id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.778 No Rôle: A. 176981/VIII-5663 Affaire: Arrêt 162778 - - 27/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-09-27 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 04:56 Fiche Arrêt no 162.778 du 27 septembre 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.778 du 27 septembre 2006 A.176.981/VIII-5663 En cause : WEYRICH Michel, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Maurice Van Meenen 14/5 1060 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Nassogne (CPAS de Nassogne). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 septembre 2006 par Michel WEYRICH, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : - la délibération du 19 septembre 2006 décidant "de ne pas désigner un secrétaire à titre définitif"; - la décision implicite de la partie adverse de ne pas le nommer en qualité de secrétaire à titre définitif; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 septembre 2006 à 14.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN conseiller d'Etat; VIIIr - 5663 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me DEMARTIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. STEVENNE, président du Centre public d'action sociale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande et antérieurs au 23 mai 2006 ont été exposés dans les arrêts nos 155.692 du 28 février 2006 et 159.128 du 23 mai 2006; qu'ensuite, après avoir envisagé de ne pas désigner le requérant, le conseil de l'action sociale de Nassogne a décidé ce qui suit le 19 septembre 2006 : " Le Centre, Vu la décision prise par le conseil de l*action sociale le 20 septembre 2005 de recruter un secrétaire, Vu la délibération prise par le conseil de l*action sociale le 20 décembre 2005 concernant l*organisation proprement dite du recrutement, Vu que sur les six candidatures déposées, seuls deux candidats ont présenté les différentes épreuves, état de fait qui sème la suspicion quant aux circonstances de mise à disposition de l*information, sachant que les renseignements étaient communiqués par le président ou le secrétaire ad interim, lui-même candidat, Vu que parmi ces deux candidats, le conseil de l*action sociale a, par délibération du 21 février 2006 nommé Monsieur SOYER au grade de secrétaire, Vu que cette décision a été suspendue par l*arrêt no 155.692 du 28 février 2006 prononcé par le Conseil d*Etat du fait de l*absence de motivation, Vu que Monsieur SOYER, lauréat des différentes épreuves, a informé le conseil de l*action sociale en date du 30 mars 2006 qu*il se désistait de sa candidature, ayant trouvé un emploi au palais de justice à Bruxelles, Vu qu*à l*issue de la procédure de recrutement, Monsieur WEYRICH demeure le seul candidat ayant présenté avec succès les différentes épreuves, Vu qu'il incombe au conseil de l*action sociale d*examiner les titres et mérites du candidat Monsieur WEYRICH, en considération des exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, Vu qu*à l*examen des titres, Monsieur WEYRICH est titulaire des diplômes requis par la loi organique du 8 juillet 1976 pour le poste de secrétaire de CPAS, Vu qu*à l*examen des mérites et en vertu du procès-verbal des épreuves de recrutement organisées le 25 janvier 2006, Monsieur WEYRICH a satisfait à hauteur de 80%, VIIIr - 5663 - 2/7 Vu que le Conseil de l*Action Sociale estime qu*il n*a plus le choix entre différents candidats et que cette situation est de nature à porter préjudice au bon fonctionnement du CPAS, Vu l*art. 33, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics d*Action Sociale concernant le scrutin secret, Le Conseil de l*Action Sociale décide: Au vote secret par 3 voix pour, 3 voix contre et 3 abstentions : De ne pas désigner un Secrétaire à titre définitif. Le président met en garde le conseil contre la proposition de motivation du vote quant aux titres et mérites. Que cette motivation va à l*encontre des conseils que nous a donné notre avocat, Maître THIRY dans son courrier du 5 septembre et dans lequel il attire notre attention sur les conséquences que pourraient avoir un tel choix. Le Président souhaite que nous précisions que la motivation a été rédigée par Mesdames Véronique Hansenne et Véronique Burnotte". Il s'agit du premier acte dont la suspension de l'exécution est demandée, le second étant la décision implicite de ne pas nommer le requérant en qualité de secrétaire à titre définitif; Considérant que la partie adverse ne dépose pas de dossier et s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat; Considérant que la demande est recevable en ses deux objets; qu'on peut en effet considérer, à tout le moins prima facie, qu'à défaut de nouvel appel aux candidats et après le désistement de Rodrigue SOYER, le requérant, qui remplit toutes les conditions, était le seul candidat qui pouvait être nommé; Considérant que l'extrême urgence, telle qu'elle est exposée dans la demande, n'est pas contestée et est établie; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la demande, "de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence de motivation en fait, de la contradiction dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du principe général d'impartialité objective et subjective, du défaut d'examen des titres et mérites d'un candidat à un emploi public, de la