id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.642 No Rôle: A. 85958/VIII-1495 Affaire: Arrêt 162642 - - 22/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-29 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 04:48 Fiche Arrêt no 162.642 du 22 septembre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.642 du 22 septembre 2006 A.85.958/VIII-1495 En cause : ROBETTE Yvon, Hameau de la Neuville 7 7350 Heusies, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 août 1999 par Yvon ROBETTE qui demande l'annulation de la décision de lui attribuer une évaluation "réservée" pour ses prestations du 1er décembre 1996 au 31 octobre 1998; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 mai 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 juin 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 1495 - 1/12 Entendu, en ses observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est premier opérateur (rang E1) au ministère wallon de l'Equipement et des Transports, Direction générale des voies hydrauliques, affecté à la manoeuvre des écluses électriques du canal Pommeroeul-Hensies et du canal du Centre.
- Le 29 octobre 1998, le requérant est convoqué à un entretien d'évaluation, pour la période du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1998, par le collège d'évaluation visé à l'article 56 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région. Les interlocuteurs du requérant sont Fernand DUBOIS, ingénieur industriel principal, chef de district et Walter MARCEL, premier assistant. Le rapport d'entretien, notifié le même jour au requérant, mentionne ce qui suit : " M. Yvon ROBETTE est entré au service des voies hydrauliques le 2 mai 1976 en qualité d'ouvrier qualifié. Il a travaillé successivement à la manoeuvre des ponts mobiles, barrages et écluses, sur la Dendre, sur le canal du Centre, sur le canal Blaton-Ath, sur l'Escaut et enfin sur le canal Pommeroeul-Condé avec une progression de rang pour atteindre aujourd'hui le rang E
- M. ROBETTE déclare que sa mobilisation pour renforcer les équipes d'opérateurs sur le canal du Centre se fait contre son gré. M. ROBETTE aime le métier d'éclusier. M. ROBETTE souhaite la réouverture du canal Pommeroeul-Condé et suivre une formation en informatique pour gérer la perception des droits de navigation". Le requérant n'a formulé aucune remarque et a renvoyé ce rapport d'entretien visé par lui le 13 novembre
- Le 30 octobre 1998, le collège d'évaluation attribue au requérant l'évaluation réservée. Cette évaluation se fonde sur les appréciations suivantes :
- Qualité du travail = R
- Dynamisme = R
- Esprit d'équipe = R VIII - 1495 - 2/12 et sur les observations finales suivantes : " M. ROBETTE ne s'intègre pas dans les équipes de travail. Il cultive un esprit négatif qui décourage ses collègues appelés à travailler avec lui. L'évaluation réservée est donnée à M. ROBETTE compte tenu de ce qui précède, confirmé par son manque de dynamisme et d'esprit d'équipe". Cette évaluation est portée à la connaissance du requérant par un courrier daté du 23 février
- Le 4 mars 1999, le requérant introduit un recours auprès de la commission de recours en matière d'évaluation.
- Lors de sa séance du 30 mars 1999, la commission de recours, après avoir entendu le requérant, décide d'entendre Fernand DUBOIS et le requérant, avant de statuer sur le fondement du recours. Cette décision est motivée comme suit : " Attendu qu'à l'analyse des "observations finales" contenues dans le bulletin d'évaluation du 30 octobre 1998, il ressort que les griefs formulés à l'égard du requérant n'ont pas été rigoureusement évoqués lors de l'entretien du 29 octobre 1998 dont la teneur est reproduite dans le rapport rédigé à cette date; Attendu cependant que les reproches faits à l'intéressé dans les "observations finales" concernant : 1) sa mauvaise intégration dans les équipes de travail; 2) son esprit négatif qui décourage ses collègues appelés à travailler avec lui; 3) et en conséquence, son "manque de dynamisme" et d'"esprit d'équipe" peuvent être rattachés au fait que Monsieur ROBETTE reconnaît que "sa mobilisation pour renforcer les équipes d'opérateurs sur le canal du Centre se fait contre son gré"; Attendu qu'en vue de mieux cerner le comportement imputé au requérant et d'apprécier ainsi le bien-fondé de l'évaluation émise par le Collège compétent, il y a lieu d'entendre le supérieur hiérarchique le plus élevé en grade de l'intéressé, membre du Collège, Monsieur Fernand DUBOIS, attaché". Fernand DUBOIS est entendu le 26 avril 1999 et le requérant, le 1er juin
