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Arrêt 163263 - - 05/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.263 No Rôle: A. 172706/VIII-5527 Affaire: Arrêt 163263 - - 05/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 06:04 Fiche Arrêt no 163.263 du 5 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.263 du 5 octobre 2006 A.172.706/VIII-5527 En cause : ADAMOPOULOS Thanos, ayant élu domicile chez Me Philippe CLAEYS, avocat, rue Léon Cuissez 33 1050 Bruxelles, contre : le Théâtre Royal de la Monnaie (T.R.M.), ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 mai 2006 par Thanos ADAMOPOULOS tendant à la suspension de l'exécution de : - deux décisions datées du 2 mars 2006, par lesquelles il est mis fin par la partie adverse au contrat le liant au T.R.M. depuis le 1er octobre 1981, avec effet immédiat et paiement d'une indemnité de rupture correspondant à 24 mois de rémunération, et au contrat le liant au T.R.M. en qualité de musicien dans le cadre du programme dit de "Musique de Chambre", avec effet immédiat et paiement d'une indemnité de rupture correspondant à 12 mois de rémunération; - la décision datée du 5 avril 2006, par laquelle le directeur administratif de la partie adverse rejette sa demande du 22 mars 2006 de réintégration fondée sur l'article 32 tredecies, § 3, de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 5527 - 1/4 Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 3 octobre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CLAEYS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants :

  1. Le requérant est entré au service de la partie adverse le 1er octobre 1981en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 septembre 1981 en qualité de premier soliste au pupitre des premiers violons de l'orchestre.
  2. Depuis 1990, il a exercé, sous contrat, la fonction de "Konzertmeister".
  3. Le 1er juin 2002, la partie adverse a organisé un concours de recrutement à l'emploi de "Konzertmeister" et aurait nommé le lauréat à ce poste.
  4. Selon la note d'observations, la partie adverse a dû "constater que le niveau (des) prestations artistiques (du requérant) n'atteignait plus toujours le niveau nécessaire pour un orchestre visant à se positionner également sur la scène musicale internationale". Des pourparlers auraient eu lieu depuis 2002 afin d'assurer au requérant une fin de carrière digne.
  5. Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, le requérant a introduit devant le tribunal du travail de Bruxelles, le 24 janvier 2006, une action en justice visant à son rétablissement effectif dans la fonction de "Konzertmeister" et à faire condamner VIIIr - 5527 - 2/4 la partie adverse au paiement d'un euro provisionnel à titre de dommages et intérêts du chef de harcèlement moral.
  6. Le 2 mars 2006, la partie adverse a mis fin au contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis. Le 5 avril 2006, la partie adverse a rejeté la demande du requérant, formulée le 22 mars 2006, tendant à le réintégrer, fondée sur l'article 32 tredecies, § 3, de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. Il s'agit des actes attaqués; Considérant que la partie adverse soulève un déclinatoire de compétence; Considérant que le requérant admet qu'il a été engagé sous les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée mais soutient que ce contrat est illégal, étant signé par le directeur de la partie adverse alors qu'aucune disposition législative ne l'y autorisait; que, selon le requérant, l'irrégularité de son contrat d'engagement a pour conséquence qu'il se trouvait sous régime statutaire; Considérant qu'en vertu de l'article 578, 1o, du Code judiciaire, les juridictions du travail sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à la conclusion d'un contrat de travail, à son exécution, au refus de le renouveler ou à la décision d'y mettre fin; qu'il s'ensuit que le Conseil d'Etat ne saurait se prononcer sur la légalité du contrat en vertu duquel le requérant a été engagé par la partie adverse sans empiéter sur les compétences exclusives des juridictions civiles; que le déclinatoire de compétence est accueilli; que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5527 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5527 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.263 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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