id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.773 No Rôle: A. 118178/VI-16224 Affaire: Arrêt 162773 - - 27/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-06 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 04:54 Fiche Arrêt no 162.773 du 27 septembre 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.773 du 27 septembre 2006 G./A.118.178/VI-16.224 En cause : TUECHE Serge Gabin, avenue du Général de Gaulle, no 81, 68700 Cernay, France, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, n/ 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mars 2002 par Serge Gabin TUECHE qui demande l’annulation de ce qui suit : " Plaise au Conseil d’Etat : Déclarons la plainte recevable et fondée. Constater les harcèlements. Citer à comparaître les témoins: les Professeurs JP LAMBILLIOTTE, JC PECTOR, M GELIN, JM LIMBOSCH, P RUTTEN, M ROOZE et JL VANHERWHEGHEM. Déclarer l’Incapacité de Travail du demandeur consécutive à l’Accident de Travail du 08-07-
- Déclarer cet Accident de Tavail la consé- quence des harcèlements subis. Déclarer le licenciement du 15-07-1999 illégal. Constater le vol de son ordinateur portable par son Employeur. Déclarer illégaux les décisions du Président du Conseil Supérieur du 17-10-2001 et 11-02-
- Dire illégal les prononcés de la commission d’Agréation du 15-09-1999 et du Conseil Supérieur du 16-05-
- Déclarer irresponsable et coupable l’attitude en cette affaire des défendeurs. Dire leur comportement indigne et déshonorant. Déclarer fautive et indigne l’attitude de l’Ordre des Médecins. Déclarer illégale et abusive l’attitude de l’ULB qui refuse de délivrer son diplôme de Chirurgien au demandeur après les six années de formation. Vous plaise-t-il votre Honneur, de déclarer l’indigence, le surendettement et le vagabondage du demandeur aux chefs des défendeurs. Constater le traumatisme psychique séquelle irréversible. Déclarer l’incapacité du demandeur à exercer l’art de guérir dans les conditions requises par la Loi et le Code de Déontologie depuis le 31-10-
- Vous plaise-t-il de remettre le demandeur dans son droit et sa dignité. De lui accorder les moyens de défendre décemment ses droits. Constater que l’absence de jugement et les complicités en cette VI -16.224 - 1/3 affaire peuvent entraîner brusquement mort d’Homme. Déclarer les défendeurs responsables de la séquestration et du viol de la fille du demandeur. De constater l’urgence dans l’intégrité de sa fille. Prononcer une enquête en vue d’élucider l’attitude des défendeurs en cette affaire. Condamner les défendeurs à payer le salaire de chirurgien du 01-11-2000 jusqu’à la retraite. Et les condamner à payer des i dommages-intérêts de 10.000.000 (Dix millions d’euros) de préjudice matériel et moral."; Vu l'arrêt no 107.612 du 10 juin 2002 rejetant la demande de suspension de l’exécution des mêmes décisions; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 15 juillet 2002 par la partie requérante; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2002 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en annulation; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 10 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. DELVAX, Auditeur adjoint, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 22 août 2006 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI -16.224 - 2/3 Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept septembre deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.224 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.773 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.107.612 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div