- Le 1er juin 1999, la commission de recours en matière d'évaluation décide de confirmer l'évaluation réservée attribuée au requérant au regard des trois critères réglementaires. Cette décision est motivée comme suit : " Revu la décision notifiée le 12 avril 1999 ordonnant l*audition de Monsieur Fernand DUBOIS, supérieur hiérarchique le plus élevé en grade, membre du Collège d*évaluation; Vu le dossier produit par le requérant le 26 avril 1999 et communiqué à Monsieur DUBOIS le 5 mai 1999; Entendu Monsieur DUBOIS en ses explications lors de la séance du 26 avril 1999; VIII - 1495 - 3/12 Vu les pièces déposées par Monsieur DUBOIS le 10 mai 1999, transmises le 17 mai 1999 à Monsieur ROBETTE; Entendu Monsieur ROBETTE, assisté de son conseil Monsieur CHAMPENOIS lors de la séance du 1er juin 1999; Attendu que la Commission de recours décide à l*unanimité de reprendre les débats "ab initio"; I. Sur la procédure Attendu qu'eu égard au manque d*éléments objectifs contenus dans le bulletin d*évaluation la Commission a estimé devoir recueillir des précisions complémentaires de la part de Monsieur Fernand DUBOIS, Attaché; Attendu qu*en vue d*assurer le caractère contradictoire de la procédure, le requérant a été prié de présenter ses observations au sujet des griefs formulés à son égard dans les "observations finales" contenues dans le bulletin d*évaluation; Attendu qu' en outre la Commission a fait parvenir à Monsieur ROBETTE le 17 mai 1999 les pièces versées par Monsieur DUBOIS à l*appui de son initiative concernant l*évaluation de Monsieur ROBETTE; Attendu que celui-ci fait grief: 1) au Collège d*évaluation de lui avoir celé l*existence et la teneur d*une lettre adressée par Monsieur DUBOIS à Monsieur HACOURT le 18 février 1998 et relative à des manquements professionnels qui lui étaient reprochés; 2) à la Commission de ne pas lui avoir adressé en temps utile le dossier fourni par Monsieur DUBOIS; Attendu que Monsieur ROBETTE disposait d*un délai suffisant pour faire valoir ses justifications concernant l'ensemble des reproches formulés à son égard tout au long de sa carrière; Que, par ailleurs, l*évaluation donnée par le Collège n'est aucunement liée au seul incident évoqué par la lettre précitée adressée à Monsieur HACOURT, Ingénieur en chef-Directeur; Attendu que Monsieur ROBETTE a eu effectivement l*occasion de s*expliquer sur l*ensemble des éléments du dossier lors de son audition du 1er juin 1999; que d*ailleurs Monsieur ROBETTE est seul responsable du fait d*avoir prétendument pris connaissance tardivement desdits éléments; Attendu que, soucieuse de permettre au requérant de s*exprimer en parfaite connaissance des raisons motivant l*évaluation accordée, la Commission a donc veillé à assurer la communication de toutes les pièces qui étaient déposées au dossier; Attendu qu*est ainsi parfaitement remplie l*obligation de respecter le caractère contradictoire de la procédure; que la Commission a notamment remédié aux quelques imperfections constatées dans la mise en oeuvre de la procédure d*évaluation sur le plan de la constitution du dossier. II. Attendu que la Commission observe : VIII - 1495 - 4/12 - qu'au cours de sa carrière longue de plus de 20 ans, Monsieur ROBETTE a fait l*objet de nombreuses remarques et réprimandes relatives à l*accomplissement des tâches qui lui étaient confiées; - que la permanence des manquements relevés par ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues donne un éclairage intéressant aux faits sur lesquels se fonde l*évaluation litigieuse; - qu'en effet, même si ceux-ci échappent à la saisine proprement dite de la Commission, limitée à la période d*évaluation, il reste que les griefs justifiant la décision incriminée ne peuvent être dissociés de l*ensemble du passé professionnel du requérant. IIL Attendu que, sans reprendre toutes et chacune des observations circonstanciées et des remarques exprimées à l*égard des négligences ou fautes professionnelles imputées au requérant, il apparaît clairement à l*examen du dossier que Monsieur ROBETTE: - a régulièrement omis de se conformer aux règles relatives au régime des congés de maladie; - a en permanence adopté une attitude incompatible avec les nécessités de service (respect des horaires et accomplissement des tâches liées à la bonne marche de l*Administration à laquelle il appartient). Attendu qu'en résumé il ressort, sans aucune réserve, que le comportement de Monsieur ROBETTE justifiait l*évaluation émise par le Collège; Par ces motifs, la Commission statuant par 5 voix et 3 abstentions