id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.219 No Rôle: A. 67537/VIII-5126 Affaire: Arrêt 163219 - - 05/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-06 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 05:56 Fiche Arrêt no 163.219 du 5 octobre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.219 du 5 octobre 2006 A.67.537/VIII-5126 En cause : LECLERCQ Daniel, ayant élu domicile chez Me Michel VAN DOOSSELAERE, avocat, rue Groeselenberg 133/2 1180 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale d'Etterbeek. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 février 1996 par Daniel LECLERCQ qui demande l'annulation de la décision du 14 novembre 1995 du conseil d'administration de l' "Association hospitalière Etterbeek-Ixelles (A.H.E.I.)" qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'intérêt du service; Vu l'arrêt no 159.903 du 9 juin 2006 rouvrant les débats, mettant hors de cause l'Association hospitalière Etterbeek-Ixelles et mettant à la cause en tant que partie adverse le Centre public d'action sociale d'Etterbeek et de lui notifier les pièces de la procédure; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 août 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 5126 - 1/11 Entendu, en leurs observations, Me VAN DOOSSELAERE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants:
- Le requérant, alors sous-chef de bureau a, pendant l'absence du directeur du site d'Etterbeek de l'association hospitalière Etterbeek-Ixelles, exercé les fonctions de directeur de ce site du 20 mars 1989 au 20 mars
- Au cours de l'année 1990 (procès verbal du conseil d'administration 90-12/6), il est décidé "de nommer Mr Daniel LECLERCQ au grade d'agent de cadre de l'Association Hospitalière Etterbeek-Ixelles, avec effet au 1.1.199.. L'intéressé sera chargé, durant une période probatoire d'un an, de la gestion de la M.R.S.", abréviation pour la Maison de repos et de soins - "et de la Polyclinique du site d'Etterbeek (...)". L'intéressé est autorisé "pour des motifs de relations publiques" à utiliser le titre de directeur f.f.; le titre de directeur de la M.R.S. lui est donné dans des documents internes, notamment la décision du conseil d'administration qui, le 25 février 1992, le charge de la gestion de la M.R.S. "Les Jardins de la Chasse" avec effet au 1er mars
- Le 16 décembre 1992, le requérant est entendu, dans le cadre d'une instruction administrative, par l'administrateur général, le surintendant et le chef du service du personnel à propos de faits - disparition d'objets et de matériel - susceptibles de lui être reprochés comme manquements. Une autre audition, relative à des sommes d'argent, a lieu le 15 janvier
- Le 31 mars 1993, le requérant est convoqué pour être entendu par le conseil d'administration le 20 avril 1993 sur des griefs disciplinaires qui sont précisés et qui ont trait à l'utilisation de sommes d'argent. Le requérant est effectivement entendu le 20 avril 1993, mais le 25 mai 1993, le conseil d'administration décide que" la VIII - 5126 - 2/11 convocation pour audition n'a pas été envoyée régulièrement" au requérant" et de "ne plus convoquer l'intéressé sur base des griefs qui ont donné lieu à l'audition du 20 avril".
- Un document de contrôle interne, intitulé "Propositions de restructuration de la Maison de Repos et de Soins «Les jardins de la Chasse» ", est établi le 20 juin
- Dans un premier chapitre "La restauration d'une mentalité positive", un point intitulé "Changer l'image du responsable administratif" constate que "Aujourd'hui, le responsable administratif est perçu par une partie de son personnel, comme une personne intrigante et tyrannique. Le personnel ne ressent aucune directive aucune explication dans les paroles du responsable administratif. Les ordres donnés, souvent contradictoires et incohérents, ne s'inscrivent pas dans une logique de gestion. Cela crée une démotivation du personnel". Le manque de directives est aussi constaté au chapitre 2, "La restructuration du personnel", sous la rubrique "L'administration"; cette même rubrique formule des "propositions de changement" qui énumèrent les fonctions premières de l'administration et de ses représentants et précise que "dans ce cadre, le responsable administratif devra moins se préoccuper d'établir des lettres à l'égard du personnel qui arrive en retard les jours enneigés et devra moins établir des rapports qui ne permettent pas de prendre des décisions"; le rôle du responsable administratif est ensuite décrit.
