id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.810 No Rôle: A. 155581/XIII-3501 Affaire: Arrêt 162810 - - 27/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-05 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 05:05 Fiche Arrêt no 162.810 du 27 septembre 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.810 du 27 septembre 2006 A.155.581/XIII-3501 En cause : GILON Renée, route de Bouillon 10 6700 Arlon, contre :
- la Ville d'Arlon,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : BOUTET Daniel, route de Bouillon 14 6700 Arlon. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 septembre 2004 par Renée GILON qui demande l'annulation d'un permis d'urbanisme délivré le 23 juillet 2004 par le collège des bourgmestre et échevins d'Arlon à Daniel BOUTET pour la construction d'un dépôt et d'un abri de jardin sur un bien sis à Arlon (Stockem), route de Bouillon, 16, cadastré 6èmedivision/Heinsch, section C, no 2301v; Vu la requête introduite le 17 novembre 2004 par laquelle Daniel BOUTET demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2004 accueillant cette intervention; XIII - 3501 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme VOGEL, auditeur, du 20 avril 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 24 avril 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 22 décembre 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. XIII - 3501 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3501 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.810 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div