confirme l*évaluation réservée attribuée à Monsieur ROBETTE au regard des trois critères réglementaires". II s*agit de l*acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 (lire : du 17 novembre 1994, telle que modifiées par l'arrêté du 23 janvier 1997) relatives à l'évaluation, notamment ses articles 58 et 59, de la violation des principes généraux du droit, notamment de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation des droits de la défense et de l'excès de pouvoir; qu'il expose, dans la première branche, qu'il a été convoqué à un entretien d'évaluation "qui s'est limité à une conversation banale sur sa carrière et ses sentiments quant aux modifications de ses fonctions"et que ni avant cet entretien, ni au cours de celui-ci il n'a été informé d'éléments d'appréciation négatifs sur sa manière de servir, alors que de tels éléments auraient dû être préalablement portés à sa connaissance pour qu'il puisse les viser et exercer équitablement ses droits; que dans la deuxième branche, le requérant critique la manière dont la commission de recours est intervenue; qu'il explique que cette commission est chargée d'examiner de manière impartiale les réclamations des agents et doit statuer sur la régularité de la procédure et, VIII - 1495 - 5/12 éventuellement, sur les fondements des motifs; que, selon lui, cette commission n'est pas un organe actif chargé de pallier les carences du collège d'évaluation; qu'il soutient qu'en l'espèce, la commission de recours s'est substituée au collège d'évaluation, en sorte que l'évaluation a été réalisée par un organe incompétent; Considérant qu'après avoir rappelé le contenu des dispositions réglementaires applicables, la partie adverse fait valoir, à propos de la première branche du moyen, que la commission de recours exerce un pouvoir de réformation impliquant qu'elle substitue son appréciation à celle du collège d'évaluation, en sorte que le requérant ayant exercé un recours qui a débouché sur une nouvelle décision n'est pas recevable à invoquer des griefs relatifs à la première phase de son évaluation; qu'elle constate qu'au stade de la procédure devant la commission de recours, le requérant a pu prendre connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l'évaluation qui lui a été attribuée se fonde et qu'il ne soutient pas qu'à ce stade ses droits de défense auraient été méconnus; qu'elle explique que la procédure d'évaluation est différente de l'ancienne procédure de signalement et poursuit d'autres objectifs, en sorte que la jurisprudence relative au signalement ne peut être transposée à la matière de l'évaluation; qu'à propos de la deuxième branche, la partie adverse constate que le requérant n'a pas mis en cause, devant la commission de recours, l'impartialité de celle-ci et en déduit qu'il n'est pas recevable à invoquer un tel moyen devant le Conseil d'Etat; qu'elle ajoute que le seul fait d'avoir procédé à un certain nombre de devoirs pour mieux apprécier l'évaluation du requérant n'est pas un indice de partialité de la commission de recours et qu'au demeurant, le requérant n'apporte pas la preuve d'une telle partialité; qu'elle précise encore que le pouvoir de réformation dont la commission dispose lui permet de procéder à certains devoirs et d'exercer un pouvoir discrétionnaire d'appréciation; Considérant que le requérant réplique, à propos de la première branche, que la partie adverse ne conteste pas que ses droits de défense ont été méconnus lors de la procédure d'évaluation proprement dite; qu'il conteste la thèse selon laquelle les irrégularités de cette procédure seraient couvertes par la procédure devant la commission de recours; qu'à l'appui de sa thèse, il fait valoir que le système d'évaluation mis en place par l'ARPG est censé offrir aux agents un système de protection accrue, comportant un certain nombre de garanties, dont celle de pouvoir utilement faire valoir ses observations au cours de l'entretien d'évaluation; qu'il estime qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, de véritable entretien d'évaluation et que la procédure devant la commission de recours n'a pas pu pallier cette carence ni l'absence totale de dossier au stade de l'entretien qui a eu lieu; qu'il explique que la commission de recours n'est pas une autorité administrative distincte de même nature que les organes de tutelle administrative, mais "un simple organe de VIII - 1495 - 6/12 l'administration auquel un agent présente sa réclamation et qui est chargé de statuer sur cette réclamation"; que ce pouvoir de "statuer" ne signifie