id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.218 No Rôle: A. 128896/VIII-3269 Affaire: Arrêt 163218 - - 05/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 05:56 Fiche Arrêt no 163.218 du 5 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.218 du 5 octobre 2006 A.128.896/VIII-3269 En cause : GUIOT Bernard, rue Fiers 56 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 novembre 2002 par Bernard GUIOT qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 4 septembre 2002 retirant l'acte par lequel il avait été désigné à l'Athénée royal de Bruxelles 2 afin d'y exercer pendant l'année scolaire 2002-2003 la fonction d'instituteur primaire; Vu l'arrêt no 116.277 du 21 février 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 3269 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DAMMANS, loco Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 116.276 du 21 février 2003; que, depuis lors, le conseil communal de Woluwe-Saint -Pierre a décidé, le 30 avril 2003, de mettre fin aux fonctions d'instituteur dont le requérant était titulaire dans l'enseignement francophone organisé par cette commune; que cette décision fait l'objet d'un recours en annulation enrôlé sous le numéro G/A. 139.064/VIII-3.691; qu'il ne s'impose pas de traiter cette dernière affaire en même temps que la présente; Considérant qu'il ressort de l'article 55, alinéa 2, du décret du Conseil de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, qu'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné ne peut exercer une autre fonction dans l'enseignement que si le pouvoir organisateur dont il relève lui octroie un congé à cet effet; Considérant qu'en l'espèce, la demande formulée par le requérant en vue de bénéficier du congé prévu par l'article 14 précité a été rejetée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Pierre; que le recours en annulation introduit par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par l'arrêt n/ 163.217 de ce jour; que par conséquent le requérant ne satisfait pas aux conditions auxquelles les VIII - 3269 - 2/3 dispositions statutaires précitées subordonnent l'exercice de la fonction d'instituteur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ; que dès lors l'annulation de l'acte attaqué ne lui procurerait aucun avantage; qu'il y a lieu de constater d'office que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois octobre deux mille six par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 3269 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.218 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.116.277 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.