- Au cours des années 1993 à 1995, une polémique surgit quant au port, par le requérant, du titre de "directeur". Pendant la même période, le requérant adresse à l'administrateur général un grand nombre de notes et rapports qui constituent principalement soit des réponses à des reproches relatifs à des fautes de gestion, soit de suggestions quant à la direction de la M.R.S. ou qui concernent le personnel. Pendant cette même période, des membres du personnel signent de nombreuses lettres favorables ou non à la gestion du responsable administratif.
- Le 2 août 1994, une note de service informe le personnel que l'A.H.E.I. a fait publier dans la presse une avis de recrutement d'un "agent de direction qui sera chargé de la réorganisation et de la gestion de la Maison de repos et de Soins «Les jardins de la Chasse» ". Le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, proteste vivement, estimant que donner suite à cette annonce équivaudrait à la rétrograder. Aucun recrutement d'un agent de direction n'a finalement lieu.
- Une note de service du 27 février 1995 porte à la connaissance du personnel " que Madame SCHEEPMANS B. (...), contrôle interne, remplacera Monsieur CARBONEZ O., contrôle interne démissionnaire, dans toutes les fonctions exercés par ce dernier à la Maison de Repos et de Soins «Les Jardins de la Chasse» ". VIII - 5126 - 3/11 Une instruction de l'administrateur général du 21 mars 1995, "considérant qu'il convient de faire fonctionner la maison de repos et de soins dans le cadre de l'équilibre budgétaire ou à tout le moins d'approcher celui-ci autant que possible", décide "de confier la présidence du conseil de directions de la M.R.S. à Madame SCHEEPMANS, Membre du contrôle interne." Concomitamment, B. SCHEEPMANS se voir confier la délégation de signature pour les dépenses de la M.R.S. d'un montant égal ou supérieur à 5.000 FB, ce qui, jusqu'alors, constituait une prérogative du requérant. Cette décision est motivée par les absences pour maladie du requérant et la nécessité d'assurer la continuité du service.
- Le 12 mai 1994, le conseil du requérant proteste auprès du président du conseil d'administration contre le retrait apparent de la gestion de la M.R.S. à son client pour la confier à B. SCHEEPMANS.
- Le 15 juin 1995, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, demande au conseil d'administration de se réunir pour examiner ses moyens de défense; il le prie : " - d'annuler la décision par laquelle la gestion de la M.R.S. a été retirée au requérant pour être confiée à Madame SCHEEPMANS; - de lui restituer en conséquence l'ensemble de ses fonctions et prérogatives en qualité de responsable administratif - directeur f.f. de la gestion de la M.R.S.". Il informe le conseil d'administration du dépôt simultané d'une requête en annulation devant le Conseil d'Etat, "recours expressément introduit sous réserve de la décision à intervenir de votre part". Le 16 août 1995, le conseil d'administration écrit au conseil du requérant. Après avoir indiqué que le seul souci est d'assurer l'intérêt et le bon fonctionnement du service, il précise notamment ce qui suit : " Ainsi, il nous a fallu relever que les conflits opposant votre client à monsieur l'Administrateur général l'ont conduit à rassembler récemment plusieurs pétitions de membres du personnel en sa faveur. Toutefois, d'autres lettres nous sont parvenues faisant état de manoeuvres d'intimidation et de menaces de sa part, voire de promesses d'argent pour obtenir de telles pétitions. Quoiqu'il en soit de la réalité de ces faits, il s'agit là d'un signe supplémentaire que le bon fonctionnement du service est susceptible de commander qu'une mesure soit prise concernant la direction de cette maison. Aucun grief ne pouvant, en l'état, être adressé à votre client, il n'est évidemment pas question d'une quelconque mesure disciplinaire. Il reste que votre moyen pris de l'irrégularité de la mesure d'ordre au motif que Monsieur LECLERCQ n'a pas eu l'occasion d'être entendu, au préalable, en ses explications et moyens, nous paraît fondé. Aussi, avons-nous pris la décision de retirer la décision en cause et, d'autre part, d'inviter votre client à faire part de ses observations au conseil d'administration". VIII - 5126 - 4/11 L'arrêt no 61.839 du 18 septembre 1996 constate que le recours introduit par le requérant est devenu sans objet et décide qu'il n'y a plus lieu de statuer. Le requérant est entendu le 19 septembre 1995 mais n'est pas réintégré dans ses fonctions à la suite de cette audition;
- Le 22 septembre 1995, le conseil de direction propose que le requérant soit mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service à dater du 1er octobre
- Le 14 novembre 1995, le requérant , assisté de son conseil, est entendu par le conseil d'administration sur cette proposition.
