id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.096 No Rôle: A. 177098/XI-16310 Affaire: Arrêt 163096 - - 03/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-05 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 05:36 Fiche Arrêt no 163.096 du 3 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.096 du 3 octobre 2006 A. 177.098/XI-16.310 En cause : STEICHEN Marie-Christine, ayant élu domicile chez Me J.-N. LOUIS, avocat avenue Winston Churchill 149 1180 Bruxelles, contre : 1. le Jury restreint de l’Institut d’Enseignement Supérieur Social des Sciences de l’Information et de la Documentation Haute Ecole Paul-Henry Spaak, 2. la Communauté française, représenté par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 25 septembre 2006 par Marie-Catherine STEICHEN qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de: “- la décision du jury d’examens de l’Institut d’Enseignement Supérieur Social des Sciences de l’Information et de la Documentation - Haute Ecole Paul Henri Spaak (en abrégé : «IESSID») du 7 septembre 2006 refusant d’admettre la requérante en troisième année d’assistant(
- e)social(e); - la décision du jury restreint de la première partie adverse du 13 septembre 2006 estimant le recours introduit par la requérante contre la décision précitée recevable mais non fondée et envoyée par pli recommandé daté du 18 septembre 2006 et reçu le 20 septembre 2006”; R - XI - 16.310 - 1/9 Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 septembre 2006 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes LOUIS et ORLANDI, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me DETHEUX, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Marie-Catherine STEICHEN a été inscrite, pour l’année académique 2005-2006, en deuxième année d’assistante sociale à la Haute Ecole Paul- Henri Spaak, année qu’elle représentait pour la seconde fois; que le 23 juin 2006, la requérante a été ajournée; qu’à l’issue de cette première session, la requérante a obtenu les résultats suivants : “ 1 Droit social approfondi (droit de la sécurité 10,10 / 20 30 / 60 sociale - droit du travail 2 Notions de droit pénal et de procédure 9,50 / 20 19 / 40 V pénale 3 Droit de la jeunesse 14,00 / 20 28 / 40 4 Droit des étrangers 17,00 / 20 17 / 40 5 Economie sociale 12,50 / 20 38 / 40 6 Déontologie du service social et éthique 14,50 / 20 15 / 20 professionnelle 7 Psychopathologie 12,50 / 20 25 / 40 8 Psychologie dynamique 12,00 / 20 24 / 40 9 Anthropologie culturelle 14,00 / 20 28 / 40 R - XI - 16.310 - 2/9 10 Sociologie (y compris sociologie de la 16,00 / 20 48 / 60 famille, sociologie urbaine, sociologie du (sic) 11 Techniques et applications de recherche 12,50 / 20 25 / 40 sociale 12 Méthodologie du service social individuel 12,00 / 20 36 / 60 13 Méthodologie du service social de groupe 12,50 / 20 38 / 60 14 Méthodologie du service social 14,57 / 20 44 / 60 communautaire 15 Méthodes d’enquête sociale et techniques de 14,00 / 20 28 / 40 rapport social 16 Gestion informatisée du travail social 16,50 / 20 33 / 40 19 Formation pratique (y compris stage et 8,70 / 20 174 / 400 V supervisions individuelles et collectives) Orientation : Anglais 18 Anglais 12,50 / 20 25 / 40 Total 675 / 1160 Remarque : V Examen à représenter Total ramené à 1000 : 582 Résultat de la délibération : ajourné Motivation : A obtenu un total des points, attribués à l’épreuve, inférieur à 60 % et moins de 50 % des points dans un ou plusieurs examens”; que le 24 juin 2006, la requérante a introduit un recours interne contre cette décision; que le 29 juin 2006, le jury restreint a déclaré ce recours recevable mais non fondé; que le 22 août 2006, la requérante a introduit une demande de suspension ordinaire et un recours en annulation contre la décision du jury d’examen du 23 juin 2006 et contre la décision du jury restreint du 29 juin 2006 (affaire inscrite sous le numéro 176.050/XI-16.298); qu’à l’issue de la seconde session, la requérante a été refusée par le jury d’examen le 7 septembre 2006; que les résultats de cette seconde session sont les suivants : “ 1 Droit social approfondi (droit de la sécurité 10,10 / 20 30 / 60 sociale - droit du travail 2 Notions de droit pénal et de procédure pénale 15,50 / 20 31 / 40 3 Droit de la jeunesse 14,00 / 20 28 / 40 4 Droit des étrangers 17,00 / 20 17 / 40 5 Economie sociale 12,50 / 20 38 / 40 R - XI - 16.310 - 3/9 6 Déontologie du service social et éthique 14,50 / 20 15 / 20 professionnelle 7 Psychopathologie 12,50 / 20 25 / 40 8 Psychologie dynamique 12,00 / 20 24 / 40 9 Anthropologie culturelle 14,00 / 20 28 / 40 10 Sociologie (y compris sociologie de la famille, 16,00 / 20 48 / 60 sociologie