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Arrêt 162939 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.939 No Rôle: A. 170908/XV-1299 Affaire: Arrêt 162939 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-04 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 05:19 Fiche Arrêt no 162.939 du 28 septembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.939 du 28 septembre 2006 A.170.908/XIII-4088 En cause :

  1. ROBERT Joëlle,
  2. WERNER Michael,
  3. THENAERS Thierry,
  4. GHIZZARDI Serge,
  5. MARQUENIE Gilles,
  6. GUILMAIN Olivier,
  7. BODART Raymond, ayant tous élu domicile chez Me Stéphane TOUSSAINT, avocat, boulevard Lambermont 32 1030 Bruxelles, contre :
  8. la Commune d'Ixelles,
  9. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme PROPERTIES EN IMMOBILIEN, ayant élu domicile chez Mes Michel SCHOLASSE et Nicolas BARBIER, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, XIIIr - 4088 - 1/11 Vu la demande introduite le 10 mars 2006 par Joëlle ROBERT, Michael WERNER, Thierry THENAERS, Serge GHIZZARDI, Gilles MARQUENIE, Olivier GUILMAIN et Raymond BODART, tendant à la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme octroyé le 7 novembre 2005, à la société anonyme PROPERTIES EN IMMOBILIEN par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ixelles l'autorisant à démolir l'immeuble existant (R + 1) et à construire un immeuble à appartement (R + 7 ) sur un terrain situé 97, rue de Livourne à 1050 Bruxelles; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 27 avril 2006 par laquelle la société anonyme PROPERTIES EN IMMOBILIEN demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la première partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 mai 2006 fixant l'affaire à l'audience du 7 juin 2006 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me S. TOUSSAINT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mme P. VAN der LIJN, fonctionnaire, comparaissant pour la première partie adverse, et Me F. DE MUYNCK, loco Me M. KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : XIIIr - 4088 - 2/11
  10. Le 17 décembre 2004, le représentant de la S.A. PROPERTIES & IMMOBILIEN soumet une demande de permis d’urbanisme au collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Ixelles afin d’être autorisé à détruire la construction existante et à construire un immeuble à appartements (R+7+ toiture plate). Il en est accusé réception le 11 janvier
  11. La première partie adverse a jugé le dossier de demande de permis d’urbanisme complet.
  12. Le 7 novembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins octroie le permis demandé. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Considérant que par requête introduite le 27 avril 2006 la S.A. PROPER- TIES & IMMOBILIEN demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que l’intervenante soulève une exception d’irrecevabilité du recours; qu’elle estime que la requête est tardive car les requérants ont eu connaissance de l’acte critiqué plus de deux mois avant la formation du présent recours; que selon elle, les requérants ont agi de façon très diligente pendant la procédure administrative et se sont tenus informés de près de son évolution et que, s’ils soutiennent qu’il n’a pas été fait droit à leur demande de recevoir une copie de la décision entreprise, ils ne présentent cependant aucun élément probant établissant ce refus et n’ont pas exercé leur droit à l’accès à l’information, ni démontré que ce droit a été méconnu; Considérant qu'il appartient à celui qui conteste la recevabilité ratione temporis d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat de prouver que le requérant a eu connaissance de l'acte attaqué plus de soixante jours avant l'introduction du recours; que l’intervenante ne démontre pas que les parties requérantes le connaissaient ou auraient pu en prendre connaissance plus de soixante jours avant la formation du présent recours; que, contrairement à ce que l’intervenante prétend, il ne ressort pas de la requête en suspension que les requérants y soutiennent s’être