- Le jour même, le conseil d'administration décide de placer le requérant en position de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est motivé notamment comme suit : " (...) Entendu en leurs explications et moyens Monsieur LECLERCQ, et son avocat Me van DOOSSELAERE, en séance du 14 novembre 1995; Vu les articles 75 et suivants du Règlement organique du personnel de l*Association, et plus particulièrement l*article 85; Considérant que le Conseil de direction a constaté que l*exercice, par Monsieur Daniel LECLERCQ, de ses fonctions de responsable administratif de la maison de repos et de soins «Les Jardins de la Chasse» pose, depuis trois ans, de nombreux problèmes ayant trait aux relations de l*intéressé avec, tout à la fois, la direction de l*Association, le personnel de l*institution où il a été affecté, les médecins collaborant avec cette institution et les personnes chargées par les organes de l*Association d*effectuer des missions de contrôle et d*audit interne de ladite institution; Que l*existence de ces problèmes relationnels est incontestable, et non contestée; Qu*il est également incontestable, et non contesté, que la maison de repos et de soins dont Monsieur LECLERCQ avait la responsabilité connaît, depuis plusieurs temps, de graves difficultés de gestion, mettant en péril l*équilibre financier et le bon fonctionnement de l*institution; Que, s*il est vrai que, comme s*en défend l*intéressé, certains faits retenus par le Conseil de direction peuvent apparaître non établis ou d*importance mineure et que d*autres ne peuvent être imputés de manière certaine à sa seule responsabilité, il n*en reste pas moins que sa capacité à exercer les fonctions de direction qui lui ont été confiées prête, à tout le moins, à controverse; Qu*en particulier, force est de constater que Monsieur LECLERCQ a connu des difficultés relationnelles avec les deux administrateurs généraux qui se sont succédés à l*Association et que ceci explique sans doute une partie des dysfonctionnements constatés dans la gestion de la M.R.S.; que, si l*intéressé explique que ces problèmes étaient exclusivement causés par la personnalité de l*ancien administrateur général, Monsieur VAN VLASSELAER, il faut bien constater que ces difficultés sont à VIII - 5126 - 5/11 nouveau apparues depuis que ce dernier a été remplacé dans ses fonctions par Monsieur DE MEY; Que, de même, il est frappant de relever que les difficultés que Monsieur LECLERCQ rencontre avec les membres du personnel de la M.R.S., ne sont pas limitées à une opposition émanant de l*une ou l*autre déléguée syndicale et de l*une ou l*autre personne dont il a proposé le licenciement, comme il veut l*affirmer, mais concernent toutes les catégories de ce personnel, quelle que soit l*importance des grades et des fonctions de ceux-ci (chefs de service, personnel de contrôle et audits internes, délégués syndicaux, comptables, kinésithérapeutes, personnel para-médical, nettoyeuses); Qu*ainsi, des pétitions ont été rassemblées en sa faveur ou à son encontre; que, quelle que soit la crédibilité de telles pétitions, le seul fait qu*elles existent en aussi grand nombre démontre, à suffisance, qu*il existe un réel problème de gestion des ressources humaines et d*ambiance de travail; Que, comme l*a constaté le Conseil de direction, il est patent que Monsieur LECLERCQ ne parvient pas à nouer des relations professionnelles un tant soit peu harmonieuses à l*égard de toutes les personnes avec lesquelles il est amené à entrer en contact, et ce quel que soit le niveau de ces personnes, ce qui est indubitablement, dans l*exercice des fonctions de responsable qui sont les siennes, fort gênant pour le bon fonctionnement du service; Qu*en conséquence, et sans avoir à juger sur la responsabilité exclusive, ou non, de l*intéressé dans ces problèmes, il est évident que l*intérêt général commande de prendre une mesure concernant la direction de l*institution; Que, comme