urbaine, sociologie du (sic) 11 Techniques et applications de recherche sociale 12,50 / 20 25 / 40 12 Méthodologie du service social individuel 12,00 / 20 36 / 60 13 Méthodologie du service social de groupe 12,50 / 20 38 / 60 14 Méthodologie du service social communautaire 14,57 / 20 44 / 60 15 Méthodes d’enquête sociale et techniques de 14,00 / 20 28 / 40 rapport social 16 Gestion informatisée du travail social 16,50 / 20 33 / 40 19 Formation pratique (y compris stage et 8,70 / 20 174 / 400 supervisions individuelles et collectives) Orientation : Anglais 18 Anglais 12,50 / 20 25 / 40 Total 675 / 1160 Remarque : V Examen à représenter Total ramené à 1000 : 592 Résultat de la délibération : refusé Motivation : A obtenu un total des points, attribués à l’épreuve, inférieur à 60 % et moins de 50 % des points dans un ou plusieurs examens”; qu’il s’agit de la première décision attaquée; que le 11 septembre 2006, la requérante a introduit une plainte auprès du jury restreint, dont la conclusion était la suivante : “ Est-ce que malgré les explications exhaustives fournies, malgré l’évidence des pièces - rapport de stage et certificat de stage - votre jury restreint s’évertuera à nier l’évidence et à mettre à néant trois années de ma vie en refusant de m’accorder la moyenne pour ma formation pratique ?”; que le 13 septembre 2006, le jury restreint a déclaré le recours recevable, mais non fondé, “ aucune irrégularité n’ayant été commise durant le déroulement des épreuves ainsi que durant la délibération du 7 septembre 2006 (articles 25-26-27 de l’AGCF du 2/7/1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française)”; R - XI - 16.310 - 4/9 qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; Considérant que la partie adverse soutient que l’extrême urgence est démentie par la circonstance que la requérante a fait usage de la procédure ordinaire dans le cadre de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du jury d’examen du 23 juin 2006 et de la décision du jury restreint du 29 juin 2006 qu’elle a introduite le 22 août 2006; Considérant que la requérante justifie l’introduction de la présente demande sous le bénéfice de l’extrême urgence par la circonstance “qu’à défaut de voir suspendues les décisions litigieuses, la requérante sera dans l’impossibilité d’entamer immédiatement sa troisième année ou, même, sa seconde année auprès de n’importe quelle Haute Ecole, dès lors que les cours ont commencé ce 18 septembre, que les inscriptions se clôturent le 15 novembre et que les stages commencent après les congés de Toussaint, vers le 5-6 novembre” et que “le recours à l’extrême urgence se justifie d’autant plus que la requérante risque de ne plus pouvoir être admise dans la moindre Haute Ecole ou Université, dès lors qu’il s’agit de son second échec consécutif dans le même niveau d’étude”; Considérant que les décisions du jury d’examen du 23 juin 2006 (objet de la demande de suspension ordinaire du 22 août 2006) et du 7 septembre 2006 (objet de la présente de mande de suspension d’extrême urgence) ont une portée différente puisque par la première la requérante est “ajournée”, tandis que par la seconde, elle est “refusée” et que les conséquences immédiates de ces décisions sont différentes puisqu’étant ajournée, la requérante était invitée à présenter une seconde session, tandis que la décision qui la refuse l’empêche de s’inscrire dans l’année supérieure; que sans se prononcer sur la recevabilité des recours inscrits sous le numéro 176.050/XI-16.298, les effets propres à la décision de refus du jury d’examen du 7 septembre 2006 sont de nature à justifier l’introduction de la présente demande sous le bénéfice de l’extrême urgence; que la diligence à agir n’est d’autre part pas contestée, la demande de suspension ayant été introduite le 25 septembre 2006, soit cinq jours après la notification, le 20 septembre 2006, de la décision du jury restreint du 13 septembre 2006; que l’extrême urgence est dès lors établie; Considérant que la requérante prend, concernant la “composition et fonctionnement irréguliers du jury d’examens et du jury restreint”, un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 41 et 42 du décret de la Communauté française du 2 août 1995, fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, des articles 6, 19, 21, 22, 24 et 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, R - XI - 16.310 - 5/9 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, des articles 18 et suivants du règlement d’ordre intérieur des jurys d’examens de la Haute Ecole Paul Henri Spaak, des principes généraux du droit, dont celui de l’impartialité et de l’égalité des armes des parties au procès et ceux qui