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Arrêt 162959 - - 29/09/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.959 No Rôle: Affaire: Arrêt 162959 - - 29/09/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-10 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 05:17 Fiche Arrêt no 162.959 du 29 septembre 2006 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 162.959 du 29 septembre 2006 A. 131.583/10.303 A. 131.585/10.305 En cause :

  1. XXX,
  2. XXX, ayant élu domicile chez Me F. JACOBS, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 janvier 2003 par XXX, de nationalité russe, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 9 décembre 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu la requête introduite le 9 janvier 2003 par XXX, de nationalité russe, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 9 décembre 2002; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu les ordonnances du 15 janvier 2003 qui accordent aux parties requérantes le bénéfice du pro deo dans les procédures en suspension; Vu le dossier administratif; - 10.303 - 1/7 Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 9 mai 2006, les convoquant à comparaître le 13 juin 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me JACOBS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme DELAHAUT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Considérant que les recours sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, l’auditeur chargé du dossier a établi, sur le recours en annulation, un rapport concluant au rejet au motif que le moyen unique n’est pas fondé; que le rapport examine le moyen en ces termes: « La jurisprudence constante du Conseil d’Etat rappelle que la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, laisse à chaque Etat contractant un large pouvoir d’appréciation quant à la recevabilité des demandes d’asile. Ce pouvoir a été mis en application notamment par l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 qui permet de faire dépendre la recevabilité d’une demande d’asile d’un récit précis, constant et dépourvu de contradictions et d’incohérences de la part du requérant. Il appartient en effet normalement à la personne qui réclame le statut de réfugié d’établir elle même qu’elle craint avec raison d’être persécutée, en fournissant au minimum un récit précis et crédible, attestant de faits réellement vécus. L’article 52, §1er, 2/ et §2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée permet au Ministre de l’Intérieur et partant, au Commissaire général d’écarter directement , c’est-à-dire sans examen au fond, les demandes frauduleuses. - 10.303 - 2/7 Les autorités d’un pays dont un demandeur d’asile réclame la protection sont en effet en droit d’attendre des réponses sincères aux questions posées dans le but de relever objectivement, au premier stade de la procédure, tous les éléments devant leur permettre de décider si la demande est ou non frauduleuse ou manifestement non fondée. Sur ce point, la jurisprudence constante du Conseil d’Etat rappelle que le caractère frauduleux d’une demande d’asile peut se déduire d’invraisemblances, de confusions, d’imprécisions ou de contradictions dans les récits du candidat réfugié. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat doit se limiter à vérifier si l’autorité compétente n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif, et si elle a donné des faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. Est manifeste au sens de l’article 52 précité ce dont l'existence ou la nature s'impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n'apparaissent pas nécessaires. Dans la mesure où la décision attaquée prise à l’égard de la requérante (A.131.585/E-10.305) se fonde sur le fait que les faits qu’elle invoque à titre personnel sont directement liés aux problèmes allégués par son époux auquel elle rattache sa demande - ce qui n’est pas contesté dans la requête - et qu’elle la rejette au motif que la demande de ce dernier a également fait l’objet d’une décision confirmative de refus de séjour, il y a lieu de contrôler uniquement la légalité de la décision prise à l’égard du requérant (A.131.583/E-10.303). Cette dernière décision relève que des contradictions majeures sont apparues entre les déclarations successives du requérant et également entre celles-ci et celles de son épouse qui ont conduit la partie adverse à rejeter sa demande d’asile comme frauduleuse dès le stade de l’examen de la recevabilité. La première contradiction porte sur le nombre de personnes détenues avec le requérant dans le village wahhabite, la partie adverse reprochant au requérant d’avoir d’abord indiqué, à l’Office des étrangers, qu’il avait été séquestré avec six autres personnes tandis qu’en recours urgent, il dit avoir été détenu seul. En termes de requête, le requérant fait valoir qu’il n’a jamais dit avoir été le seul détenu mais uniquement qu’il était seul dans la chambre où il était enfermé. Lors de