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Arrêt 163217 - - 05/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.217 No Rôle: A. 128899/VIII-3270 Affaire: Arrêt 163217 - - 05/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-06 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-01 05:55 Fiche Arrêt no 163.217 du 5 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.217 du 5 octobre 2006 A.128.899/VIII-3270 En cause : GUIOT Bernard, rue Fiers 56 1030 Bruxelles, contre : la Commune de Woluwe-Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 novembre 2002 par Bernard GUIOT qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Pierre du 2 septembre 2002 refusant de lui octoryer le détachement qu'il avait sollicité en vue d'exercer une autre fonction dans l'enseignement; Vu l'arrêt no 116.276 du 21 février 2003 accueillant la requête en intervention introduite par la commune de Woluwe-Saint-Pierre et rejetant la demande de suspension; VIII - 3270 - 1/6 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DAMMANS, loco Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, Me DRUEZ, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 116.276 du 21 février 2003; que, depuis lors, le conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre a décidé, le 30 avril 2003, de mettre fin aux fonctions d'instituteur dont le requérant était titulaire dans l'enseignement francophone organisé par cette commune; que le requérant a introduit contre cette décision un recours en annulation enrôlé sous le numéro G/A.139.064/VIII-3.691; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours au motif que le requérant n'y aurait pas intérêt; qu'elle fait valoir que le ministre de l'enseignement fondamental de la Communauté française a retiré la décision par laquelle VIII - 3270 - 2/6 il avait désigné l'intéressé comme instituteur à l'athénée royal de Bruxelles 2 et que cette décision de retrait fait aussi l'objet d'un recours en annulation; qu'elle en déduit qu'un arrêt d'annulation ne permettrait pas au requérant d'assumer la fonction pour laquelle il avait été désigné à l'athénée royal de Bruxelles 2, sauf si le Conseil d'Etat venait à annuler la décision de retrait de sa désignation; qu'elle suggère, si l'exception d'irrecevabilité n'était pas retenue, de joindre les causes; Considérant que le requérant a intérêt à l'annulation de l'acte attaqué qui constitue un obstacle à sa désignation comme instituteur dans un autre établissement d'enseignement dépendant d'un pouvoir organisateur autre que la partie adverse; que l'exception n'est pas accueillie; que la jonction des causes n'est pas indispensable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de l'excès, voire du détournement de pouvoir; qu'il expose que l'acte attaqué est motivé par le fait que la commission des pensions du service de santé administratif aurait décidé qu'il était inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions dans l'enseignement, alors que, selon lui, la décision prise par la commission précitée avec son accord et celui de son médecin traitant, ne signifie pas qu'il est inapte à toute fonction dans l'enseignement, mais limite cette inaptitude à l'enseignement organisé par la partie adverse; qu'il soutient que l'interprétation donnée par la partie adverse à la décision de la commission des pensions s'inscrit dans un contexte de harcèlement et dans un processus qui vise à l'écarter définitivement de toute fonction dans l'enseignement primaire; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant invoque, à l'appui de son interprétation de la décision de la commission des pensions, une lettre du médiateur fédéral du 12 février 2003; qu'il insiste sur la nécessité d'interpréter la décision de la commission des pensions en tenant compte des relations tendues qui existaient entre lui-même et son pouvoir organisateur; qu'il met aussi l'accent sur la circonstance que le médecin du travail, lorsqu'il s'agit d'envisager de trouver un travail adapté à l'état de santé d'un membre du personnel d'un pouvoir public, ne peut que préconiser une affectation adéquate au sein des services relevant de ce même pouvoir; qu'il estime que, compte tenu de la compétence limitée du service de médecine du travail, la décision selon laquelle il "est apte à prester ses services dans les conditions suivantes : Mutation, à décider par le service médical du travail" ne permet pas d'établir qu'il serait définitivement inapte à l'exercice de toute fonction dans l'enseignement; que, selon lui, une image négative de sa VIII - 3270 - 3/6 personne a été donnée sur la base d'éléments défavorables fournis par la partie adverse sans l'en avertir et sans, par conséquent, qu'il puisse se défendre à ce propos; qu'à son avis, cette attitude constitue un empiétement de la commune sur les compétences de l'instance médicale appelée à statuer sur l'aptitude physique d'un agent; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant déplore que le rapport ne tient pas compte de l'origine principale de son état de santé défaillant, à savoir le processus de harcèlement dont il était l'objet; qu'il expose que, même si l'on s'en tient à l'instrumentum de la décision de la commission des pensions, les termes de celle-ci ne permettent pas de conclure qu'il serait inapte à l'exercice de sa fonction d'enseignant dans des établissements d'autres pouvoir organisateurs, ni qu'il serait inapte à exercer ses fonctions dans l'enseignement primaire; qu'il invoque à nouveau le témoignage de son médecin traitant et la lettre du médiateur fédéral du 12 février 2003; que, faisant état du caractère inquisitoire de la procédure devant le Conseil d'Etat, il soutient qu'il n'y a pas lieu d'écarter ces témoignages; Considérant que l'acte attaqué, qui refuse au requérant un congé en vue d'exercer temporairement une autre fonction dans l'enseignement, se fonde sur la décision prise en degré d'appel par le service de santé administratif, aux termes de laquelle l'intéressé est déclaré définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions mais reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes : "Mutation, à décider par le service médical du travail" et sur le rapport du service médical du travail établi à la suite de cette décision; Considérant que, nonobstant l'ambiguïté qu'il dénonce, le requérant s'est abstenu d'attaquer la décision prise en degré d'appel par le service de santé administratif; que celle-ci, devenue définitive, ne serait susceptible d'interprétation que si ses termes n'étaient pas clairs; que, bien qu'apparemment éclairé sur les conditions de travail du requérant, le service de santé administratif a estimé que l'intéressé était définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, sans préciser que cette inaptitude serait limitée aux fonctions exercées dans un établissement d'enseignement organisé par la partie adverse; que des explications ultérieures ne sauraient prévaloir à l'encontre de cette constatation claire; que celle-ci n'est pas remise en cause par la lettre du médiateur fédéral du 12 février 2003; qu'en effet, pour déterminer la portée à attacher à un acte administratif, il convient d'avoir égard aux termes qui sont utilisés dans son instrumentum et non à des commentaires qui sont formulés a posteriori à son propos; qu'en outre, la lettre précitée contient, quant à l'aptitude médicale du requérant, des indications qui sont loin d'être claires et convergentes; que le moyen se base sur une interprétation de la VIII - 3270 - 4/6 décision du 16 avril 2002 que les termes de celle-ci ne confirment pas; qu'il n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen, subsidiaire, de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de l'absence de fondement juridique régulier, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de l'excès, voire du détournement de pouvoir; qu'il expose que l'acte attaqué est motivé par le fait que la commission des pensions du service de santé administratif aurait décidé qu'il était inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, alors que l'examen de son aptitude a été fait à un moment où sa position administrative ne le permettait pas; qu'il en déduit que l'avis de la commission des pensions doit être écarté et la motivation de l'acte attaqué rejetée; Considérant que le requérant a acquiescé à la décision prise en degré d'appel par la commission des pensions; qu'il n'est pas recevable à remettre cette décision en cause de manière incidente; que le second moyen n'est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge du requérant à concurrence de 350 euros et à charge de l'intervenante à concurrence de 125 euros. VIII - 3270 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille six par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 3270 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.217 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.116.276 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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