régissent le fonctionnement des jurys et tout organe collégial, notamment à propos des quorums de présence et de vote; qu’elle soutient, dans une première branche, que la décision du jury restreint du 13 septembre 2006 est signée par la secrétaire dudit jury, Madame Mina HAMDANI, sa présidente, Madame Simone VANDEN BORRE et de deux de ses membres, Madame Catherine REYNAERTS et Monsieur Michel ROMAINVILLE, alors que le jury d’examen qui s’est réuni le 7 septembre 2006 ne comprenait pas ces membres, de sorte que la composition du jury restreint était irrégulière et a méconnu les dispositions visées au moyen, en particulier les articles 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 et 26 du règlement d’ordre intérieur des examens qui requièrent que le jury restreint soit composé, outre du président du jury d’examens lui- même, de deux membres de ce même jury d’examens choisis parmi ceux non mis en cause dans l’irrégularité invoquée; qu’elle soutient, dans une seconde branche, que la majorité des membres composant le jury d’examens et le jury restreint n’était pas présente et n’a pas participé à la délibération sur le cas de la requérante, alors que, en vertu des principes généraux du droit et des dispositions régissant le fonctionnement des jurys, ceux-ci ne sont valablement constitués et ne peuvent légalement statuer que pour autant que la majorité des membres soit présente et participe à la délibération; Considérant, sur les deux branches réunies, que, comme cela ressort du procès-verbal de la délibération du jury d’examen de seconde session du 7 septembre 2006 et du procès-verbal de la délibération du jury restreint du 13 septembre 2006, qui figurent au dossier administratif, tous les membres du jury restreint sont membres du jury d’examens et que tous ces membres ont participé à la délibération du jury d’examens, à l’exception de Monsieur Michel ROMAINVILLE, dont l’absence lors de la délibération du jury d’examens était justifiée par un certificat médical; qu’il ressort enfin du procès-verbal de seconde session qu’outre le président et deux secrétaires, le jury d’examen était composé de seize membres du personnel, cinq membres étant absents; que la majorité requise était dès lors largement atteinte; que le moyen manque en fait et n’est partant pas sérieux; Considérant que la requérante prend, concernant la “délibération du 7 septembre 2006” un deuxième moyen, de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 41 et 42 du décret de la Communauté française du 2 août 1995, fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur R - XI - 16.310 - 6/9 en Hautes Ecoles, des articles 6 et 24 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de l’article 4, § 3, du règlement d’ordre intérieur des jurys d’examens de la Haute Ecole Paul Henri Spaak, des principes généraux du droit, dont ceux de bonne administration, de proportionnalité, de motivation et de l’examen sérieux, complet et minutieux des dossiers et de l’égalité des armes entre les parties au procès, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contradiction dans les causes et les motifs ainsi que de la violation des formes substantielles et de l’excès de pouvoir; qu’elle fait valoir, dans une première branche, que la décision ne donne aucune indication quant aux motifs de droit qui ont servi de fondement à la décision litigieuse, que la motivation du résultat d’une délibération, par la simple référence aux notes attribuées à l’étudiant, ne peut suffire en présence d’une note globale, synthétisant plusieurs appréciations émanant de différentes personnes ou portant sur plusieurs aspects d’une même matière et qu’en présence de la cote globale qui lui a été attribuée, il est impossible de déterminer les évaluations accordées pour les différents aspects de la “formation pratique”; qu’elle soutient, dans une deuxième branche, que “le tableau non daté, censé détailler les points obtenus par la requérante” et qui lui a été transmis par la seconde partie adverse “en annexe à sa note d’observation, dans le cadre de la demande de suspension reprise sous la référence G/A 176.050/XI-16.298”, ne peut servir de fondement à la décision litigieuse, que la partie adverse ne prouve nullement que cette répartition des points préexistait à la décision d’attribuer la note de 174/400 au cours de “formation pratique” et qu’en toute hypothèse, cette répartition des points ne saurait être admise en ce qu’elle est totalement disproportionnée par rapport à la nature de l’épreuve; qu’elle soutient, dans une troisième branche, que le “rapport d’évaluation”, censé justifier l’échec dans le cours de “formation pratique”, qui lui a également été transmis