vus refuser l’octroi d’une copie de l’acte litigieux; qu’il ne leur appartenait donc pas de faire valoir leur droit d’accès aux documents administratifs, ni de prouver que ce droit a été enfreint; que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; XIIIr - 4088 - 3/11 Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, les parties requérantes font valoir en substance ce qui suit : - Une perte d'intimité, en raison du fait que le projet prévoit l'implantation d'un immeuble de cinq logements sur la parcelle qui jouxte les immeubles "Résidence Livorno" sis rue de Livourne, 97 et " Résidence Torino" sis rue Paul Emile Janson, 22, ainsi qu'en mitoyenneté de l'immeuble sis rue de Livourne, 103; que plus précisément, la façade latérale de l'immeuble projeté, qui sera en vis-à-vis de la façade latérale des immeubles "Résidence Livorno" et "Résidence Torino " occupés par les requérants WERNER, THENAERS, ROBERT, MARQUENIE et GUILMAIN, est percée de nombreuses baies à chacun des étages, sans compter les larges terrasses des sixième et septième étages et les balcons en façade arrière, qui s'étendent jusqu'au coin de la façade latérale; qu’il s’ensuit que le projet se réalisera au mépris de l'intimité de chacun de ces requérants, lesquels ont actuellement, en vis-à-vis de leurs appartements, un immeuble de garage d'un étage inoccupé, si ce n'est par des emplacements de parkings au rez-de-chaussée, une spacieuse cour intérieure ou un mur aveugle, leur intimité étant ainsi préservée; que selon les requérants, de multiples baies, à chacun des étages de l'immeuble litigieux projeté, permettront aux futurs occupants des logements de bénéficier de vues directes dans leurs appartements et que les travaux impliqueront en façade latérale et arrière la construction de plusieurs terrasses et balcons aux étages des immeubles, dont deux particulièrement importantes aux étages supérieurs de l'immeuble à construire; que ces terrasses permettront à leurs utilisateurs d'avoir de nombreuses vues directes sur les appartements des requérants susnommés; par ailleurs l'implantation de cinq nouveaux logements spacieux, en intérieur d’îlot, entraînera immanquablement de nombreuses allers et venues, à pied ou en voiture, qui gêneront l'intimité des habitants des rez-de-chaussée existants, les passants ayant des vues directes et proches dans les pièces de vie des occupants du rez-de-chaussée; - Une perte d'ensoleillement et de luminosité : selon les requérants, le projet implique la construction d'un immeuble de sept étages qui entraînera nécessairement une perte partielle d'ensoleillement et de luminosité au sein des pièces de vie situées dans leurs appartements. Actuellement, les occupants des immeubles situés rue de Livourne, 97 et rue Paul Emile Janson, 22 (les requérants ROBERT, WERNER, THENAERS, MARQUENIE et GUILMAIN) bénéficient de luminosité et de soleil dès l'avant midi et jusqu'au soir eu égard aux distances qui les séparent des immeubles voisins les plus proches et à la faible hauteur de l'immeuble existant abritant un garage et des locaux d'archives. Ils subiront une perte de luminosité et d'ensoleillement en raison de XIIIr - 4088 - 4/11 l'ombre portée plus importante à résulter de la construction d'un immeuble de sept étages, en lieu et place d'un immeuble d'un étage, d'une profondeur de plus de douze mètres et en vis-à-vis de onze mètres environ. Les résidents de l'immeuble situé rue de Livourne, 103 (les requérants GHIZZARDI et BODART) verront, quant à eux, leurs pièces de vie plongées dans l'obscurité, dès lors que la nouvelle construction prévoit un mur aveugle, sur sept étages, à trois mètres de leurs baies, alors que celles-ci portent actuellement, pour le premier, sur un espace aéré à une distance de plus de vingt-cinq mètres de toute habitation voisine et, pour le second, sur une cour intérieure. La prolongation de trois mètres du futur bâtiment transformera l'espace ouvert actuel en cour fermée. Les pièces d'habitation de Monsieur GHIZZARDI, en l'occurrence la cuisine et une chambre à coucher, seront privées complètement