violation de l'autorité de la chose jugée des arrêts du Conseil d'Etat, de la violation du principe exprimé par l'adage patere legem quam ipse fecisti ainsi que de l'excès de pouvoir"; qu'il expose que le premier acte critiqué se fonde sur la double considération, d'une part, que VIIIr - 5663 - 3/7 "sur les six candidatures déposées, seuls deux candidats ont présenté les différentes épreuves, état de fait qui sème la suspicion quant aux circonstances de mise à disposition de l'information, sachant que les renseignements étaient communiqués par le président ou le secrétaire ad interim, lui-même candidat" et, d'autre part, que "le Conseil de l'Action Sociale estime qu'il n'a plus le choix entre différents candidats et que cette situation est de nature à porter préjudice au bon fonctionnement du CPAS"; que, selon le requérant, la première considération constitue une insinuation malveillante attentatoire à son honneur et constitutive d'une erreur de fait, puisqu'il s'est abstenu d'intervenir de quelque manière que ce soit dans le processus de recrutement du secrétaire; que le requérant qualifie la seconde considération de clause de style ou de pétition de principe et déclare ne pas apercevoir en quoi le fait de ne pas avoir le choix entre plusieurs candidats est de nature à "porter préjudice au bon fonctionnement du CPAS"; qu'il fait état de la jurisprudence selon laquelle des fonctions à haute responsabilité ne peuvent demeurer indéfiniment sans titulaire et cite l'arrêt BOURGEOIS, no 52.706 du 5 avril 1995; qu'il souligne que le dispositif du premier acte critiqué révèle une parité de voix qui implique en principe un rejet de la proposition, ce qui conduirait à croire qu'il a "été décidé de désigner un secrétaire à titre définitif, lequel ne pourrait d'ailleurs être que le requérant"; qu'il ajoute que la confusion dans les motifs est encore accrue par le fait qu'il n'est pas décidé de ne pas le nommer mais de ne pas nommer "un" secrétaire à titre définitif; qu'il estime qu' "une telle décision tend à démontrer la renonciation à toute procédure de recrutement d'un secrétaire, ce qui n'est pas admissible eu égard au principe général de la continuité du service public" et de la jurisprudence; Considérant que le premier acte critiqué suggère que le requérant aurait pu être à l'origine de ce que deux seulement des six personnes ayant répondu à l'appel aux candidats en vue du recrutement d'un secrétaire se sont présentées aux épreuves; que cette insinuation, qui ne repose pas sur le moindre commencement de preuve, est non seulement inutilement malveillante, mais encore dépourvue de toute pertinence puisque, dans un premier temps, c'est Rodrigue SOYER qui a été nommé; que le premier acte critiqué n'explique pas pourquoi le choix du requérant - qui a obtenu les meilleurs résultats à l'épreuve de recrutement et qui exerce les fonctions depuis 2002 sans que des reproches lui aient été ouvertement faits et sans qu'il soit établi qu'en les exerçant, il aurait, de quelque manière que ce soit, porté atteinte au bon fonctionnement du service - serait de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du CPAS; que la partie adverse ne dépose aucun dossier de nature à étayer un tant soit peu ses affirmations qui apparaissent dès lors à tout le moins comme légères; que, dans ces conditions, la seconde justification que se donne le premier acte critiqué s'apparente effectivement à une clause de style; que cet acte n'énonce aucun motif avéré, pertinent et légalement admissible; que cette absence de motivation régulière est d'autant moins admissible que la fonction de VIIIr - 5663 - 4/7 secrétaire est essentielle pour un CPAS et qu'il doit y être pourvu à titre définitif; que le moyen est sérieux; qu'il n'y a pas lieu, au stade actuel de la procédure, d'examiner le deuxième moyen ni le troisième, subsidiaire, pris du détournement de pouvoir; Considérant que le requérant expose que les actes critiqués sont "de nature à entacher gravement, sinon irrémédiablement sa réputation", spécialement parce que, dans le contexte, le fait de décider de ne pas procéder à la désignation du secrétaire accrédite l'idée que des fautes graves peuvent lui être reprochées; qu'il explique que le préjudice moral qui s'ensuit est d'autant plus grave qu'aucun reproche ne lui a été fait par l'autorité depuis qu'il exerce à titre intérimaire la fonction de secrétaire; qu'il fait référence à l'arrêt JANSSENS, no 67.860 du 29 août 1997 qui a notamment considéré "que les illégalités systématiques qui ont été relevées révèlent une volonté délibérée d'écarter le requérant de la fonction mise en jeu sans qu'il ait été démontré que le souci de faire prévaloir l'intérêt général ait joué quelque rôle que ce soit dans la décision prise"; qu'il ajoute que le préjudice moral "se double d'un préjudice professionnel dès lors que le requérant est amené à exercer sa profession dans des conditions particulièrement instables, et éprouve les pires difficultés qui soient à maintenir son autorité sur le personnel"; qu'eu égard à "l'acharnement mis par la partie adverse à ne pas même examiner ses titres et mérites", il déclare craindre d'être licencié avant même que ne soient menées à leur terme les procédures de sélection du nouveau secrétaire; qu'il rappelle qu'il prend un moyen du détournement de pouvoir