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Arrêt 163261 - - 05/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.261 No Rôle: A. 166509/XI-16152 Affaire: Arrêt 163261 - - 05/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-11 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-01 06:03 Fiche Arrêt no 163.261 du 5 octobre 2006 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.261 du 5 octobre 2006 A. 166.509/XI-16.152 En cause : UMUGWANEZA Olga, ayant élu domicile chez Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, avenue du Château 22/15 1081 Bruxelles, contre : La Haute Ecole Léonard de Vinci ECAM. ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 octobre 2005 par Olga UMUGWANEZA qui demande l'annulation “de la décision du directeur de l’ECAM, institut supérieur, A.S.B.L., [...] de ne pas l’autoriser à s’inscrire en 2ème bachelier en sciences industrielles sous condition” du 23 septembre 2005, notifiée le 23 septembre 2005; Vu l’arrêt n/ 150.047 du 11 octobre 2005 rejetant la demande de suspension de l’exécution de la même décision; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la requérante le 14 décembre 2005; Vu l’ordonnance du 16 janvier 2006 accordant à la requérante le pro deo dans la procédure en annulation; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; XI - 16.152 - 1/4 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 3 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure de la requérante et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l’ordonnance du 17 juillet 2006 fixant l’affaire à l'audience du 14 septembre 2006; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse conclut à l’application de l’article 15ter, § 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la requérante n’ayant introduit que tardivement sa demande de poursuite de la procédure après l’arrêt de rejet de sa demande de suspension; Considérant que l’arrêt n/ 150.047 du 11 octobre 2005 rejetant la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée a été notifié à la requérante, en son domicile élu, à savoir le cabinet de son conseil, le 14 octobre 2005; que l’article 15ter, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité dispose ce qui suit: “ Lorsqu’à la suite d’un arrêt ayant rejeté une demande de suspension d’un acte ou d’un règlement, la partie requérante n’introduit pas, par lettre recommandée à la poste, une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 4ter, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, notifie à la partie XI - 16.152 - 2/4 requérante que la chambre va décréter le désistement d’instance, à moins que dans le délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue”; que le délai prévu par ledit article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est de trente jours à compter de la notification de l’arrêt; qu’en l’espèce, la requérante n’a introduit sa demande de poursuite de la procédure que le 14 décembre 2005, soit deux mois après la notification de l’arrêt de rejet de sa demande de suspension, c’est-à- dire manifestement tardivement; Considérant, il est vrai, que la notification de l’arrêt précité n’était accompagnée d’aucune indication des dispositions de procédure applicables et que, le 6 décembre 2005, le greffier en chef a écrit à la requérante en ces termes: “ L’arrêt n/ 150.047 vous a été notifié en date du 12 octobre 2005. Si vous avez l’intention d’introduire une demande de poursuite de la procédure, il vous est loisible de le faire dans un délai de trente jours à dater de la réception de la présente. Cette demande éventuelle devrait être revêtue de 175 EUR de timbres fiscaux belges, et accompagnée de 9 copies certifiées conformes de la demande. Si toutefois vous maintenez votre demande de pro deo concernant la requête en annulation, veuillez nous faire parvenir sans délai les documents nécessaires. D’autre part, j’attire votre attention sur l’article 17, § 4ter des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et sur l’article 15ter, § 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, remplacé par l’article 2 de l’arrêté royal du 26 juin 2000 (voir texte au verso).”; que, toutefois, cette lettre n’a pu avoir pour effet de suspendre l’écoulement du délai qui avait pris cours le 15 décembre 2005 par le seul fait de la notification, intervenue la veille, de l’arrêt n/ 150.047; Et considérant qu’à l’audience, la requérante, par la voix de son conseil, n’a justifié d’aucune force majeure; Considérant que l’exception soulevée par la partie adverse est accueillie, XI - 16.152 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, M. VANHAVERBEEK, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. J. MESSINNE. XI - 16.152 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.261 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.047 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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