de lumière, réduisant de manière significative l'habitabilité de celles-ci. En outre, l'espace qui sera créé entre le bâtiment existant occupé par les requérants GHIZZARDI et BODART et le bâtiment projeté constituera un "couloir" dans lequel le vent ne manquera pas de s'engouffrer, créant ainsi des turbulences qui affecteront l'habitabilité des pièces de vie susvisées et généreront d'importants problèmes d'humidité au niveau du mur arrière de l'immeuble qu'ils occupent, qui est orienté vers le nord, ainsi que dans les pièces de vie situées derrière ce mur. - Une perte de quiétude : les requérants exposent que le projet prévoit l'implantation de cinq logements, dont deux duplex, au sein de l'immeuble litigieux, ce qui engendrera une perte de quiétude par rapport à la situation existante, que ce soit par les nombreux va-et-vient qui en résulteront ou encore par l'accroissement du charroi sur le terrain d'assiette du projet (compte tenu de la création de cinq emplacements de parcage en zone de cours et jardins) et au niveau de la rue de Livourne (compte tenu de l'insuffisance des emplacements de parcage prévus). Selon les requérants, l'espace aéré et libre qui avait séduit chacun d’entre eux quand ils se sont installés dans leur appartement, se transformera en intérieur d'îlot bruyant. Le bruit émanera de l'utilisation des terrasses, des allers et venues des véhicules, ainsi que du fonctionnement des installations techniques de l'immeuble projeté (notamment l'ascenseur) localisées en mitoyenneté de l'immeuble sis rue de Livourne, 103; les allers et venues des véhicules seront d'autant plus gênants que le passage a été réduit et que l'accès aux emplacements de parkings nécessitera de multiples manœuvres. - Un préjudice esthétique et architectural : aux dires des requérants, le projet engendrera, par la construction d'un important immeuble à appartements en intérieur d'îlot, en lieu et place d'un immeuble existant d'un seul étage, la rupture des caractéristiques urbanistiques spécifiques de cet îlot. Ainsi, jusqu'à ce jour, les requérants disposaient, en vis-à-vis de leur appartement, d'une cour intérieure XIIIr - 4088 - 5/11 classique avec un immeuble d'un seul étage du style des bâtiments existants. Cet immeuble d'un seul étage implanté au sein d'une cour spacieuse offre aux requérants un cadre de vie spécifique en plein centre ville. Cet intérieur d'îlot est d'ailleurs actuellement considéré comme un "intérieur d'îlot de qualité", d'après la carte de la situation existante de fait du projet de plan régional d'affectation du sol (PRAS). La construction ne fera qu'écraser les espaces de vie des requérants. Le seul recul créé au septième étage de l'immeuble à construire ne suffira pas à réduire l'impression d'écrasement que subiront les requérants ROBERT, WERNER, THENAERS MARQUENIE et GUILMAIN. Les requérants BODART et GHIZZARDI verront, quant à eux, leur vue sur la cour intérieure où le projet s'implantera et sur les jardins de la rue Paul Emile Janson, spécialement le hêtre pleureur remarquable, bouchée par un mur aveugle distant d'à peine trois mètres. Bien plus, chacun des requérants jouit de la vue sur un hêtre pleureur remarquable, dont les branches surplombent la cour. La construction projetée, en privant cet arbre de lumière et en détruisant ses branches, portera atteinte au cadre de vie des requérants. D'une manière générale, la construction de l'immeuble et le changement d'utilisation qu'il engendrera (passage d'un garage avec local d'archives à l'étage à un immeuble de logements multiples) sont de nature à bouleverser le cadre de vie des requérants. - Des problèmes de mobilité ou, à tout le moins, de stationnement. En réduisant de deux mètres la servitude de passage établie au profit des propriétaires des parcelles à usage de parkings situées le long de l'immeuble sis rue de Livourne, 97, à savoir les requérants ROBERT, WERNER et MARQUENIE, le projet rendra particulièrement malaisé l'accès de ces requérants à leurs emplacements de parkings. Le nombre de manœuvres nécessaires pour accéder à leur emplacement