pas, selon lui, qu'elle dispose du même pouvoir que les autorités chargées d'établir l'évaluation et que sa décision se substitue à celle de ces autorités, mais bien que lesdites autorités sont liées par sa décision; qu'il estime qu'en l'espèce et compte tenu de violations manifestes de forme et de fond, la commission de recours ne pouvait que décider que la mention "réservée" n'était pas fondée et que la mention "favorable" devait être attribuée; qu'en ce qui concerne la deuxième branche, le requérant ne conteste pas que la commission de recours disposait d'un pouvoir d'instruction, mais estime qu'une instruction ne pouvait porter que sur la période visée par l'évaluation; qu'il ajoute "quant à l'impartialité proprement dite, on chercherait en vain, dans l'instruction menée par la commission, l'instruction à décharge du requérant et qui lui aurait permis de découvrir ses qualités humaines et professionnelles"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne que les articles 58 et 59 visés au moyen ne sont pas d'ordre public et que le moyen ne peut donc être interprété que sur la base de sa formulation dans la requête introductive d'instance; qu'elle constate que le requérant s'est placé uniquement sur le plan des droits de la défense et qu'à cet égard le moyen n'est pas fondé, puisqu'il faut, mais qu'il suffit, qu'avant la décision finale, l'agent ait pu se défendre; qu'elle soutient qu'il ne ressort pas des dispositions visées au moyen que le système d'évaluation impliquerait que les faits qui servent à l'évaluation devraient être communiqués à l'agent avant l'entretien d'évaluation et que la critique portant sur ce point ressort seulement du mémoire en réplique et n'est donc pas recevable; Considérant qu'un deuxième moyen est pris de l'erreur dans les motifs, de la fausse motivation, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir, en ce que la commission de recours a attribué au requérant la mention d'évaluation "réservée" en se fondant sur divers éléments relatifs à la carrière du requérant et à sa manière de servir, alors qu'il n'existait aucun motif dans le dossier d'évaluation qui puisse justifier l'attribution de cette mention et que les motifs de la commission de recours sont inadmissibles; que, dans une première branche, le requérant reproche à la commission de recours de ne pas s'être contentée de constater que la procédure d'évaluation ne s'était pas déroulée conformément au statut et d'avoir pallié les manquements de la procédure notamment en tentant d'apporter à la décision le minimum de motivation interne qui lui faisait défaut; que dans la seconde branche, le requérant critique la motivation de la décision de la commission de recours en ce qu'elle contient des commentaires relatifs à l'ensemble de sa carrière, des allusions à des témoignages de collègues non soumis à la VIII - 1495 - 7/12 contradiction et la mention de négligences ou de fautes professionnelles dont il se serait rendu coupable, alors qu'il a un dossier disciplinaire vierge; Considérant qu'en ce qui concerne la première branche du moyen, la partie adverse se réfère à ce qu'elle a exposé à propos du premier moyen; qu'en ce qui concerne la deuxième branche, la partie adverse estime que le requérant se méprend sur la portée de la décision de la commission de recours; qu'elle observe que, si celle-ci se réfère à des éléments qui ont trait à l'ensemble de la carrière du requérant, elle mentionne aussi l'existence de manquements qui ont trait au respect des règles relatives au régime des congés de maladie et à l'attitude de l'intéressé, incompatible avec l'intérêt du service; qu'elle constate que le requérant ne critique pas ces motifs comme tels; qu'elle considère que le requérant se méprend aussi sur la portée de la procédure d'évaluation dont l'objet est de déterminer les aptitudes des agents sur la base de critères préalablement publiés et ne se confond pas avec une procédure disciplinaire, en sorte que l'absence d'antécédents disciplinaires ne signifie pas nécessairement que l'agent ne pourrait pas se voir attribuer une évaluation réservée; Considérant que le requérant réplique que la décision de la commission de recours consacre son irrégularité par sa motivation même, en reconnaissant que les griefs justifiant la décision incriminée "échappent à la saisine proprement dite de la commission limitée à la période d'évaluation"; qu'il constate que, pour estimer ses aptitudes professionnelles insuffisantes, la commission ne fait aucune référence aux critères objectifs préalablement publiés et au