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Arrêt 162760 - - 26/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.760 No Rôle: A. 176841/XI-16306 Affaire: Arrêt 162760 - - 26/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 04:53 Fiche Arrêt no 162.760 du 26 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.760 du 26 septembre 2006 A. 176.841/XI-16.306 En cause : MANCUSO Valérie, ayant élu domicile chez Me J.-M. PICARD, avocat, rue Dejoncker 46 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue de Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 15 septembre 2006 par Valérie MANCUSO qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution : “ - de la décision de la délibération du jury restreint de la Haute Ecole Paul Henri Spaak du 12 septembre 2006 de rejeter le recours qu’elle avait introduit le 9 septembre 2006 contre la décision du jury de délibération de la troisième année pour les études d’assistante sociale de l’institut d’enseignement supérieur social des sciences de l’information et de la documentation; - de la décision du jury d’examen de la troisième année du Baccalauréat assistante sociale du 8 septembre 2006 de refuser la requérante au terme de son épreuve (deuxième session) pour l’année académique 2005/2006.”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 septembre 2006 à 9 heures 30; R XI - 16.306 - 1/8 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. PICARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. CARPENTIER, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Valérie MANCUSO a été inscrite, pour l’année académique 2005-2006, en troisième année d’assistante sociale à la Haute Ecole Paul- Henri Spaak; que le 27 juin 2006, la requérante a été ajournée; qu’à l’issue de cette première session, la requérante a obtenu les résultats suivants : “ 1 Déontologie du service social et éthique 14,00 / 20 28 / 40 professionnelle 2 Approche systémique 7,00 / 20 14 / 40 V 3 Méthodologie du service social individuel 13,00 / 20 26 / 40 4 Méthodologie du service social de groupe 16,00 / 20 32 / 40 5 Méthodologie du service social 17,00 / 20 34 / 40 communautaire 6 Techniques de médiation, de négociation 16,00 / 20 32 / 40 et de prise de décision 7 Méthodologies comparées du service 16,00 / 20 32 / 40 social (à partir de rencontres avec des prof.) 8 Techniques et exercices d’animation et de 16,00 / 20 32 / 40 conduites de réunion 9 Etude de situations sociales en 20,00 / 20 40 / 40 pluridisciplinarité 22 Formation pratique (y compris stage et 8,00 / 20 176 / 440 supervisions individuelles et collectives) 24 Travail de fin d’études 12,10 / 20 266 / 440 R XI - 16.306 - 2/8 Orientation : Problèmes actuels de la formation permanente - Néerlandais 20 Néerlandais 14,00 / 20 28 / 40 21 Problèmes actuels de la formation 18,00 / 20 36 / 40 permanente Regroupement par module 1 Formation pratique / 100 40 % 2 Totaux cours / 100 76 % Total 776/1320 Remarque : V Examen à représenter Total ramené à 100 : 588 Résultat de la délibération : ajourné Motivation : A obtenu un total des points, attribués à l’épreuve, inférieur à 60 % et moins de 50 % des points dans un ou plusieurs examens.”; que le 25 août 2006, la requérante a introduit un recours interne contre cette décision; que le 30 août 2006, le jury restreint a déclaré ce recours irrecevable, celui-ci n’ayant pas été introduit dans les délais prescrits et selon les formes requises; qu’à l’issue de la seconde session, la requérante a été refusée le 8 septembre 2006; que les résultats de cette seconde session sont les suivants : “ 1 Déontologie du service social et éthique 14,00 / 20 28 / 40 professionnelle 2 Approche systémique 16,00 / 20 32 / 40 3 Méthodologie du service social individuel 13,00 / 20 26 / 40 4 Méthodologie du service social de groupe 16,00 / 20 32 / 40 5 Méthodologie du service social 17,00 / 20 34 / 40 communautaire 6 Techniques de médiation, de négociation et 16,00 / 20 32 / 40 de prise de décision 7 Méthodologies comparées du service social 16,00 / 20 32 / 40 (à partir de rencontres avec des prof.) R XI - 16.306 - 3/8 8 Techniques et exercices d’animation et de 16,00 / 20 32 / 40 conduites de réunion 9 Etude de situations sociales en 20,00 / 20 40 / 40 pluridisciplinarité 22 Formation pratique (y compris stage et 8,00 / 20 176 / 440 supervisions individuelles et collectives) 24 Travail de fin d’études 12,10 / 20 266 / 440 Orientation : Problèmes actuels de la formation permanente - Néerlandais 20 Néerlandais 14,00 / 20 28 / 40 21 Problèmes actuels de la formation 18,00 / 20 36 / 40 permanente Regroupement par module 1 Formation pratique / 100 40 % 2 Totaux cours / 100 80 % 3 Travail de fin d’études / 100 60 % Total 794 / 1320 Remarque : V Examen à représenter Total ramené à 100 : 602 Résultat de la délibération : refusé Motivation : A obtenu un total des