l*a également constaté le Conseil de direction, aucun grief de nature pénale ou disciplinaire ne paraît cependant, en l*état, pouvoir être adressé à l*intéressé, et qu*il n*y a donc pas lieu de poursuivre une procédure disciplinaire; qu*en revanche, une mesure d*ordre s*avère indispensable pour préserver le bon fonctionnement de la maison de repos et de soins et pour assurer que le service puisse être géré dans des conditions minimales d*harmonie; Qu*une mesure de mise en disponibilité de Monsieur LECLERCQ par retrait d*emploi dans l*intérêt du service paraît la plus appropriée à cet égard; qu*en effet, si cette mesure implique un jugement de valeur et d*aptitude envers l*agent concerné, elle n*est pas prise pour une raison disciplinaire, mais bien dans le seul intérêt du service; qu*en l*espèce, elle s*avère indispensable au vu de tous les éléments de fait cités ci-dessus; Que, contrairement aux affirmations portées par le conseil de Monsieur LECLERCQ, il ne s*agit nullement d*une «mesure disciplinaire déguisée»; qu*en effet, l*objectif poursuivi par le Conseil d*administration n*est pas d*infliger une quelconque peine à l*intéressé, mais exclusivement de veiller au bon fonctionnement du service de la maison de repos et de soins; qu*à l*évidence, aucun «détournement de pouvoir» ne peut être imputé aux organes de l*association dans cette affaire, pas davantage qu*une quelconque «voie de fait»; Que si l*intéressé «est privé de facto de l*exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs depuis le 17 avril 1995», ceci ne résulte d*aucune mesure coercitive à son égard, mais bien de la seule volonté de respecter tous les principes généraux de bonne administration, ainsi que les droits de la défense, préalablement à l*adoption de toute mesure pouvant lui faire grief; que c*est ainsi que le Conseil d*administration, en sa séance du 19 septembre 1995, a fait droit à son recours administratif contre la mesure de privation de ses fonctions dont il s*est senti la victime et a entendu lui permettre d*être entendu, comme il en avait manifesté le souhait, assisté de son conseil; VIII - 5126 - 6/11 Que le fait que la mise en disponibilité par retrait d*emploi dans l*intérêt du service est une mesure «grave» et «rarement appliquée» ne peut évidemment pas avoir pour effet que, lorsque les circonstances de la cause et la poursuite de l*intérêt général la rendent indispensable, elle ne puisse plus être appliquée; Qu*il n*est pas raisonnable de prétendre, comme le fait le conseil de Monsieur LECLERCQ que «les quelques difficultés» rencontrées dans ce dossier seraient «assez courantes dans toute cellule de travail»; Qu*il s*avère, en l*état, à la fois impossible de maintenir l*intéressé dans ses fonctions et de le réaffecter à un emploi vacant équivalent";
- Constatant que, par une décision de son conseil d'administration du 25 mai 2002, l'Association hospitalière Etterbeek-Ixelles a cédé au Centre public d'action sociale d'Etterbeek les 95 lits de la Maison de repos et de Soins que dirigeait le requérant, que ce centre a inséré dans un cadre d'extinction d'anciens membres de l'A.H.E.I. parmi lesquels le requérant et qu'il a succédé aux droits et obligations de cette association, l'arrêt no 159.903 du 9 juin 2006 a mis à la cause le Centre public d'action sociale d'Etterbeek. Celui-ci n'a pas fait usage de la faculté qui lui a été donnée de déposer un dernier mémoire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'obligation générale de motivation réelle des actes administratifs, de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe selon lequel tout acte administratif doit être fondé en fait sur des éléments matériels exacts et légalement susceptibles d'être pris en considération et de l'obligation de l'administration d'exercer son pouvoir d'appréciation selon les règles de la logique; qu'il expose ce moyen en trois branches dont chacune critique un des