son audition à l’Office des étrangers, qui a duré 1h45, ce qui ne peut être considéré comme expéditif, le requérant, dont le compte rendu des déclarations lui a été relu en russe et qu’il a signé, sous la mention “Il correspond aux indications que j’ai données”, a indiqué: “Nous étions 7 à être retenus là bas” et “Avec les six autres personnes qui avaient été séquestrées avec moi, je me suis caché dans les montagnes en Tchétchénie”. Les notes d’auditions de la partie adverse mentionnent quant à elles: “Seule personne à être détenue par Wah.? Oui, la seule dans cette cave. J’ai entendu des gens crié qu’on tabassait ds d’ô maisons, ds maison au dessus. Durant tte votre détent/ tjs resté seul ds cave? Oui tjs seul. Durant détent/, seul à creuser? - 10.303 - 3/7 Oui, que moi. J’ai vu des gens, une dizaine, qui arrangeaient cette tranchée avec pelles. Est-ce otages ou wahhabites? Je ne sais pas”. Et plus loin: “[signe signifiant “En ce qui concerne”] détent/, à plusieurs reprises dit personne détenu avec moi, eu personne d’ô que moi. CR: c’est exact. OE: séquestré, détenu à 7 personnes. CR: ds maison il y avt des gens ms pas avec moi. OE: séquestré ensemble CR: pê j’ai dit ceux m’ont pris étt 7, ms détenu seul”. A la lecture de ces extraits, force est de constater que la contradiction se vérifie. Le requérant a en effet spontanément indiqué, à l’Office des étrangers, qu’ils étaient sept à être détenus, alors qu’en recours urgent, il commence par affirmer qu’il était le seul à être détenu par les wahhabites, puis qu’il a vu une dizaine de personne travailler dans les tranchées, sans savoir s’il s’agissait d’otages ou de wahhabites. L’explication qu’il apporte en termes de requête, selon laquelle il aurait indiqué qu’il était le seul détenu dans la chambre mais qu’il a vu six autres personnes mises au travail comme lui, ne peut être retenue, celle-ci rajoutant à la confusion dès lors que le requérant, interrogé sur cette contradiction lors de son audition au Commissariat général, l’avait justifiée par le fait qu’il avait peut-être voulu dire que ceux qui l’avaient pris était sept mais qu’il avait bien été détenu seul. Cette première contradiction doit donc être tenue pour établie. En ce qui concerne la deuxième contradiction, qui porte sur les circonstan- ces de l’évasion du requérant. Ce dernier a déclaré, à l’Office des étrangers: “En novembre ou décembre, j’ai entendu les wahhabistes parler entre eux et dire que les Russes allaient “nettoyer” la région. Ils sont alors partis. Ils nous ont laissés seuls et nous, les détenus, sommes partis. (...) Avec les 6 autres personnes qui avaient été séquestrées avec moi, je me suis caché dans les montagnes en Tchétchénie”. Les notes d’audition de la partie adverse mentionnent quant à elles: “Comment réussi à vs enfuir cette fois-ci? Il y avt moins de wahhab., j’ai pu m’enfuir derrière 1 maison et derrière les potagers. Ces maisons étt encore habitées? Très peu d’habitants d’origine, endroit tenu par les wahhabit. village détent/? Samachki Les wahh. en parlaient entre eux, j’en ai déduit que c’étt cela. Qd vs vs êtes enfui, les wahh. étt encore ds village, étt présents? Oui ils étt tjs là. Ils disaient qu’il y avait ratissage ds village, ils préparaient riposte ms n’étt pas bcp.”. L’explication du requérant, selon laquelle il n’y a aucune contradiction dans ses récits successifs dès lors que les wahhabites avaient quitté la maison où il était enfermé mais pas le village, n’est pas satisfaisante dès lors qu’au vu des déclarations du requérant à l’Office des étrangers, prises dans leur ensemble, les wahhabites avaient bien quitté le village. La même conclusion ressort également de la motivation écrite de son recours urgent, dans laquelle le requérant indique: “En 1999, les Russes ont commencé le nettoyage du village et les wahabites sont partis. Quelques heures après nous avons fui dans les montagnes”. En effet, à aucun moment le requérant n’indique que les wahhabites “défendaient leur positions en attendant les forces fédérales”, mais déclare purement et simplement - 10.303 - 4/7 qu’“ils sont partis” en raison du nettoyage du village par les russes. Il s’ensuit que cette contradiction doit être tenue pour établie. En ce qui concerne le fait qu’il s’est évadé seul ou avec les autres détenus, il ressort clairement de l’extrait du rapport d’audition de l’Office des étrangers reproduit ci-dessus que le requérant a déclaré s’être enfui et caché “Avec les 6 autres personnes qui avaient été séquestrées avec moi”, alors qu’en recours urgent, il confirme qu’il s’est enfui seul. En termes de requête, il explique que tous les détenus ont eu l’occasion de fuir à ce moment là. Cette explication ne suffit toutefois pas dès lors que, d’une part, les déclarations du requérant sont bien contradictoires et qu’il a signé le compte rendu de celles-ci à l’Office des étrangers, après en avoir reçu relecture en russe et avoir déclaré qu’elles correspondaient à ses indications, et que, d’autre