id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.250 No Rôle: A. 135218/XIII-2990 Affaire: Arrêt 163250 - - 05/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-12 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 06:02 Fiche Arrêt no 163.250 du 5 octobre 2006 - Décision : Annulation Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.250 du 5 octobre 2006 A.135.218/XIII-2990 En cause : GILLES Isabel, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme LA PIERREUSE, ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 avril 2003 par Isabel GILLES qui demande l'annulation du "permis d’urbanisme délivré par le Ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement en date du 6 février 2003 pour la création, l’élargissement de voirie et l’ouverture de tranchées sur un bien sis Bois Pinchet à 1495 Villers-la-Ville et cadastré 1ère division, section D, nos 16D2, 16F2, 16K3, 16W2 et 16X2 (numéro DB 25107/02.05)"; Vu la requête introduite le 21 août 2003 par laquelle la société anonyme LA PIERREUSE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 2990 - 1/5 Vu l'ordonnance du 10 septembre 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 9 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 31 mai 2002, la S.A. LA PIERREUSE sollicite "le permis de réaliser une voirie nouvelle, porter un tronçon de voirie existante de 3.30 à 4.00 mètres, réaliser une tranchée pour impétrants le long d’un lotissement approuvé dans le Bois Pinchet à Villers-la-Ville, sur les parcelles cadastrées 1ère division, section D, nos 16f2, 16d2, 16e2, 16k3, 16x2 et 16w2 conformément à un permis de lotir délivré par arrêté du Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement daté du 18 avril 2002". XIII - 2990 - 2/5
- Le 29 juillet 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Villers-la-Ville refuse le permis sollicité.
- Le 30 août 2002, la S.A. LA PIERREUSE introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 2 septembre
- Le 6 février 2003, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement annule la décision du 29 juillet 2002 du collège des bourgmestre et échevins et délivre le permis d’urbanisme sollicité; Considérant que, par lettre du 22 septembre 2006, le conseil de la partie intervenante fait savoir que sa cliente ne souhaite plus poursuivre la procédure; que rien ne s'oppose à ce désistement; Considérant que la requérante fait valoir pour la première fois, dans le mémoire en réplique, qu'"à l'égard du permis de lotir qui est le soutien nécessaire du permis querellé, (elle) est légitimée à invoquer - par le biais de l'exception d'illégalité - toutes les illégalités afférentes à ce permis"; qu'elle rappelle que le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Villers-la-Ville a pris une décision de refus du permis de lotir le 19 novembre 2001 et que la demanderesse a introduit un recours auprès du Gouvernement de la Région wallonne contre ledit refus; qu'elle constate qu'en raison de la lettre de rappel adressée par la demanderesse, il appartenait au Gouvernement d'adopter et d'envoyer par pli recommandé à la poste sa décision le 18 avril 2002 au plus tard (article 121, alinéa 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP)), la date de l'envoi recommandé faisant foi (article 8 du même Code); qu'elle observe, que dans le cas d'espèce, la notification de l'arrêté ministériel attaqué a été effectuée par un courrier daté du 18 avril 2002 et adressé par Taxipost tant à la S.A. LA PIERREUSE qu'à Monsieur RATHE le 19 avril 2002; qu'elle estime qu'en conséquence, en présence d'une notification non conforme (par Taxipost) et tardive (le 19 avril 2002) du permis de lotir, la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Villers-la-Ville est confirmée et l'arrêté ministériel attaqué est dépourvu de toute force juridique; qu'elle précise qu'il y va d'un moyen d'ordre public puisque touchant à la compétence de l'auteur de l'acte et d'un moyen qui, de surcroît, n'a pu être mis en évidence que par l'examen du dossier administratif produit par la partie adverse; Considérant que la partie adverse n'a pas déposé de dernier mémoire; XIII - 2990 - 3/5 Considérant que, par l'arrêt no 145.928 du 14 juin 2005, le Conseil d'Etat a annulé le permis de lotir autorisé par l'arrêté ministériel du 18 avril 2002 pour la violation des articles 121 et 8 du CWATUP; Considérant que, dès lors, la décision attaquée, qui relève que la demande de permis d’urbanisme porte sur la réalisation de travaux techniques rendus nécessaires dans le cadre du lotissement autorisé sous conditions, lequel lotissement constitue le fondement nécessaire de cette demande de permis d'urbanisme, est dépourvue de base juridique; qu'il s'agit d'un moyen d'ordre public qui doit être soulevé d'office, DECIDE: Article 1er. Est décrété le désistement de la société anonyme LA PIERREUSE de sa requête en intervention. Article
- Est annulé le permis d’urbanisme délivré par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement en date du 6 février 2003 à la S.A. LA PIERREUSE pour la création, l’élargissement de voirie et l’ouverture de tranchées sur un bien sis Bois Pinchet à Villers-la-Ville et cadastré 1ère division, section D, nos 16d2, 16f2, 16e2, 16k3, 16w2 et 16x
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la société anonyme LA PIERREUSE à concurrence de 125 euros. XIII - 2990 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq octobre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2990 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.250 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div