dans le cadre de la demande de suspension reprise sous la référence G/A 176.050/XI-16.298, ne peut non plus servir de fondement à la délibération du 7 septembre 2006; Considérant que le moyen, dans chacune de ses branches, est en réalités dirigé contre la note de 174/400 attribuée à la requérante en “formation pratique”; que cette note a été attribuée à la requérante par le jury d’examens de la première session, le 23 juin 2006; que contrairement à ce qu’indique le “bulletin” de la requérante pour cette session, cette note ne pouvait faire l’objet d’une remédiation, le signe “V”, “examens à représenter”, ayant, comme l’a indiqué la partie adverse à l’audience, été repris, par erreur, en son regard; que pour regrettable que soit cette erreur, la requérante, en dépit de ses dénégations à l’audience, ne s’est pas méprise sur les intentions de la partie adverse puisqu’elle n’a, à aucun endroit de sa demande de suspension d’extrême urgence, soutenu qu’elle était en droit de remédier à cette note R - XI - 16.310 - 7/9 pendant les vacances scolaires, mais au contraire qu’ “elle n’a pu représenter son épreuve de «Formation pratique» dont le résultat a été maintenu à 8,70/20”, pondéré à 174/400; que cette manière de procéder est d’ailleurs conforme au prescrit de l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française selon lequel “la note attribuée en première session pour les activités de stages, les travaux pratiques, les travaux de fin d’études ou les mémoires qui, pour des raisons impératives d’organisation appréciées par le jury d’examens, ne peuvent faire l’objet d’une remédiation ou d’une seconde évaluation, est reportée en seconde session si elle atteint 50 % des points au moins. Elle peut être reportée en seconde session, alors qu’elle est inférieure à 50 % des points, pour l’étudiant dont le jury d’examens prononce l’ajournement”; que la requérante a, contre la décision du 23 juin 2006, introduit un recours interne et par la suite, une demande de suspension, selon la procédure ordinaire et un recours en annulation (affaire inscrite sous le numéro 176.050/XI-16.298), critiquant notamment la note de 174/400 attribuée pour la “formation pratique”; que le présent moyen tend à compléter, sur la base des éléments mis à la disposition de la requérante dans le cadre de la procédure 176.050/XI-16.298, le moyen qu’elle dirigeait dans le cadre de cette procédure, en particulier, contre la note de 174/400 attribuée, dès le 23 juin 2006, pour la “formation pratique” et reportée, telle quelle, en seconde session; que le moyen est à cet égard irrecevable; Considérant que la requérante prend, concernant la “délibération du 29 juin (lire : 13 septembre) 2006”, un troisième moyen de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 41 et 42 du décret de la Communauté française du 2 août 1995, fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, des articles 6 et 24 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de l’article 4, § 3, du règlement d’ordre intérieur des jurys d’examens de la Haute Ecole Paul Henri Spaak, des principes généraux du droit, dont ceux de bonne administration, de motivation et de l’examen sérieux, complet et minutieux des dossiers, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contradiction dans les causes et les motifs ainsi que de la violation des formes substantielles et de l’excès de pouvoir; qu’elle soutient que le motif de la délibération du jury restreint est inexact, stéréotypé, général et abstrait et ne rencontre nullement les critiques de la plainte de la requérante qui rentraient, pourtant bien dans les attributions du jury restreint; R - XI - 16.310 - 8/9 Considérant que l’article 25, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ne confère pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury, mais l’habilite uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves, c’est-à-dire à contrôler le respect des règles fixées par les articles 15 à 24 de l’arrêté du 2 juillet 1996 précité qui ont trait aux modalités de l’organisation et du déroulement des examens ainsi qu’aux modes de fonctionnement des jurys; que contrairement à ce que soutient la requérante, la demande qu’elle a adressée au jury restreint, de lui “accorder la moyenne pour (
- sa)formation pratique”, ne rentrait pas dans le cadre de ses compétences; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trois octobre deux mille six, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. J. VANHAEVERBEEK. R - XI - 16.310 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.096 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.503 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div