regard desquels il aurait dû être apprécié, mais qu'elle se fonde sur le fait qu'il aurait régulièrement omis de se conformer aux règles relatives au régime des congés de maladie et aurait commis divers manquements en matière de respect des horaires et d'accomplissement de ses tâches; que, selon lui, pour que ces faits - qui correspondent également à des manquements disciplinaires - puissent régulièrement fonder une appréciation négatives de ses prestations, il eût fallu qu'ils aient fait l'objet d'une inscription précise et qu'il ait pu se défendre à leur propos, ce qui n'a pas été le cas; Considérant que le dernier mémoire de la partie adverse observe que le moyen ne vise aucune des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 qui l'étayerait et résume pour le surplus les arguments exposés dans le mémoire en réponse; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l'absence de motivation interne, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation VIII - 1495 - 8/12 formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; que, selon lui, il est manifeste que son dossier d'évaluation ne contient aucun élément contradictoirement établi et admissible qui justifie l'évaluation qui lui a été attribuée; qu'il en déduit l'absence de motivation interne, mais aussi de motivation formelle puisque la décision se fonde sur des motifs non établis et, partant, non admissibles; Considérant que la partie adverse répond que le moyen manque en droit dans la mesure où il invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, puisque la décision de la commission de recours indique les considérations de fait qui fondent l'évaluation attribuée; qu'elle expose ensuite que le requérant se borne à soutenir que les motifs retenus à sa charge ne sont pas adéquats mais qu'il ne développe pas plus amplement ce grief alors qu'il a eu connaissance de l'acte attaqué avant l'introduction de son recours; qu'elle précise que le moyen ne pourrait pas valablement être développé dans le mémoire en réplique; Considérant que le mémoire en réplique n'aborde pas le troisième moyen; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste la recevabilité du moyen; que quant au fond , elle se réfère essentiellement au contenu du mémoire en réponse, en ajoutant que "sauf à empêcher la commission de recours d'exercer ses compétences, il faut admettre que celle-ci était en mesure de se fonder sur l'ensemble du dossier relatif au requérant et non sur les seuls griefs retenus par le collège d'évaluation" et que le pouvoir de réformation dont dispose la commission implique qu'elle ne doit pas limiter ses motifs à ceux exprimés par le collège d'évaluation; Considérant, sur les trois moyens réunis, que ceux-ci sont recevables; que les arguments contenus dans le mémoire en réplique développent l'exposé de la requête introductive d'instance ou réfutent le contenu du mémoire en réponse; qu'ils ne constituent pas des moyens nouveaux; Considérant que l'article 55 de l'arrêté du gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région wallonne, applicable au moment de l'évaluation litigieuse, disposait comme suit : " L'évaluation détermine la façon dont le fonctionnaire exerce ses fonctions"; que son article 58 - modifié par l'article 27 de l'arrêté du gouvernement wallon du 27 janvier 1997 - arrêté qui a été annulé par l'arrêt de Conseil d'Etat n/ 83.670 du VIII - 1495 - 9/12 26 novembre 1999 mais rétabli avec effet rétroactif par l'arrêté du gouvernement wallon du 8 juin 2000 - énonçait ce qui suit : " Sans préjudice de l'article 56, alinéa 2, l'évaluation est réalisée après un entretien entre le collège d'évaluation et le fonctionnaire. Un rapport de l'entretien est notifié dans les trente jours au fonctionnaire qui le retourne dans les quinze jours de la notification, accompagné de ses remarques éventuelles. Le rapport visé par le fonctionnaire ainsi que ses remarques sont annexés au bulletin d'évaluation"; que selon l'article 61 de l'arrêté précité du 17 novembre 1994 : " §1er. En outre, le fonctionnaire qui ne peut marquer son accord sur l'évaluation qui lui est notifiée peut saisir, quant au fond et à la forme, une commission de recours dans les quinze jours de la notification. § 2.