id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.260 No Rôle: A. 177358/VI-17244 Affaire: Arrêt 163260 - - 05/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-05 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-01 06:03 Fiche Arrêt no 163.260 du 5 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 163.260 du 5 octobre 2006 G./A.177.358./VI-17.244 En cause : FRANSOLET Gilbert, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos, nos 103-105, 4000 Liège, contre :
- le Bourgmestre de la Commune de Saint-Nicolas,
- la Commune de Saint-Nicolas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 3 octobre 2006 par Gilbert FRANSOLET qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution: " - de l’ordonnance de police de la partie adverse du 28 septembre 2006 par laquelle cette dernière, visant les articles 134 §1er et 135 §2 de la Nouvelle Loi Communale, entend réglementer la pose des affiches électorales, - de l’acte individuel du 28 septembre 2006 par lequel la partie citée communique l’ordonnance dont question à la partie requérante et lui enjoint de prendre «toutes les dispositions pour procéder à l’enlèvement des panneaux d’affichage incriminés au plus tard pour ce lundi 02 octobre 2006 à minuit», à défaut de quoi elle s’exposerait à des sanctions et à l’enlèvement, à ses frais, desdits panneaux."; Vu l'ordonnance du 4 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 5 octobre 2006 à 9.30 heures; Entendu, en leurs observations, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Claude COLLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIr - 17.244 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est conseiller communal, "chef de groupe" d’une formation politique et candidat aux élections communales du 8 octobre 2006; Considérant que le 18 septembre 2006, le bourgmestre de Saint-Nicolas, première partie adverse, a adopté, sur la base de l’article 134 de la Nouvelle loi communale une ordonnance de police qui porte ce qui suit en son article 2: " Article 2: Du 18 septembre 2006 au 8 octobre 2006 inclus, il sera interdit d’apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux d’éclairage public (malgré l’autorisation de l’A.L.E.), bornes, ouvrages d’art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit."; que l’ordonnance n’a pas été présentée au Conseil communal en vue de sa confirmation, lors de la réunion du Conseil du 25 septembre 2006; que le 26 septembre 2006, le requérant a saisi le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique d’un recours contre l’ordonnance précitée; Considérant que le 28 septembre 2006, le bourgmestre de Saint-Nicolas a adopté, sur la base des articles 134, §1er et 135, §2 de la Nouvelle loi communale une nouvelle ordonnance de police dont l’article 2 contient des dispositions identiques à celles de l’article 2 de l’ordonnance précitée du 18 septembre 2006, pour la période du 28 septembre 2006 au 8 octobre 2006 inclus; qu’il s’agit du premier acte attaqué contre lequel le requérant a introduit un recours auprès du Ministre le 2 octobre 2006; Considérant que le bourgmestre a communiqué, le jour même, l’ordonnance précitée du 28 septembre 2006 au requérant, en sa qualité de chef de groupe; qu’il s’agit du second acte attaqué; Considérant que le requérant justifie l’extrême urgence "par le fait que les actes entrepris concernent l’organisation des élections communales qui se tiendront le 8 octobre 2006"; que pour justifier le préjudice grave difficilement réparable auquel l’expose l’exécution immédiate de l’acte attaqué, le requérant soutient que "les autorités communales n’ont fait procéder à l’installation d’aucun emplacement spécifiquement VIr - 17.244 - 2/4 prévu pour l’apposition d’affiches électorales" et qu’il est privé "de tout support sur lequel [il] pourrait afficher sans aucune autorisation préalable de quiconque ses affiches électorales"; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu’à la condition que le requérant ait fait tout diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que le requérant n’a pas demandé en extrême urgence devant le Conseil d’Etat la suspension de l’exécution de l’ordonnance du 18 septembre 2006; que s’agissant de l’ordonnance du 28 septembre 2006, le requérant n’a introduit sa demande de suspension d’extrême urgence que le 3 octobre 2006, alors qu’il avait connaissance de cette ordonnance, en tout cas, depuis le 29 septembre 2006 et qu’aux termes de la lettre précitée du 28 septembre 2006, les affiches incriminées devaient être enlevées, au plus tard, le 2 octobre 2006, à minuit; que le requérant n’a pas fait toute diligence pour saisir le Conseil d’Etat, démentant ainsi l’extrême urgence alléguée dans la requête; que l’introduction de recours auprès de l’autorité de tutelle n’empêchait nullement le requérant de saisir le Conseil d’Etat; que la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VIr - 17.244 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq octobre deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.244 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div