points, attribués à l’épreuve, inférieur à 60 % mais moins de 50 % des points dans un ou plusieurs examens.”; qu’il s’agit de la première décision attaquée; que le 9 septembre 2006, la requérante a introduit un recours interne dans lequel elle fait notamment valoir ce qui suit : “ Il y a donc un vice dans la note (de la formation pratique), étant donné qu’elle ne s’est basée que sur l’appréciation de mes supervisions. (...) L’échec en pratique professionnelle étant mon seul échec, le reste étant supérieur à 60 % et constatant une évolution dans mes points de pratique professionnelle entre ma 1ère année AS (64%) et ma 2ème AS (75.25%), j’estime faire partie des conditions pour pouvoir être librement admise. (...).C’est pourquoi, eu égard à ses différents éléments, je demande au jury de délibération de reconsidérer sa décision et de tenir compte de mon rapport de stage qui devrait intervenir la (sic) note de formation pratique. Je suis convaincue que l’insertion de cette évaluation me donnerait la réussite de mon année et de mes études.”; R XI - 16.306 - 4/8 que le 12 septembre 2005, le jury restreint a déclaré le recours recevable, mais non fondé, “étant donné que les irrégularités alléguées ne rentrent pas dans les compétences du jury restreint (articles 25-26-27 de l’AGCF du 2/7/1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française)”; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l’excès de pouvoir, de la violation des formalités substantielles et prescrites à peine de nullité et de la violation des articles 6, § 2, dernier alinéa, 7, et 24, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française et de l’article 4 dernier paragraphe du règlement d’ordre intérieur des jurys d’examen de la Haute Ecole Paul-Henri Spaak ainsi que du principe général de bonne administration; qu’elle soutient que rien dans la motivation de la décision du 8 septembre 2006 n’indique les dispositions de droit dont la partie adverse a fait usage; qu’elle fait valoir que la partie adverse n’a pas, comme le lui permet les articles 6 et 7 de l’arrêté du gouvernement précité, pris en compte l’activité d’enseignement pour le calcul du résultat de l’examen, mais bien pour le calcul du résultat de l’épreuve au sens de l’article 2.7 de l’arrêté du gouvernement, alors qu’aucune disposition légale ne lui permet de prendre en compte la note de l’activité d’enseignement pour le calcul du résultat de l’épreuve; qu’elle soutient encore que si pour la troisième année, la pondération, en ce qui concerne la formation pratique, est, selon la page 99 du règlement des études de la Haute école, fixée à 100, cette formation est de façon incompréhensible notée sur 440, sans qu’il n’y ait dans la décision attaquée aucune justification de ce montant; qu’elle fait enfin valoir que la décision est d’autant plus surprenante et comporte un vice de motivation d’autant plus grand que la note d’activité d’intégration professionnelle retenue à titre d’exclusion est celle pour les stages, alors que la note pour les études de situation sociale en pluridisciplinarité est de 20/20; Considérant que la décision du jury d’examen du 8 septembre 2006 refusant la requérante est ainsi motivée : “ A obtenu un total des points, attribués à l’épreuve, supérieur à 60 % mais moins de 50 % des points dans un ou plusieurs examens.”; R XI - 16.306 - 5/8 que par cette motivation, le jury d’examen a fait usage de l’article 6, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française, qui dispose que “le jury d’examens déclare admis de plein droit l’étudiant qui a obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque examen et 60 % des points attribués à l’épreuve calculés conformément à l’article 7, alinéa 1”; que si la décision ne vise pas formellement cette disposition, la requérante ne s’est toutefois pas méprise sur la disposition applicable puisqu’elle vise cette disposition dans son moyen; que d’autre part et contrairement à ce qu’elle fait valoir, l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité prévoit la manière dont le jury d’examen doit prendre en compte les notes attribuées pour les activités de stage; que l’article 6, § 4, de cet arrêté prévoit à cet égard : “ Ne peut se présenter devant le jury d’examens qu’au plus tôt lors de la première session d’examens de l’année académique suivante, l’étudiant refusé: (...) 