id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.803 No Rôle: A. 168555/XIII-4006 Affaire: Arrêt 162803 - - 27/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-06 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 05:00 Fiche Arrêt no 162.803 du 27 septembre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.803 du 27 septembre 2006 A.168.555/XIII-4006 En cause : la Société privée à responsabilité limitée PIRLOT & FILS, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 décembre 2005 par la société privée à responsabilité limitée PIRLOT & FILS qui demande l'annulation de "la décision du 04.10.2005 du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Monsieur André ANTOINE (...) au terme de laquelle le recours introduit par le Fonctionnaire délégué contre l'arrêté du 27.06.2005 du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Chimay accordant le permis unique sollicité visant à exploiter des dépôts de matières minérales, regrouper, trier et concasser des déchets inertes pour le recyclage est déclaré recevable et la décision précitée du Collège modifiée"; Vu le mémoire en réponse; XIII - 4006 - 1/3 Vu la demande de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, du 16 juin 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 20 juin 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 4 avril 2006; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 4006 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 4006 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.803 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.