id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.946 No Rôle: A. 163962/E-23664 Affaire: Arrêt 162946 - - 29/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-11-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 05:17 Fiche Arrêt no 162.946 du 29 septembre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Levée Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.946 du 29 septembre 2006 A. 163.962/23.664 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me E. HALABI, avocat, rue de Montserrat 2 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juillet 2005 par XXX, de nationalité turque, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 30 mai 2005; Vu l'ordonnance du 11 juillet 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension et renvoyant l’examen de la requête en annulation à la procédure ordinaire; Vu l’arrêt n° 154.460, du 3 février 2006, ordonnant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, formulée sur la base de l’article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 13 juin 2006 à 9 heures 30; - 23.664 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me HALABI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme DELAHAUT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par arrêt n° 154.460, du 3 février 2006, le Conseil d’Etat a rouvert les débats sur le recours en annulation et ordonné l’examen de ce recours «conformément aux articles 21 à 25 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers»; Considérant que ni cet arrêt ni le règlement de procédure ne permettaient qu’après un tel arrêt l’auditeur puisse encore rédiger un rapport en application de l’article 27; que, toutefois, l’acte attaqué a été retiré postérieurement à l’arrêt susmentionné; qu’il s’ensuit que le recours a perdu son objet; que dans ces circonstances, la solution est devenue manifeste, pour une raison qui échappe à toute appréciation que l’auditeur aurait pu porter sur l’affaire, et que l’auditeur a pu, nonobstant les termes de l’arrêt n° 154.460, rédiger une «opinion» en application de l’article 27; qu’il n’y a pas lieu de rouvrir les débats et d’ordonner la rédaction d’un rapport en application de l’article 23, dont la teneur ne pourrait être différente de celle de l’«opinion» rédigée en application de l’article 27; que la procédure peut être poursuivie conformément à cette dernière disposition; Considérant que l’acte attaqué a été retiré par une décision expresse de la partie adverse du 23 février 2006, de sorte que la requête en annulation et la demande de suspension ont perdu leur objet; que la suspension ordonnée par l’arrêt n° 154.460, du 3 février 2006 doit être levée; que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. - 23.664 - 2/3 Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 154.460, du 3 février 2006 est levée. Article 3. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-neuf septembre deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. - 23.664 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.946 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.