sera notablement augmenté. L'affectation de l'immeuble en trois appartements et deux duplex générera un accroissement de la pression automobile sur le site. Les plans du permis d'urbanisme font apparaître que le terrain accueillera cinq emplacements de parkings. D'une part, le nombre d'emplacements est insuffisant par rapport à la superficie des logements projetés, alors que l'avenue de Livourne, déjà fort encombrée, ne permet pas le moindre report de stationnement en voirie. D'autre part, deux de ces cinq emplacements sont d'ores et déjà destinés à la S.A. LOFTS, réduisant de fait d'autant les possibilités de stationnement des futurs occupants de l'immeuble projeté. - Un risque d’instabilité : en ce qui concerne les requérants BODART et GHIZZARDI, le projet de construction s'appuyant sur le mur pignon de leur immeuble, risque de déstabiliser celui-ci, spécialement lors des travaux de fondation, le sous-sol du terrain étant sablonneux; XIIIr - 4088 - 6/11 Considérant que l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée autorise la démolition d’un bâtiment d’un étage (R+1) servant pour le stationnement de véhicules et la construction à sa place d’un immeuble de sept étages (R+7) sur un terrain se trouvant 97, rue de Livourne à Ixelles; que le bâtiment à démolir et celui à construire sont situés dans une zone d’habitat et selon les photographies produites par la partie adverse, dans une rue composée de nombreux immeubles d’habitation mitoyens; que le bâtiment à ériger est pour sa part mitoyen avec une partie de la façade latérale de l’immeuble situé à sa gauche, 103 rue de Livourne, dans lequel les quatrième et septième requérants sont domiciliés; que la façade latérale de ce bâtiment sis 103 rue de Livourne se prolonge ensuite sur plusieurs mètres au delà de la façade arrière du bâtiment autorisé, en retrait d’au moins trois mètres par rapport à celle-ci; qu’une cour composée d’aires de stationnement sépare l’immeuble dont la construction est envisagée de ceux se trouvant à sa droite; Considérant que les immeubles présents dans la rue de Livourne sont composés de deux à quatre étages; que par contre, le bâtiment se trouvant à gauche de celui autorisé (103 rue de Livourne) compte neuf étages (R+9) et que celui situé 97 rue de Livourne, à droite de l’immeuble autorisé (au coin de la rue de Livourne et de la rue Paul Emile Janson) comprend quatre étages (R+4); Considérant, quant à la perte d’intimité alléguée, que les fenêtres des quatrième et septième requérants, domiciliés 103 rue de Livourne, sont situées sur la partie de la façade latérale droite de cet immeuble qui prolonge la partie de cette même façade mitoyenne avec la façade latérale gauche du bâtiment autorisé; que les habitants de l’immeuble à construire auront depuis les fenêtres et les terrasses se trouvant sur la façade arrière une vue latérale sur les fenêtres de ces deux requérants; que les habitants de l’immeuble à édifier auront aussi, depuis la terrasse du septième étage et depuis les fenêtres percées dans la façade latérale droite, des vues droites sur les fenêtres des trois premiers requérants domiciliés 97 rue de Livourne; qu’ils auront depuis la terrasse du septième étage et depuis les fenêtres percées dans la façade latérale droite des vues latérales sur les fenêtres des cinquième et sixième requérants domiciliés 22, rue Paul Emile Janson; qu’enfin, ils auront depuis les terrasses situées sur la façade arrière des vues latérales à la fois sur les fenêtres des requérants domiciliés 97, rue de Livourne et sur celles des requérants domiciliés 22, rue Paul Emile Janson; Considérant que s’il n’est pas contestable que le sentiment d’intimité que connaissent actuellement les requérants sera réduit, la circonstance que des riverains subissent des désagréments du fait de l’édification d’une nouvelle construction, fussent- ils ressentis par eux comme étant importants, n’implique pas en soi qu’il s’agisse d’une XIIIr - 4088 - 7/11 gêne anormale de voisinage et d’un préjudice grave, la gravité d’un préjudice devant s’apprécier en effet en ayant