motifs de l'acte attaqué; Considérant que la première branche vise le passage de l'acte attaqué selon lequel "le conseil de direction a constaté que l'exercice par Monsieur Daniel LECLERCQ, de ses fonctions de responsable administratif de la maison de repos et de soins «Les Jardins de la Chasse» pose, depuis trois ans, de nombreux problèmes ayant trait aux relations de l'intéressé avec, tout à la fois, la direction de l'Association, le personnel de l'institution où il a été affecté, les médecins collaborant avec cette institution et les personnes chargées par les organes de l'Association d'effectuer des missions de contrôle et d'audit interne de ladite institution" et "l'existence de ces problèmes relationnels est incontestable, et non contestée"; que le requérant soutient que l'existence de tels problèmes est très largement contestable et d'ailleurs vivement contestée par lui; qu'il précise cette contestation en faisant valoir que le dossier ne révèle pas de difficulté avec la direction de l'association si ce n'est les brimades dont il a fait l'objet de la part de l'administrateur général VAN VLASSELAER, ni avec le personnel de l'institution, si ce VIII - 5126 - 7/11 ne sont des incidents ponctuels résolus depuis lors et le ressentiment de deux membres isolés du personnel; qu'il souligne que le dossier ne démontre absolument aucune difficulté avec les médecins, pas plus qu'avec les personnes chargées de mission de contrôle; que sur ce dernier point, il remarque seulement "la concurrence dans laquelle ont été placés le requérant et Madame SCHEEPMANS suite à la décision de Monsieur l'administrateur général VAN VLASSELAER de retirer au requérant ses prérogatives et ses fonctions pour les confier à Madame SCHEEPMANS" et que, dans ce contexte, "cette concurrence était telle que l'administration s'est retrouvée dans l'obligation d'écarter l'un des deux protagonistes du service purement et simplement"; Considérant que la deuxième branche du moyen est dirigée contre le motif de l'acte attaqué selon lequel il serait "également incontestable et non contesté que la maison de repos et de soins dont Monsieur LECLERCQ avait la responsabilité connaît, depuis plusieurs temps, de graves difficultés de gestion, mettant en péril l'équilibre financier et le bon fonctionnement de l'institution"; que le requérant expose que, si l'institution connaissait effectivement de graves difficultés financières, aucun élément du dossier ne démontre une faute de gestion de sa part, a fortiori une faute de gestion susceptible de mettre en péril l'équilibre financier et le bon fonctionnement de l'institution; qu'il relève à ce propos qu'il n'était chargé que de la gestion journalière et que la responsabilité de l'équilibre financier ne lui incombait pas; Considérant que la troisième branche du moyen critique les motifs suivant lesquels "Il est patent que Monsieur LECLERCQ ne parvient pas à nouer des relations professionnelles un tant soit peu harmonieuses à l'égard de toutes les personnes avec lesquelles il est amené à entrer en contact, et ce quel que soit le niveau de ces personnes, ce qui est indubitablement, dans l'exercice des fonctions de responsable qui sont les siennes, fort gênant pour le bon fonctionnement du service" et "il est frappant de relever que les difficultés que Monsieur LECLERCQ rencontre avec les membres du personnel de la M.R.S. ne sont pas limitées à une opposition émanant de l'une ou l'autre personne dont il a proposé le licenciement, comme il veut l'affirmer, mais concerne toutes les catégories de ce personnel, quelle que soit l'importance des grades et des fonctions de ceux-ci (chefs de services, personnel de contrôle et d'audit interne, délégués syndicaux, comptables, kinésithérapeutes, personnel para-médical, nettoyeuses)"; que ces affirmations sont vivement contestées par le requérant qui estime avoir démontré qu'il a été victime d'une entreprise de persécution de la part