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Arrêt 162779 - - 27/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.779 No Rôle: A. 122996/XI-15647 Affaire: Arrêt 162779 - - 27/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-05 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-01 04:57 Fiche Arrêt no 162.779 du 27 septembre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.779 du 27 septembre 2006 A. 122.996/XI-15.647 En cause : NTAWINIGA Rukomeza-Apollinaire, ayant élu domicile rue Vieille Voie de Tongres 255 4000 Liège, contre : La Communauté française représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me P. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juin 2002 par Rukomeza-Appolinaire NTAWINIGA, qui demande l'annulation de “la décision lui notifiée le 26 avril 2002 [...] au terme de laquelle il a été communiqué au requérant que la Commission des équivalences (section sciences) avait décidé de ne pas octroyer au requérant l’équivalence complète de son diplôme à celui de licencié en sciences mathématiques”; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XI - 15.647 - 1/3 Vu l'ordonnance du 17 juillet 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me JOUREZ, loco Me J. GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me HAUZEUR, loco Me P. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 17 mai 2006, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de la décision attaquée; que le recours n’ayant plus d’objet, il n’y a plus lieu de statuer et les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 15.647 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept septembre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. J. MESSINNE. XI - 15.647 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.779 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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