égard notamment à la destination de la zone dans laquelle une construction doit prendre place; qu’en l’espèce, le terrain concerné par le permis dont la suspension de l’exécution est demandée est situé dans une zone d’habitat de sorte que sa vocation est d’accueillir un immeuble d’habitations et non de demeurer en son aménagement actuel; Considérant qu’en raison du caractère dense du bâti existant, un immeuble d’habitations ne peut être érigé sur ce terrain sans emporter nécessairement une perturbation de l’intimité des voisins; qu’ainsi, en revendiquant la préservation de leur intimité telle qu’ils la connaissent actuellement, les requérants exigent en réalité soit qu’en contradiction avec la destination de la zone, aucun immeuble d’habitations n’y soit bâti, soit que le bâtiment autorisé ne comprenne de fenêtres et de terrasses que sur sa façade avant puisque toute terrasse ou toute fenêtre sur les façades latérale droite et arrière implique de fait que les occupants de l’immeuble autorisé auront des vues sur les appartements des requérants; Considérant que comme le relève la partie adverse, les requérants domiciliés 22, rue Paul Emile Janson se trouvent déjà en vis à vis avec une partie de l’immeuble situé 103, rue de Livourne; que si la distance séparant ces deux bâtiments est plus importante que celle qui existera entre le bâtiment autorisé et les immeubles sis 97, rue de Livourne et 22 rue Paul Emile Janson, elle sera de plus de onze mètres; qu’une telle distance n’est pas beaucoup moins importante que celle séparant l’immeuble des requérants domiciliés 97, rue de Livourne des bâtiments qui lui font face de l’autre côté de cette rue (un peu plus de quinze mètres); que puisque le terrain concerné a vocation à être bâti et que l’édification d’un immeuble d’habitations à cet endroit implique nécessairement la création de vues directes et latérales, la gêne causée aux requérants ne paraît pas dépasser les charges normales de voisinage; Considérant que les requérants ne peuvent raisonnablement se prévaloir d’une atteinte à leur intimité en raison des mouvements qui auront lieu dans la cour les séparant de l’immeuble autorisé dès lors que celle-ci est déjà affectée actuellement au stationnement de véhicules et que des allers et venues s’y déroulent d’ores et déjà; Considérant, quant à la perte d’ensoleillement et de luminosité alléguée, que s’agissant des requérants domiciliés 97, rue de Livourne et 22, rue Paul Emile Janson, la partie adverse produit un plan attestant que la construction de l’immeuble autorisé n’aura qu’un impact limité sur leur ensoleillement; que ces requérants font actuellement face à un bâtiment de 9 étages, situé 103 rue de Livourne et que c’est cet immeuble XIIIr - 4088 - 8/11 mitoyen avec celui à ériger et plus élevé que ce dernier qui détermine essentiellement l’exposition des bâtiments des requérants au soleil et à la lumière; que la construction de l’immeuble autorisé ne peut priver de façon significative ces requérants de luminosité et d’ensoleillement; Considérant que concernant les requérants domiciliés 103, rue de Livourne, leurs appartements sont situés, selon les photographies qu’ils ont produites, au rez-de- chaussée et au premier étage sur la partie de la façade latérale qui prolonge celle mitoyenne avec l’immeuble à construire; qu’à ces niveaux, leurs appartements sont déjà enclavés par une des façades de leur immeuble et par la façade arrière du bâtiment que l’immeuble autorisé est appelé à remplacer; que les fenêtres du septième requérant font en outre face à un mur existant; qu’il s’ensuit dès lors que la construction du bâtiment autorisé ne modifiera pas fondamentalement l’exposition actuelle à la lumière de leurs appartements; Considérant, en ce qui concerne le couloir que l’édification de l’immeuble autorisé créerait et dans lequel le vent s’engouffrerait, qu’une telle situation existe effectivement déjà et que la construction du nouvel immeuble ne paraît pas de nature à modifier sensiblement la situation prévalant actuellement; Considérant, quant à la perte de quiétude