id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.735 No Rôle: A. 164602/E-23899 Affaire: Arrêt 162735 - - 26/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-18 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 04:52 Fiche Arrêt no 162.735 du 26 septembre 2006 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.735 du 26 septembre 2006 A. 164.602/23.899 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me G. MUNDERE CIKONZA, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juillet 2005 par XXX, de nationalité togolaise, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour prise à son égard, le 4 juillet 2005; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 2 août 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 18 mai 2006, les convoquant à comparaître le 22 juin 2006 à 9 heures 30; - 23.899 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me KIWAKANA, loco Me G. MUNDERE CIKONZA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme CANART, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 18 mai 2005 et qu’il s’est déclaré réfugié le lendemain; que le 24 juin 2005, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le même jour; que le 4 juillet 2005, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Le 1er juillet 2005, de 9h05 à 11h50, vous avez été entendu par le Commissariat général au Centre de transit 127bis assisté d’un interprète maîtrisant le kotokoli. Votre avocat, Maître Cikonza, était présent pendant toute la durée de l’audition. A. Faits invoqués Vous vous déclarez de nationalité togolaise et d’origine ethnique kotokoli. Vous seriez arrivé en Belgique le 18 mai 2005 et avez demandé l’asile le lendemain, démuni de tout document d’identité. Vous auriez fui le Togo en juillet 2004 et auriez introduit une demande d’asile en Allemagne. Après avoir reçu une réponse négative et appris que vous alliez être rapatrié, vous auriez décidé de rentrer de vous-même au Togo. Fin janvier 2005, vous auriez ainsi pris l’avion pour le Ghana, muni d’un passeport d’emprunt. Vous auriez vécu deux semaines à Accra et, le 10 février 2005, après avoir appris le décès du président Eyadema Gnassingbe, vous seriez rentré au Togo, dans vote ville natale de Sokode. Le 12 février 2005, vous auriez participé à une manifestation organisée par le mouvement ATLMC (Association Togolaise de la Manipulation Contre (sic) afin de protester contre la prise de pouvoir par Faure Gnassingbe. Sympathisant de cette association depuis 1991, vous en seriez devenu membre en
- Vos fonctions auraient consisté à préparer les salles lors des réunions organisées par l’association, et à distribuer des tracts annonçant la tenue desdites réunions. Vous auriez été arrêté avec d’autre manifestants, puis détenu plusieurs jours à la gendarmerie. Vous auriez finalement été libéré après avoir promis à un responsable du RPT de Sokode de soutenir le régime en place. Vous n’invoquez plus aucun problème avec les autorités jusqu’à la fin avril
- - 23.899 - 2/6 Le 21 avril 2005, vous auriez pris part à une bagarre opposant les jeunes Sokode aux milices du RPT. Le conflit aurait concerné le détournement d’une fête traditionnelle locale, la fête d’Adossa, à des fins de propagande politique. Vous pensez avoir été repéré par les autorités lors de cet affrontement. Quelques jours plus tard, après les élections présidentielles du 24 avril 2005, vous auriez été tiré de force de votre domicile, la nuit, par des militants du RPT. Grâce à l’intervention de voisins, vous seriez néanmoins parvenus à vous enfuir. Cette intrusion est selon vous liée à votre présence lors de l’incident du 21 avril: vous auriez été catalogué comme un opposant au pouvoir. Vous vous seriez réfugié chez un cousin à Lomé jusqu’au 14 mai
- A cette date, vous seriez parti à Cotonou, au Bénin, où un ami de votre cousin aurait organisé votre départ pour l’étranger. Le 17 mai 2005, vous auriez pris l’avion pour la Belgique. En cas de retour au Togo, vous craignez d’être encore recherché par les autorités. Celles-ci pourraient en effet vous retrouver à partir de vos empreintes digitales, prises lors de votre détention de février
- B. Motivation du refus Force est de constater que votre demande est frauduleuse. En effet, il ressort de votre fiche d’inscription à l’Office des étrangers, datée du 19 mai 2004, que vous avez d’abord déclaré vous trouver pour la première fois en Belgique ou en Europe, depuis votre arrivée la veille, niant de ce fait toute autre demande d’asile. Ce n’est qu’après l’enregistrement de vos empreintes digitales et la production, par la bureau de Dublin de l’Office des étrangers, de la preuve de votre inscription antérieure en tant que demandeur d’asile auprès des autorités allemandes - sous l’identité de XXX né le 4/10/1974 à Sokode (Togo) - que vous avez admis avoir introduit une demande d’asile en Allemagne en juillet