part, le requérant a été interrogé sur cette contradiction en fin d’audition au Commissariat général et a expliqué qu’il avait peut-être “dit quelque chose sans faire attention”, ce qui ne vient pas corroborer l’explication apportée en termes de requête. La deuxième contradiction est donc bien établie. Les cinq contradictions suivantes ne sont pas contestées par les requérants, qui se bornent à critiquer les circonstances des auditions de la requérante et à faire valoir qu’elle n’a pu relater les circonstances de son récit de manière cohérente dès lors qu’elle n’a en réalité pas pu prendre directement connaissance de ces faits. Cette justification ne suffit toutefois pas à réconcilier les récits des requérants sur des contradictions portant sur les séjours de la requérante dans la maison de Grozny, le fait que le requérant prétend avoir vu sa femme pendant les septs mois passés à Kantichevo et qu’elle l’a emmenée jusqu’au bus à Nazran le jour de son départ d’Ingouchie alors qu’elle prétend au contraire ne pas l’avoir revu ni pendant ces 7 mois ni le jour de son départ, ou sur l’existence de convocations reçues au nom du requérant. Il s’avère en outre à la lecture des pièces du dossier que ces contradictions s’avèrent établies. Il ressort de l’examen qui précède que l’ensemble des contradictions relevées par la partie adverse sont établies. Celle-ci pouvait, dès lors, sans manquer à son obligation de motivation, estimer les demandes d’asile des requérants frauduleuses, en raison de contradictions majeures dans leurs récits successifs, et rejeter celles-ci dès le stade de la recevabilité. Le moyen n’est, partant, pas fondé.»; Considérant que les requérants soulignent à l’audience qu’ils sont originaires d’Ingouchie, mais d’une région voisine de la frontière Tchétchène, et que le conflit qui sévit dans cette république s’étend en dehors de ses frontières; qu’ils se réfèrent à un arrêt prononcé en février 2006, que l’on peut identifier comme l’arrêt n°154.726 du 9 février 2006; Considérant que le motif déterminant de l’arrêt invoqué par les requérants est rédigé comme suit: - 10.303 - 5/7 «Considérant que, toutefois, l'origine tchétchène des requérants n'est pas mise en doute par la partie adverse; que, selon la jurisprudence de la Commission permanente de recours des réfugiés citée par les requérants, “la négation des droits élémentaires des individus, au premier rang desquels le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants, a atteint un tel niveau en Tchétchénie que tout Tchétchène, s'il ne participe pas lui-même aux organes du pouvoir ou aux structures armées de l'administration pro-russe, peut y craindre d'être persécuté du seul fait de sa nationalité; que dans ce contexte, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve du contraire, que les personnes d'origine tchétchène qui avaient en Tchétchénie leur résidence habituelle ont des raison de craindre d'être persécutés du fait de leur nationalité en cas de retour dans leur pays d'origine”; que s'il est vrai que cette jurisprudence n'a été formulée par la Commission permanente de recours des réfugiés qu'après que la Cour européenne des droits de l’homme a rendu trois arrêts relatifs à la Tchétchénie le 24 février 2005, ces arrêts ont trait à des événements survenus en 1999 et en 2000; qu'il s'ensuit qu'à l'époque où elle a pris les décisions attaquées, la situation en Tchétchénie, avec les débordements qu'elle pouvait avoir sur les républiques voisines, était source d'une insécurité telle que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié des requérants ne pouvait être rejetée dès le stade de la recevabilité nonobstant les contradictions qui émaillent leurs récits; que le moyen est fondé;»; Considérant que s’il est vrai que le conflit tchétchène connaît des débordements dans les républiques voisines et notamment en Ingouchie, il ne s’ensuit pas que toutes les personnes originaires de ces républiques soient fondées à redouter des persécutions de la part des autorités russes en raison de cette origine; que la conclusion à laquelle a abouti cet arrêt, que les demande de reconnaissance de la qualité de réfugié introduites par des Tchétchènes méritaient un examen au fond, ne peut être transposée aux Ingouches, fussent-ils originaires d’une région frontalière de la Tchétchénie; Considérant que l’examen du dossier et les débats n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; Considérant que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. - 10.303 - 6/7 Les affaires portant les numéros A. 131.583/10.303 et A. 131.585/10.305 sont jointes; Article
  3. Les demandes de suspension et les requêtes en annulation sont rejetées. Article
  4. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-neuf septembre deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. - 10.303 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.959 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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