qui, selon la jurisprudence, "constitue l'illégalité morale par excellence, parce qu'en pareil cas, la gravité et le caractère difficilement réparable du préjudice sont fonction de cette illégalité"; qu'il fait enfin état, certificat médical à l'appui, d'un préjudice médical; Considérant que cet exposé n'est pas contesté; que les actes critiqués se situent dans le prolongement de celui dont l'arrêt no 155.692 du 28 février 2006 avait déjà suspendu l'exécution en considérant notamment que les conditions dans lesquelles cet acte était intervenu étaient "de nature à porter une atteinte irréversible à la réputation professionnelle du requérant"; que la délibération du 19 septembre 2006 et le refus implicite qu'elle contient de nommer le requérant aggravent le préjudice déjà constaté à l'époque; que le préjudice n'est pas seulement professionnel mais aussi moral; qu'en effet, il ressort de l'exposé, non contesté, du requérant que tout est mis en oeuvre pour ne pas le nommer à titre définitif sans que des reproches lui soient ouvertement et officiellement faits et sans, par conséquent, qu'il puisse s'en défendre; que l'atteinte à la santé du requérant est démontrée par un certificat médical; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; VIIIr - 5663 - 5/7 Considérant que par une requête distincte, le requérant demande les mesures provisoires suivantes : i " Faire interdiction à la partie adverse, sous astreinte de 100.000 , de licencier le requérant tant qu'il n'aura pas été statué, dans une décision régulière en droit, sur sa désignation à titre définitif en qualité de secrétaire de CPAS de Nassogne, Enjoindre à la partie adverse d'examiner dans la huitaine de l'arrêt à intervenir, sous i astreinte de 10.000 par jour de retard, les titres et mérites du requérant dans une décision régulièrement motivée et de le nommer en qualité de secrétaire de CPAS de Nassogne si aucun motif pertinent et adéquat n'est de nature à justifier qu'il n'en soit pas ainsi"; Considérant qu'il ressort des arrêts nos 155.692 du 28 février 2006 et 159.128 du 23 mai 2006, ainsi que des pièces déposées par le requérant et non contestées par la partie adverse que cette dernière met tout en oeuvre pour ne pas examiner les titres et les mérites du requérant et, par conséquent, ne pas le nommer; qu'elle a, certes, retiré les délibérations des 21 février 2006 et 18 avril 2006; que cependant, la première n'a été retirée que parce que le candidat nommé s'est désisté après avoir trouvé un autre emploi; qu'à propos de la seconde, l'arrêt no 159.128 a considéré qu'elle "consiste dans le refus de la partie adverse de nommer le requérant, seul candidat figurant dans la réserve de recrutement de secrétaire définitif; que le retrait de la délibération attaquée pourrait ne pas avoir d'incidence sur la persistance de ce refus; qu'en effet, la partie adverse a seulement retiré la délibération attaquée pour défaut de motivation; qu'il convient toutefois d'observer que ladite délibération ajoutait une épreuve à celle précédemment organisée et réussie par le requérant; qu'ainsi, les déclarations de la partie adverse à l'audience, selon lesquelles le requérant figure dans la réserve de recrutement de secrétaire, ne sont pas de nature à mettre un terme au refus de nommer le requérant à cet emploi; qu'en effet, si la partie adverse persistait dans son intention de refaire une nouvelle procédure de recrutement comprenant des conditions et/ou épreuves différentes des précédentes, elle pourrait trouver de la sorte un argument susceptible d'écarter la candidature du requérant à l'emploi en cause; qu'à cet égard, il y a lieu d'observer que le requérant prend un moyen du détournement de pouvoir et que le dossier contient des éléments qui attirent l'attention sur pareille éventualité"; que la délibération du 19 septembre 2006, dont l'exécution est suspendue par le présent arrêt, de même que les délibérations et projets de délibérations produits par le requérant, montrent que la partie adverse ne manifeste pas l'intention de statuer régulièrement, après examen des titres et mérites de l'intéressé, sur la candidature du requérant, toujours seul lauréat de l'épreuve de recrutement; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires, dans la mesure précisée par le dispositif du présent arrêt, VIIIr - 5663 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du conseil de l'action sociale de Nassogne du 19 septembre 2006 de ne pas désigner un secrétaire à titre définitif et de la décision implicite qui en découle de ne pas nommer Michel WEYRICH en qualité de secrétaire à titre définitif du centre d'action sociale de Nassogne. Article 2. Il est ordonné au conseil de l'action sociale de Nassogne, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de procéder dans les huit jours de la notification du présent arrêt à l'examen des titres et mérites de Michel WEYRICH en vue d'une nomination comme secrétaire du centre d'action sociale et de consigner cet examen et sa conclusion dans une décision motivée selon les exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept septembre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5663 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.778 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.345 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.