← België

Arrêt 163249 - - 05/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.249 No Rôle: A. 128149/XIII-2800 Affaire: Arrêt 163249 - - 05/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-12 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 06:02 Fiche Arrêt no 163.249 du 5 octobre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.249 du 5 octobre 2006 A.128.149/XIII-2800 En cause : DERNIER Paul, ayant élu domicile chez Me Joseph LECLERCQ, avocat, chaussée Colonel Joset 55 4630 Soumagne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 octobre 2002 par Paul DERNIER qui demande l'annulation de l'arrêté pris par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne en date du 20 septembre 2002, lequel accueille le recours introduit par Muhamet DACAJ, annule la décision du 21 mai 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Soumagne et accorde le permis d'urbanisme pour la construction d'une habitation sur la parcelle située rue Tempiet à Soumagne (Evegnée-Tignée) et cadastrée 4ème division, section B, no 199b; Vu l'arrêt no 111.886 du 24 octobre 2002 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 15 novembre 2002 par le requérant; XIII - 2800 - 1/5 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. LECLERCQ, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 14 mars 2002, Muhamet DACAJ, déclarant agir en qualité de propriétaire, introduit une demande de permis d'urbanisme tendant à la construction d'une habitation à implanter sur le terrain "sis à 4630 Soumagne Evegnée rue Tempiet no/section B, no 199b"; l'accusé de réception est délivré le 21 mars
  2. Le 21 mai 2002, le permis est refusé par le collège des bourgmestre et échevins de Soumagne.
  3. Le 6 juin 2002, Muhamet DACAJ forme un recours devant le Gouvernement wallon. XIII - 2800 - 2/5
  4. Par lettre recommandée à la poste le 22 août 2002 et parvenue le lendemain à son destinataire, le demandeur de permis adresse un rappel à l'administration régionale. Il lui en est accusé réception le 28 août
  5. Par arrêté du 20 septembre 2002, qui constitue l'acte attaqué, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement accueille le recours introduit par Muhamet DACAJ, annule la décision du 21 mai 2002 du collège des bourgmestre et échevins de Soumagne et accorde le permis d'urbanisme. L'acte attaqué a été notifié à Muhamet DACAJ par "Taxipost" le 24 septembre 2002; Considérant que le requérant prend un troisième moyen, première branche, de la violation de l'article 121, alinéa 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); qu'il estime, d'une part, qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de démontrer que la disposition visée a bien été respectée et, d'autre part, que la copie de la lettre de rappel envoyée par Muhamet DACAJ à la partie adverse n'a pas été communiquée à l'administration communale, ni au fonctionnaire délégué; Considérant que la partie adverse répond qu'une lettre de rappel a été adressée le 22 août 2002 et réceptionnée le 23 août 2002; que l'arrêté ministériel porte la date du 20 septembre 2002 et a été notifié le 23 septembre 2002 et que, donc, il a été pris et notifié dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre de rappel; Considérant que l'article 121 du CWATUP dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; que l'article 8 du CWATUP tel qu'il est applicable à l'espèce dispose comme suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai". XIII - 2800 - 3/5 Considérant que l'article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article utilise aussi le terme "envoi" à l'instar de l'article 8; que l'envoi fait par "Taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste" au sens de l'article 8 précité; Considérant qu'en l'espèce, Muhamat DACAJ a introduit, le 6 juin 2002, un recours contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Soumagne du 21 mai 2002; que ce recours a été réceptionné le 7 juin 2002 par la partie adverse; que le délai imparti au Gouvernement pour prendre et notifier sa décision prenait cours le 8 juin 2002 et expirait le 21 août 2002; que, le 22 août 2002, le demandeur adresse au Gouvernement wallon un envoi recommandé contenant rappel, réceptionné le 23 août 2002; que le délai de trente jours imparti au Gouvernement pour prendre et notifier sa décision prenait cours le 24 août et expirait le dimanche 22 septembre, reporté au prochain jour ouvrable, le lundi 23 septembre 2002; que l'arrêté attaqué, pris le 20 septembre 2002, a été notifié le 24 septembre par "Taxipost" à Muhamat DACAJ; Considérant que l'arrêté ministériel notifié au demandeur de permis, par "Taxipost" et non pas par "lettre recommandée à la poste", n'a pas été régulièrement envoyé dans le délai de trente jours visé à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l'effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu'en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée", à savoir la décision du 21 mai 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Soumagne refusant le permis d'urbanisme; Considérant, par ailleurs, qu'il importe peu que la lettre de rappel n'ait pas été dénoncée au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué; que cette formalité, qui n'est pas prévue dans l'intérêt de l'administré, ne peut être considérée comme étant substantielle et affectant dès lors la validité du rappel; que tout autre raisonnement aboutirait à permettre au demandeur de permis de commettre des abus de procédure, le Gouvernement wallon pouvant ignorer si le rappel a été dénoncé ou non conformément à l'article 121, alinéa 2, du CWATUP; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête, qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus, XIII - 2800 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté pris par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne en date du 20 septembre 2002, lequel accueille le recours introduit par Muhamet DACAJ, annule la décision du 21 mai 2002 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Soumagne et accorde le permis d'urbanisme pour la construction d'une habitation sur la parcelle située rue Tempiet à Soumagne (Evegnée-Tignée) et cadastrée 4ème division, section B, no 199b. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq octobre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2800 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.249 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.111.886 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.