de l'administrateur général Van VLASSELAER et indique qu'il n'a connu aucune difficulté relationnelle avec l'administrateur général précédent, ni avec le suivant; que le requérant conteste de même avoir connu un problème généralisé de relations au sein de la M.R.S. et relève qu'il s'agit d'une allégation non confirmée par le dossier; qu'il admet avoir connu des difficultés avec VIII - 5126 - 8/11 deux membres du personnel dont une déléguée syndicale, mais en explique la cause; qu'il nie également l'existence de tout problème avec le prédécesseur de Madame SCHEEPMANS et rappelle l'explication qu'il a donnée des difficultés rencontrées avec cette dernière; qu'il indique encore que des difficultés ont surgi avec les kinésithérapeutes mais qu'elles sont depuis longtemps aplanies; Considérant que le requérant expose encore, sur les trois branches réunies, que, pour éviter de faire apparaître l'acte attaqué comme une sanction disciplinaire déguisée et rendre crédible l'apparence d'une mesure prise dans l'intérêt du service, l'autorité n'avait d'autre choix que d'affirmer que sa décision avait pour seul objet de remédier à une situation générale de dysfonctionnement liée à sa personnalité, situation qu'il conteste énergiquement; Considérant que la partie adverse originaire répond en rappelant le contenu de l'exigence de motivation formelle, exigence à laquelle, selon elle, l'acte attaqué répond puisqu'il indique les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et se réfère de manière détaillée aux éléments de fait; qu'elle soutient que le dossier établit que le requérant a eu des difficultés relationnelles non seulement avec l'administrateur général VAN VLASSELAER, mais également avec son successeur; qu'elle rappelle à ce propos que la mesure contestée a été proposée par l'unanimité des membres du conseil de direction, présidé par le successeur de Monsieur VAN VLASSELAER et souligne que, dans sa proposition, ledit conseil fait état de plusieurs lettres de membres du personnel de la maison de repos et de soins faisant état de "harcèlement", de "menaces" ou de "représailles"; qu'elle fait aussi référence à des pétitions dénonçant une "ambiance de terreur" et appréciant l'amélioration du climat après l'entrée en fonction de Madame SCHEEPMANS; qu'elle admet l'existence de pétitions favorables au requérant mais considère que la seule existence de pétitions en sens opposé atteste de la détérioration du climat au sein de l'institution; que la partie adverse fait valoir que les difficultés relationnelles avec les agents chargés du contrôle interne de l'établissement sont attestées par trois rapports signalant, notamment, une mauvaise gestion des stocks et l'état de malpropreté des locaux; qu'elle rappelle que l'acte attaqué n'est pas une sanction disciplinaire et pouvait dès lors se fonder sur un ensemble de circonstances, même si certains éléments étaient insuffisamment établis ou d'importance mineure; qu'elle estime en tout état de cause que le motif selon lequel "il n'en reste pas moins que (la) capacité (du requérant) à exercer les fonctions de directions qui lui ont été confiées prête, à tout le moins, à controverse" est incontestable; Considérant que le mémoire en réplique apporte des rectifications et des ajouts à l'exposé des faits et des antécédents présenté par la partie adverse originaire; qu'il VIII - 5126 - 9/11 qualifie le dossier déposé de "volontairement partial et incomplet" et relève qu'il est fait état pour la première fois devant le Conseil d'Etat d'un rapport de contrôle interne du 23 juin 1993; qu'à propos de ce rapport, le requérant écrit : " ou bien ce document a été pris en considération par le Conseil d'Administration pour prendre sa décision, le requérant n'en a pas eu connaissance, et il n'a pu le contredire lors de son audition devant le Conseil d'Administration, ou bien le Conseil d'Administration n'a pas eu connaissance de ce document : il