- Confronté à ces faits lors de votre audition en recours, vous n’apportez aucune explication valable si ce n’est que vous n’auriez pas compris la question (voir audition du 1er juillet 2005, p. 15). Votre comportement révèle à l’évidence une volonté de tromper les autorités chargées de l’examen de votre requête, puisqu’il vous appartenait de signaler spontanément cette information. Votre attitude est manifestement incompatible avec l’existence, dans votre chef, de sérieuses indications d’une crainte de persécution au sens défini par l’art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et avec l’obligation pour le demandeur d’asile de prêter tout son concours à l’autorité chargée de statuer sur sa requête (§205/a du Guide des procédures et des critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, HCR, Genève, janvier 1992 (réed.), p. 53). Je constate encore qu’alors que vos problèmes avec le régime togolais auraient débuté en raison de votre appartenance à l’«Association Togolaise de La Manipulation Contre» (ATLMC), association dont vous seriez sympathisant depuis 1991 et membre depuis 1996, vous êtes incapable de m’expliquer la signification de cette appellation. Selon les informations à ma disposition et dont une copie est versée au dossier administratif, le sigle ATLMC signifie «Associa- tion Togolaise de Lutte contre la Manipulation des Consciences» et non "Association Togolaise de la Manipulation Contre" comme vous le prétendez tant devant moi (voir p. 6) que devant le délégué du Ministre (voir p. 15). A elle seule, cette constatation ruine le crédit que l’on aurait encore pu porter à vos allégations. - 23.899 - 3/6 Je constate pour le surplus que vous ne produisez aucun commencement de preuve ni de votre identité actuelle, ni de votre retour au Togo depuis votre départ de la République Fédérale d’Allemagne. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime que votre demande est manifestement non fondée. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993: article 17, §2, alinéa 2)."; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de er l’article 1 , A,
(2), de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et du principe de bonne administration; qu’en ce qui concerne la question de savoir s’il avait introduit précédemment une demande d’asile, il fait valoir qu’il n’avait pas compris que la question concernait tous les États d’Europe, que l’acte attaqué se contente de dire que cette explication n’est pas valable sans dire en quoi elle n’est pas valable et qu’on ne peut pas affirmer avec certitude qu’il a voulu tromper les autorités chargées de l’examen de sa demande d’asile; qu’il ajoute que la partie adverse ne conteste pas l’existence de l’ATLMC, qu’il n’avait pas l’obligation de connaître la signification de cette appellation car il n’a pas fait d’études et sa contribution au mouvement consistait à nettoyer les salles de réunions et à distribuer des tracts et que cette constatation ne peut pas ruiner le crédit à porter à ses déclarations; qu’il conclut qu’il ne peut pas lui être reproché au stade de la recevabilité de ne produire aucun commencement de preuve et que la partie adverse n’a pas tenu compte de l’ensemble de son dossier et de toutes ses déclarations; Considérant qu’est manifeste au sens de l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ce dont l'existence ou la nature s'impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n'apparaissent pas nécessaires; qu’ainsi, les motifs de l’acte attaqué doivent justifier la certitude que le demandeur d'asile n'a pas la qualité de réfugié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; - 23.899 - 4/6 que le document versé au dossier administratif duquel la partie adverse déduit que le requérant aurait nié avoir précédemment introduit une demande d’asile en Allemagne n’établit pas avec la certitude requise que la question réellement posée au requérant portait tant sur la Belgique que sur un autre pays européen ou, à tout le moins, n’exclut pas que le requérant a pu comprendre que la question ne portait que sur la Belgique; qu’en effet, ce document n’émane pas de la partie adverse, n’est pas daté, n’est signé ni par le requérant ni par l’agent de l’Office des étrangers qui l’a rédigé et n’expose pas dans quelles circonstances la déclaration du requérant a été recueillie; que même la langue utilisée pour recueillir ces informations n’est pas établie avec certitude car ce document ne mentionne pas l’intervention d’un interprète et la mention “langue parlée pour l’interview: Kotokoli” peut désigner la langue choisie par le requérant pour une interview ultérieure; que partant, l’explication du requérant selon laquelle il n’a pas compris que la question concernait tous les État d’Europe est plausible; qu’il n’est, d’autre part, pas raisonnable d’estimer que le fait que le requérant ait donné comme signification au sigle ATLMC “Association Togolaise de la Manipulation Contre” au lieu de “Association Togolaise de Lutte contre la Manipulation des Consciences” permet, à lui seul, de ruiner le crédit que l’on aurait encore pu porter à ses allégations car cette appellation présente une certaine complexité et est en français alors que le requérant a déclaré ne pas avoir fait d’études, que sa langue d’origine est le Kotokoli et que ses fonctions au sein du parti consistaient à préparer la salle où devait se tenir des réunions, coller des affiches et distribuer des tracts; que quant au motif qui tient dans le fait que le requérant ne produit aucun commence- ment de preuve de son identité et de son retour au Togo après la demande d’asile introduite en Allemagne, outre qu’il s’agit d’une considération surabondante introduite par “au surplus”, la partie adverse ne peut exiger une preuve au stade dit de l’examen de la recevabilité de la demande du requérant; qu’au regard de ce qui précède, le moyen unique est fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension qui devient sans objet en raison de l’annulation de la décision attaquée, - 23.899 - 5/6 DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides du 4 juillet 2005 confirmant le refus de séjour de XXX. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-six septembre deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. J. VANHAEVERBEEK. - 23.899 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.735 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div