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Arrêt 162646 - - 22/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.646 No Rôle: A. 176779/VIII-5657 Affaire: Arrêt 162646 - - 22/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-22 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 04:50 Fiche Arrêt no 162.646 du 22 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.646 du 22 septembre 2006 A.176.779/VIII-5657 En cause : ROEGIERS Daniel, drève de Nivelles 166/13 1150 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 16 septembre 2006 par Daniel ROEGIERS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 7 septembre 2006 de la présidente du Service public fédéral "Intérieur'" de le (vous) placer en dispense de service en vertu des articles 3 et 8 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, à partir de ce vendredi 8 septembre 2006, dès signification de la présente et ce jusqu'à nouvelle décision de sa (ma) part"; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 septembre 2006 à 11.00 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 5657 - 1/3 Entendu, en leurs observations, le requérant, et Mes MAHIEU et PIJCKE, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel et être justifié par les circonstances particulières de la cause; qu'en l'espèce, le requérant s'en explique en ces termes : " Dans la mesure où la décision contestée chasse le requérant du service directement à partir du 8 septembre, il doit agir dans l'extrême urgence pour faire cesser cette injustice, rétablir sa réputation et être remis le plus rapidement possible dans sa situation antérieure"; qu'il se réfère ainsi au préjudice moral qu'il invoque lié à l'atteinte portée à sa réputation; Considérant qu'un tel préjudice, s'il est susceptible d'être considéré comme grave et difficilement réparable, est insuffisant pour justifier en lui-même le recours à la procédure d'extrême urgence; que les explications données dans la requête n'emportent nullement la conviction; qu'en outre, le préjudice moral allégué est en partie réalisé si bien qu'un arrêt de suspension, prononcé selon la procédure ordinaire, aurait apporté une satisfaction équivalente au requérant; qu'enfin, si un délai de huit jours pour introduire une demande de suspension n'est pas nécessairement incompatible avec la procédure d'extrême urgence, il n'en témoigne pas moins, en l'espèce, d'un manque d'empressement qui n'est pas de nature à convaincre le Conseil d'Etat qu'il s'imposait de statuer sur la demande toutes affaires cessantes; que, pour l'ensemble de ces raisons, le recours à la procédure d'extrême urgence n'est pas justifié, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. VIIIr - 5657 - 2/3 Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5657 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.646 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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