faut alors considérer qu'il est étranger à l'acte attaqué puisqu'il n'a pas servi à la délibération du Conseil"; qu'il déclare se placer dans la seconde hypothèse; Considérant que le requérant expose que ce n'est pas parce qu'il est longuement motivé que tous les faits repris dans l'acte attaqué trouvent un écho dans le dossier et précise qu'il appartient au Conseil d'Etat de vérifier si les faits relatés dans les motifs de la décision trouvent un appui dans le dossier administratif; qu'il s'attache ensuite à démontrer de manière détaillée que tel n'est pas le cas pour les relations avec les administrateurs généraux de l'Association, les relations avec le personnel, les relations avec les membres chargés des missions de contrôle et d'audit interne, les fautes de gestion et les relations avec les médecins; qu'il conclut en ces termes : " (...) Il est donc vain, et sans aucune pertinence, de conclure comme le fait le mémoire en réponse (...). Que c'est fondamentalement en fonction "d'un ensemble de circonstances", compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, et non de tel ou tel incident particulier, que la partie adverse a conclu "raisonnablement" que pour le bon fonctionnement de l'institution, il fallait écarter Monsieur LECLERCQ dont "la capacité à exercer les fonctions de direction ..."prêtait" à tout le moins à controverse. On ne peut donner valeur de justification raisonnable à un ensemble qui n'est composé d'aucun élément significatif"; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse originaire confirme la thèse développée dans le mémoire en réponse; Considérant que l'acte attaqué contient une motivation formelle; qu'il n'est pas pour autant démontré que cet acte repose sur des motifs exacts et vérifiables; Considérant que le dossier fait apparaître qu'un conflit a existé entre le requérant et l'ancien administrateur général VAN VLASSELAER; qu'au moment où l'acte attaqué a été pris, ce dernier avait cependant quitté son poste; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que des tensions se seraient manifestées dans les relations du requérant avec le prédécesseur ou le successeur de cet administrateur général; que ni le dossier ni l'acte attaqué ne font apparaître pourquoi il s'imposait d'écarter le requérant de ses fonctions alors qu'un des antagonistes n'était plus en poste; VIII - 5126 - 10/11 Considérant que malgré sa longue motivation et même s'il ne devait pas répondre à chacun des arguments développés par le requérant pour sa défense, l'acte attaqué ne réfute pas les explications circonstanciées et étayées de pièces qui sont exposées dans le mémoire du requérant du 8 novembre 1995; que le dossier ne contient pas plus d'éléments de réfutation; que ni l'acte attaqué ni le dossier n'expliquent ce qui rendait nécessaire l'éloignement du requérant, dès lors que de l'aveu même de la partie adverse, "certains faits retenus par le conseil de direction pouvaient apparaître soit non établis, soit d'importance mineure"; que les explications données dans un mémoire en réponse ne peuvent pallier les lacunes de l'acte et du dossier; que l'on ne saurait substituer à des griefs non établis un "ensemble de circonstances" dont on ignore ce qu'elles ont de déterminant; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 14 novembre 1995 du conseil d'administration de l'Association hospitalière Etterbeek-Ixelles, actuellement le C.P.A.S. d'Etterbeek, mettant Daniel LECLERCQ en disponibilité par défaut d'emploi dans l'intérêt du service. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille six par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f.; M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 5126 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.219 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.91.401 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.903 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div