(...) La commission statue dans le mois de sa saisine. (...)"; Considérant que l'évaluation, telle qu'elle existait et était organisée au moment de l'acte attaqué, avait pour but, comme précédemment le signalement, de déterminer la manière dont les agents exerçaient leurs fonctions; que la procédure d'évaluation se distingue de celle de signalement en cela, notamment, qu'un entretien d'évaluation est prévu et que la proposition de signalement est en quelque sorte remplacée par le rapport d'évaluation; que, dans le système du signalement, un élément essentiel était le dossier de signalement, et, plus particulièrement, la fiche individuelle de l'agent, contenant les constatations favorables ou défavorables à son sujet; que les constatations défavorables devaient être visées par l'agent au moment de leur inscription, et étaient donc portées à sa connaissance avant la proposition de signalement; que l'agent pouvait ainsi, le cas échéant, introduire une réclamation en connaissance de cause; que dans le système de l'évaluation, le dossier de signalement n'existe plus; que c'est l'entretien d'évaluation qui devient, avec le rapport d'évaluation, l'élément principal; que, sous peine de constater une régression dans la protection des agents soumis jadis au signalement et désormais à l'évaluation et d'admettre que l'évaluation pourrait se fonder sur des constatations unilatérales et arbitraires, il y a lieu de considérer que l'agent doit être informé, au plus tard au moment de l'entretien d'évaluation, des éléments défavorables que les évaluateurs entendent retenir pour lui attribuer une mention autre que positive; que l'entretien d'évaluation n'a de sens que si l'agent est mis en mesure de réfuter concrètement les reproches qui lui seraient faits; que le système d'évaluation VIII - 1495 - 10/12 consacre le caractère contradictoire de la procédure et le principe "audi alteram partem"; que l'entretien d'évaluation constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance ou l'accomplissement irrégulier peut entraîner l'annulation de la décision prise en méconnaissance de celle-ci; Considérant qu'en l'espèce, le rapport d'entretien qui a été notifié au requérant contient un bref résumé de sa carrière et quelques autres considérations banales, mais aucun grief et a fortiori aucun reproche de nature à expliquer, sur la base des critères de la qualité du travail, du dynamisme et de l'esprit d'équipe, la mention "réservée" attribuée au requérant; qu'à ce stade, le requérant n'a pas été informé des manquements qu'on lui imputait et n'a pas pu exposer son point de vue; qu'au demeurant, la commission de recours a admis "le manque d'éléments objectifs contenus dans le bulletin d'évaluation"; que la procédure qui s'est déroulée devant la commission de recours n'est pas de nature à pallier l'irrégularité constatée au stade de l'entretien et du rapport d'évaluation; que, certes, cette commission a veillé à transmettre au requérant les pièces déposées par son supérieur hiérarchique, mais que, d'une part, la transmission postérieure à l'entretien d'évaluation est tardive et que, d'autre part, trois seulement parmi la cinquantaine de pièces déposées concernent la période sur laquelle porte l'évaluation; Considérant que l'évaluation du requérant devait porter sur la période du 1er décembre 1996 au 31 octobre 1998; que le pouvoir de réformation dont la commission de recours est investie ne lui permettait pas d'évaluer l'ensemble de la carrière du requérant ni d'utiliser, pour apprécier l'évaluation relative à la période considérée, des éléments relatifs à une période antérieure; qu'elle le pouvait d'autant moins que l'autorité n'a pas estimé devoir prendre une quelconque mesure à l'encontre du requérant pendant cette période antérieure; Considérant que l'acte attaqué reproche spécialement au requérant d'avoir omis de se conformer aux règles statutaires relatives au régime des congés de maladie et d'avoir en permanence adopté une attitude incompatible avec les nécessités du service; que ces griefs n'ont pas été formulés au stade de l'entretien d'évaluation; qu'ils ne sont pas étayés par le dossier pour la période d'évaluation considérée; qu'enfin, l'acte attaqué ne fait pas apparaître en quoi ces éléments auraient été de nature à permettre l'appréciation des aptitudes professionnelles du requérant au regard des critères réglementaires d'évaluation que sont la qualité du travail, le dynamisme et l'esprit d'équipe; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens sont fondés, VIII - 1495 - 11/12 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision d'attribuer à Yvon ROBETTE une évaluation "réservée" pour ses prestations du 1er décembre 1996 au 31 octobre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1495 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.642 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div