutement desquels a été exigé un diplôme de docteur ou de licencié en droit ne bénéficient pas de ces échelles préférentielles alors que leurs études universitaires sont aussi longues, voire plus longues, que celles des fonctionnaires précités, et qu'ils ont également été recrutés en raison de leur qualification spécifique et sur la base d'un concours réservé aux docteurs et licenciés en droit; qu'ils estiment qu'il n'existe aucune justification objective et raisonnable de la différence de traitement pécuniaire entre les fonctionnaires visés à l'article 26 et ceux qui sont titulaires du diplôme de docteur ou de licencié en droit; qu'en une seconde branche, ils soutiennent que l'arrêté attaqué ne repose pas sur des motifs légalement admissibles; VIII - 1452 - 2/3 Considérant que l'arrêt no 81.583 du 1er juillet 1999, complété par l'arrêt no 82.185 du 3 septembre 1999, a annulé, avec effet au 1er juillet 1999, les articles 26 à 29 de l'arrêté du gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région wallonne; que l'arrêt no 162.635 de ce jour a rejeté la tierce opposition formée contre l'arrêt no 81.583; que les articles 26 à 29 de l'arrêté attaqué ont le même contenu que les articles 26 à 29 de l'arrêté précité du gouvernement wallon du 17 novembre 1994 et ont été adoptés selon les mêmes modalités, sur la base d'un dossier semblable; que, pour les motifs développés dans l'arrêt no 81.583, il y a lieu d'annuler les articles 26 à 29 de l'arrêté attaqué, DECIDE: Article 1er. Sont annulés les articles 26 à 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région wallonne. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté partiellement annulé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1452 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.640 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.84.802 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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