id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.192 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2006:ARR.20061004.9 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.20061004.9 No Rôle: A. 107970/XI-16243 Affaire: Arrêt 163192 - - 04/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2013-04-09 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-01 05:44 Fiche Arrêt no 163.192 du 4 octobre 2006 - Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.192 du 4 octobre 2006 A. 107.970/XI-16.243 En cause : HERION Nicolas, ayant élu domicile chez Mes M. FRANCHIMONT, J.-D. FRANCHIMONT et F. TRIFFAUX, avocats, rue Beeckman 25 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juillet 2001 par Nicolas HERION qui demande l'annulation de “la décision de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, 6ème chambre, rendue en date du 29 mai 2001 par laquelle la Commission a estimé la demande de Monsieur Nicolas Hérion irrecevable”; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 16.243 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 19 juillet 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2006; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a introduit le 9 décembre 1998 une demande d’aide principale auprès de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence pour des faits de moeurs commis sur sa personne en juillet et août 1983 et 1984 par un auteur qui a été condamné à une seule peine de neuf ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Verviers le 22 décembre 1995 du chef de cinquante-sept préventions de viols et d’attentats à la pudeur avec violences ou menaces sur des mineurs de plus de seize ans et d’outrages publics aux moeurs en présence de mineurs de moins de seize ans, infractions commises entre 1982 et 1995 à l’égard de plusieurs victimes dont le requérant; que la Commission a rejeté cette demande le 29 mai 2001 par la décision attaquée en ces termes: “ Recevabilité de la demande. L’article 40 de la loi du 1er août 1985 prévoit que les dispositions des articles 28 à 41 sont applicables aux dommages qui sont causés par des actes de violence commis après son entrée en vigueur fixée par l’article 58 de l’arrêté royal du 18 décembre 1986, au 6 août
- En l’espèce, les faits dont le requérant a été victime datent respectivement de juillet-août 1983 et d’août
- Or, à l’origine, la loi du 1er août 1985 n’avait pas vocation à s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Cependant, le législateur a estimé, suivant en cela les recommandations de la seconde commission parlementaire sur les «Tueries du Brabant wallon», devoir modifier l’article 40 de la loi du 1er août 1985 par l’article 2 [de] la loi du 8 juin 1998 qui prévoit que les dispositions de la loi du 1er août 1985 «sont également XI - 16.243 - 2/5 applicables aux dommages causés par des actes de violence commis avant son entrée en vigueur, pour autant que ces faits ne soient pas prescrits et qu’il y ait présomption de connexité avec des actes de violence commis après la date visée». Il ressort du dossier que le jugement du 22 décembre 1995 condamnant l’auteur des faits porte également sur des faits commis après l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 1985, faits dont il y a lieu de préciser qu’ils ont été commis à l’égard d’autres victimes et/ou par un autre auteur que celui dont le requérant fut victime. Par conséquent, en ce qui concerne le requérant, Monsieur Nicolas Hérion, la Commission considère qu’il n’y a pas de connexité avec des faits commis après l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 1985 et que décider autrement reviendrait à rendre la loi du 1er août 1985 rétroactive, ce que le législateur n’a jamais entendu faire. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la demande est irrecevable.”; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 40 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres et de l’illégalité quant aux motifs de droit de la décision litigieuse, la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ayant commis une erreur d’interprétation de l’article 40 de ladite loi”dans lequel il soutient en substance, notamment, “que dans l’esprit tant de la Commission sur les tueries du Brabant que dans l’esprit de la Chambre des représentants en adoptant [en 1998 la] proposition [de modification de l’article 40] que la présomption de connexité est à considérer entre diverses infractions commises par un même auteur”, qu’ “il est tout à fait déraisonnable de prétendre que pour qu’il y ait connexité entre des faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 1985 et après l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 1985, il faille que ce soit la même personne qui soit victime de ces actes intentionnels de violence”, que “le fait de relever que le jugement du 22 décembre 1995 porte également sur des faits commis par un autre auteur est irrelevant”, qu’ “en effet, deux personnes ont été jugées en même temps en raison des règles propres au droit pénal, mais il est incontestable que Monsieur Norga a été condamné à une peine unique pour 57 préventions, peine de neuf ans d’emprisonnement ainsi qu’à une peine pour un 58ème fait indépendant de fait de viol ou de moeurs”, qu’ “il est [donc] sans intérêt d’examiner la situation de l’autre prévenu”, et qu’ “il ne peut être contesté qu’en condamnant Monsieur Norga à une peine unique, le tribunal de première instance de Verviers a considéré que les 57 préventions étaient connexes”; Considérant que l’article 40, en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, de la loi du 1er août 1985 précitée disposait: “ Les dispositions de la présente section sont applicables aux dommages qui sont causés par des actes de violence commis après son entrée en vigueur. XI - 16.243 - 3/5 [Loi du 8 juin 1998, art. 2.- Ces dispositions sont également applicables aux dommages causés par des actes de violence commis avant son entrée en vigueur, pour autant que ces faits ne soient pas prescrits et qu’il y ait présomption de connexité avec des actes de violence commis après la date visée.]”; Considérant qu’en condamnant l’auteur des faits à une peine unique, le juge de répression a jugé erga omnes non seulement que ces faits étaient connexes, c’est-à- dire qu’il était de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, mais même qu’ils n’en constituaient qu’un seul parce que formant un délit collectif, de sorte que le lien qui les unissait était plus fort que celui d’une connexité, et a fortiori d’une “présomption de connexité”; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. La décision du 29 mai 2001 par laquelle la Commission d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence rejette comme irrecevable la demande d’aide formulée par Nicolas HERION est cassée. Article
- Le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et mention en sera faite en marge des décisions annulées. Article
- La cause est renvoyée devant la Commission d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence autrement composée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 16.243 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre octobre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 16.243 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.192 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:COHSAV:2008:DEC.20080805.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div