id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.801 No Rôle: A. 168626/XIII-4014 Affaire: Arrêt 162801 - - 27/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-06 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-01 05:00 Fiche Arrêt no 162.801 du 27 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.801 du 27 septembre 2006 A.168.626/XIII-4014 En cause : VANDENABEELE Olivier, chemin Saint-Pierre 64 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 décembre 2005 par Olivier VANDENABEELE qui demande l'annulation de "la décision de refus du permis d'urbanisme (...) du 26 septembre 2005 le Monsieur André ANTOINE, Ministre du Logement, des Transports et du Développement Territorial en suite d'un recours qu'(il) avait introduit en date du 8 décembre 2004 contre un refus de permis d'urbanisme qui (lui) avait été délivré par le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Nivelles en date du 8 novembre 2004"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 19 juin 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; XIII - 4014 - 1/3 Vu la lettre du 21 juin 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 4 avril 2006; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 4014 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 4014 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.801 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.