id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.264 No Rôle: A. 175091/VIII-5599 Affaire: Arrêt 163264 - - 05/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 06:04 Fiche Arrêt no 163.264 du 5 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.264 du 5 octobre 2006 A.175.091/VIII-5599 En cause : PEETERS Henry, ayant élu domicile chez Me Joseph LECLERCQ, avocat, chaussée Colonel Joset 55 4630 Soumagne, contre : le Centre public d'action sociale de Spa, ayant élu domicile chez Me Bruno COLLINS, avocat, place Saint-Jacques 11/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 19 juillet 2006 par Henri PEETERS tendant à la suspension de l'exécution de la décision du conseil de l'action sociale du Centre public d'action sociale de Spa du 6 juin 2006 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de la démission d'office et de la décision de ce même conseil du 7 juin 2006 confirmant une mesure de suspension préventive d’extrême urgence adoptée à son égard le 17 mai 2006; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5599 - 1/3 Vu l'ordonnance du 14 septembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 3 octobre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me FRANCIS, loco Me COLLINS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à l'audience, le requérant n'était ni présent ni représenté; qu'en pareil cas, l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension est rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIIIr - 5599 - 2/3 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5599 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.264 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.829 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.