3/ dont la note attribuée en première session pour les activités de stage, les travaux pratiques, le travail de fin d’études ou le mémoire qui, pour des raisons impératives d’organisation appréciées par le jury d’examens, ne peuvent faire l’objet d’une remédiation ou d’une seconde évaluation, n’est pas reportée en seconde session.”; que d’autre part, suivant l’alinéa 2 de l’article 8 du même arrêté, “la note attribuée en première session pour les activités de stages, les travaux pratiques, les travaux de fin d’études ou les mémoires qui, pour des raisons impératives d’organisation appréciées par le jury d’examens, ne peuvent faire l’objet d’une remédiation ou d’une seconde évaluation, est reportée en seconde session si elle atteint 50 % des points au moins. Elle peut être reportée en seconde session, alors qu’elle est inférieure à 50 % des points, pour l’étudiant dont le jury d’examens prononce l’ajournement”; qu’en l’espèce, il ressort des résultats obtenus par la requérante à l’issue de la première session, que le jury d’examens a, le 27 juin 2006, attribué une note de 8,00/20 et suivant pondération de 176/440, pour la “formation pratique (y compris stage et supervisions individuelles et collectives)” et qu’il a, en application de l’article 6, § 4, de l’arrêté du Gouvernement du 2 juillet 1996, considéré que cette note ne pouvait faire l’objet d’une remédiation, le signe “V”, “examens à représenter”, n’étant pas repris au regard de cette rubrique; que comme l’y autorisait l’article 8, alinéa 2, du même arrêté, le jury d’examens a reporté cette note en seconde session et a prononcé l’ajournement de la requérante afin de lui permettre de présenter en seconde session l’examen d’ “approche systémique” pour lequel elle avait obtenu un note de 7,00/20 (14/40 après pondération); que la requérante, qui a introduit un recours R XI - 16.306 - 6/8 interne, n’a pas contesté cette décision dans le délai d’annulation devant le Conseil d’Etat; que la requérante a par ailleurs obtenu à l’issue de la seconde session d’examens une note de 794/1320, ramenée à 602/1000; que la requérante ayant obtenu 60 % des points attribués à l’épreuve, mais moins de 50 % en formation pratique, le jury d’examens n’a, le 8 septembre 2006, commis, en refusant la requérante, aucune erreur manifeste d’appréciation; que la pondération appliquée à la note “formation pratique” est sans intérêt puisque la requérante a, en seconde session, obtenu les 60 % des points requis sur le total de l’épreuve et que cette pondération n’a aucune incidence sur la moyenne de la note concernée qui reste, quelle que soit la pondération appliquée, inférieure à 50 %; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de l’excès de pouvoir, de la violation des formalités substantielles et prescrites à peine de nullité et de l’article 4, § 3, du règlement d’ordre intérieur des jurys d’examen de la Haute Ecole Paul-Henri Spaak qui prévoit plusieurs circonstances dans lesquelles le jury peut admettre tout étudiant n’ayant pas été admis de plein droit pour une des motivations prévues par cet article et que s’il devait être considéré, quod non, que la note pour la formation pratique est une note d’examen, il aurait appartenu au jury de délibérer quant à la possibilité d’admettre la requérante qui n’a pas été admise de plein droit; Considérant que les décisions du jury d’examen sont collégiales et souveraines; que la disposition visée au moyen contient des règles concernant l’admission et l’ajournement des étudiants qui sont laissées à l’entière appréciation du jury; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle du jury d’examen, sauf à sanctionner une erreur manifeste d’appréciation, ce qui, comme cela ressort de l’examen du premier moyen, n’est pas le cas en l’espèce; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de l’excès de pouvoir de la violation des formalités substantielles et prescrites à peine de nullité et de la violation des articles 25 à 27 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, en ce que la décision du 12 septembre 2006 rejette le recours aux motifs que les irrégularités alléguées ne rentrent pas dans les compétences du jury restreint et qu’elle déplorait la cote en travail pratique alors que son rapport de stage lui laissait penser que sa cote serait positive; Considérant que l’article 25, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française R XI - 16.306 - 7/8 ne confère pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury, mais l’habilite uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves, c’est-à-dire à contrôler le respect des règles fixées par les articles 15 à 24 de l’arrêté du 2 juillet 1996 précité qui ont trait aux modalités de l’organisation et du déroulement des examens ainsi qu’aux modes de fonctionnement des jurys; que le jury restreint n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en déclarant que la demande de la requérante, de “reconsidérer” la décision du jury d’examen et de tenir compte de son rapport de stage, ne rentrait pas dans ses compétences; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-six septembre deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.306 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.760 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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