alléguée, qu’il a été relevé que le terrain concerné est situé dans une zone d’habitat et a vocation à être bâti; qu’en s’installant dans cette zone, les requérants ne pouvaient ignorer qu’un immeuble était susceptible d’être édifié à côté de chez eux et qu’ils ne peuvent revendiquer le statut quo; qu’en outre, l’espace "libre et aéré" dont ils font état et qui les aurait séduit lors de leur emménagement, n’est autre qu’une cour servant déjà au stationnement de véhicules et qui conservera cette destination à la suite de la construction du bâtiment autorisé; que le fait que la largeur de la cour sera réduite en raison de l’édification de l’immeuble autorisé peut certes modifier l’accès aux emplacements de stationnement mais qu’eu égard à la largeur restante (au moins 5,50 mètres), cette gêne n’est pas constitutive d’un préjudice grave; Considérant que, s’agissant du bruit que générerait l’ascenseur situé dans le bâtiment à ériger le long du mur mitoyen avec l’immeuble situé 103 rue de Livourne, les requérants domiciliés dans ce bâtiment ne seront pas affectés par ce bruit éventuel; qu’en effet, selon les photographies qu’ils ont produites, les appartements des quatrième et septième requérants sont situés sur la partie de la façade latérale de l’immeuble sis 103 rue de Livourne qui n’est pas mitoyenne avec la façade latérale gauche du bâtiment à construire et le long de laquelle l’ascenseur circulera; XIIIr - 4088 - 9/11 Considérant, quant au préjudice esthétique et architectural allégué, que selon les photographies produites par les parties, les bâtiments dans cette rue sont tous mitoyens à l’exception précisément de l’immeuble à démolir et de ceux situés 97 rue de Livourne et 22 rue Paul Emile Janson qui sont séparés par une cour intérieure; qu’ainsi, la cour qui sépare le bâtiment, appelé à être remplacé par celui autorisé, des immeubles situés 97 rue de Livourne et 22 rue Paul Emile Janson ne semble pas correspondre aux caractéristiques urbanistiques du quartier; que de même, la hauteur du bâtiment dont la démolition est autorisée (R+1) ne coïncide pas à la hauteur moyenne des immeubles avoisinants; que l’immeuble autorisé comptera certes sept étages mais sera situé à côté d’un bâtiment en comportant 9 dans lequel vivent deux des requérants et qui est séparé des immeubles des autres requérants par la cour intérieure; Considérant, s’agissant du hêtre pleureur remarquable, que celui-ci est implanté en retrait par rapport à la façade arrière du futur bâtiment et, au regard des photographies produites par les requérants, bénéficie d’une large exposition à la lumière à l’arrière des immeubles situés rue Paul Emile Janson; que la construction du bâtiment autorisé ne peut donc avoir pour effet d’entraîner sa disparition et de porter, par ce fait, atteinte au cadre de vie des requérants; Considérant que les requérants ne peuvent raisonnablement soutenir que les difficultés de mobilité et de stationnement, seront importantes en raison de la présence de seulement cinq nouveaux logements; Considérant enfin que les requérants ne démontrent en rien le bien-fondé de leur affirmation d’un risque de déstabilisation du bâtiment situé 103 rue de Livourne en raison de la construction de l’immeuble autorisé; Considérant que le risque de préjudice grave allégué n’est donc pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIIIr - 4088 - 10/11 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme PROPERTIES EN IMMOBILIEN dans la procédure en référé est accueillie. Article
  13. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  14. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme PROPERTIES EN IMMOBILIEN, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants in solidum. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-huit septembre deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4088 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.939 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.956 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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