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Arrêt 163216 - - 05/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.216 No Rôle: A. 116675/VIII-2895 Affaire: Arrêt 163216 - - 05/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-06 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 05:54 Fiche Arrêt no 163.216 du 5 octobre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.216 du 5 octobre 2006 A.116.675/VIII-2895 En cause : PANIS Cindy, ayant élu domicile chez Me Maud RUBENS, avocat, Glorieuxlaan 144 9600 Ronse, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 février 2002 par Cindy PANIS qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 17 décembre 2001 laquelle met fin à sa désignation en tant que puéricultrice à l'Institut d'enseignement spécialisé de la Communauté française à Beloeil afin de confier cet emploi à Linda MUSIN; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 2895- 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DRUEZ, loco Me RUBENS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Sur proposition du chef d'établissement concerné, le Ministre qui a l'enseignement spécial dans ses attributions décide, le 11 octobre 2001, de désigner la requérante à l'Institut d'enseignement spécialisé de la Communauté française à Beloeil afin d'y exercer à partir du 1er octobre 2001 et au plus tard jusqu'au 30 juin 2002, la fonction de puéricultrice à raison de seize heures par semaine. Par deux décisions ministérielles du 23 octobre 2001, les attributions de la requérante sont portées à trente-deux heures par semaine pour la période du 22 octobre 2001 au 30 juin
  2. Le dossier administratif ne contient pas d'acte de candidature de la requérante et il ne résulte d'aucun des écrits de celle-ci qu'elle aurait auparavant posé sa candidature pour un emploi de puéricultrice dans un établissement de la Communauté française.
  3. Par une note du 17 décembre 2001, le Ministre fait savoir ce qui suit : " Concerne : E.E.P.S.C.F. BELOEIL Je désigne Madame Linda MUSIN domiciliée rue Sardois 2 à 7120 ESTINNES à la fonction de puéricultrice en remplacement de Madame Cindy PANIS. VIII - 2895- 2/5 Madame MUSIN a perdu son emploi à E.E.P.S. LA LOUVIERE. Je vous remercie de bien vouloir notifier cette décision à l'intéressée ainsi qu'au chef d'établissement." Il s'agit de l'acte attaqué. Au moment de cet acte, Linda MUSIN comptait onze candidatures à l'emploi de puéricultrice dans un établissement de la Communauté française; Considérant qu'outre l'annulation de l'acte attaqué, la requérante demande au Conseil d'Etat "de dire pour droit (qu'elle) reste en fonction comme puéricultrice à titre temporaire à l'établissement "l'Arc-en-Ciel" de Beloeil pour une durée indéterminée avec comme limite extrême le 30.6.2002", qu'elle a droit aux rémunérations du 7 novembre 2001 au 30 juin 2002, et de lui réserver "le droit de réclamer une compensation indemnitaire pour le dommage subi à cause du licenciement abusif"; Considérant que la question de savoir si une éventuelle annulation de l'acte attaqué implique ou non le versement de dommages et intérêts à la requérante de même que celle de l'existence et de l'étendue de son droit à une rémunération relèvent de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire; que le Conseil d'Etat est compétent pour annuler un acte administratif irrégulier mais non pour accomplir un acte administratif qui, à la suite de cette annulation, rétablirait un requérant dans ses droits; que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître des deuxième et troisième objets du recours; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse pose en ces termes la question de l'intérêt de la requérante à l'annulation de l'acte attaqué : " En effet, après vérifications, il semble que celle-ci n'ait jamais posé de candidature à la fonction de puéricultrice dans l'enseignement de la Communauté française, que ce soit avant l'acte attaqué ou après celui-ci. Il conviendrait à tout le moins qu'elle s'explique sur son intérêt."; Considérant que des décisions de la partie adverse ont désigné la requérante à la fonction de puéricultrice dans l'enseignement de la Communauté française; que, quelles que soient les démarches qu'elle a ou n'a pas entreprises avant ou après ces désignations, la requérante a intérêt à l'annulation de la décision qui pourvoit à son remplacement et met par conséquent fin auxdites désignations; VIII - 2895- 3/5 Considérant que le premier auditeur rapporteur a constaté d'office "que l'acte attaqué ne trouve aucun appui dans l'article 26bis, §2, alinéa 2, 2/, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et est en réalité dépourvu de toute base juridique"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que la disposition précitée de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ne trouvait pas à s'appliquer parce que la requérante n'a pas introduit de candidature en qualité de temporaire pour la fonction litigieuse et ne figurait par conséquent pas au classement des temporaires et parce que Linda MUSIN n'était pas, à l'époque, temporaire prioritaire; qu'elle observe que cette dernière "bénéficiait toutefois d'un avantage sur la requérante dans la mesure où elle faisait partie du classement des temporaires pour la fonction considérée avec 11 candidatures alors même que la requérante ne figurait pas dans ce classement"; qu'elle soutient qu'en mettant un terme à la désignation de la requérante pour la remplacer par Linda MUSIN, elle a fait une juste application des dispositions statutaires prévoyant la désignation des temporaires selon l'ordre du classement; Considérant que l'acte attaqué contient deux décisions, à savoir celle de mettre fin aux désignations de la requérante et celle de désigner Linda MUSIN pour l'emploi ainsi libéré; que deux personnes ne pouvant à l'évidence pas être désignées pour le même emploi, il convient de vérifier en premier lieu la régularité de l'acte en tant qu'il met fin à la désignation de la requérante; qu'il ya lieu à cet effet de tenir compte du motif exprimé dans l'acte attaqué, seul motif qui est censé lui servir de fondement; que ce motif est la perte par Linda MUSIN de son emploi à l'E.E.P.S. de La Louvière; Considérant que, selon l'article 26bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel enseignant de l'Etat, une décision visant à mettre fin aux prestations d'un membre du personnel temporaire non prioritaire afin de confier l'emploi en cause à un autre temporaire qui a perdu le poste qui lui avait été confié ailleurs ne peut être adoptée qu'à la double condition que les deux emplois en cause se situent dans la même zone et que la bénéficiaire de l'opération soit temporaire prioritaire; que ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce, ce qu'admet la partie adverse dans son dernier mémoire; que la partie adverse s'abstient d'indiquer et que le Conseil d'Etat n'aperçoit pas quel autre fondement réglementaire pourrait être donné à l'acte; que, même si Linda MUSIN pouvait se prévaloir de onze candidatures et que la requérante n'avait pas officiellement fait acte de candidature, les désignations de la requérante étaient devenues définitives lors de l'adoption de l'acte attaqué et ne pouvaient pas être retirées, ce qui entraîne l'irrégularité de la désignation de Linda MUSIN, VIII - 2895- 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision ministérielle du 17 décembre 2001 laquelle met fin à la désignation de Cindy PANIS en tant que puéricultrice à l'Institut d'enseignement spécialisé de la Communauté française à Beloeil afin de confier cet emploi à Linda MUSIN. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille six par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 2895- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.216 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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