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Arrêt 163283 - - 06/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.283 No Rôle: A. 93442/VI-16942 Affaire: Arrêt 163283 - - 06/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-12 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-01 06:06 Fiche Arrêt no 163.283 du 6 octobre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.283 du 6 octobre 2006 G./A.93.442/VI-16.942 En cause : DEHAIBE Gérard, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juillet 2000 par Gérard DEHAIBE qui demande l'annulation de la décision prise le 28 avril 2000 par le Directeur général de la Législation et des Institutions nationales "décidant qu'[il] doit être radié, pour la France, des registres de la population de Momignies à la date du 18 novembre 1998 et maintenant dès lors pour une période de 7 mois la décision de réinscription d'office prise par la commune de Momignies en date du 20 avril 1998"; Vu l’arrêt no 157.045 du 28 mars 2006 mettant hors de cause la commune de Momignies et rouvrant les débats; Vu le rapport complémentaire de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VI - 16.942 - 1/8 Vu l'ordonnance du 22 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Alain MERCIER, loco Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant et Mme Isabelle DELHEZ, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant a été radié des registres de la population de Momignies pour la France le 12 octobre
  2. Dans une note du 17 avril 1998, le garde-champêtre de Momignies a établi le rapport suivant à l’attention du collège des bourgmestre et échevins : " Vu votre demande d’enquête auprès de nos services, nous (...) portons à votre connaissance que le nommé DEHAIBE Gérard réside toujours principalement à 6591 MACON, Le Wicher, no 26 avec son épouse SERVAIS Bernadette et ses deux enfants. Son domicile en France est donc fictif.".
  3. Par une délibération du 20 avril 1998, le collège des bourgmestre et échevins a décidé d’inscrire d’office le requérant dans les registres de la population de Momignies à partir du 20 avril 1998 à l’adresse suivante : Le Wicher, 26 à 6591 MACON. La délibération porte ce qui suit : "Vu qu’il résulte des enquêtes menées par le service de police locale, que les personnes ci-dessous mentionnées résident effectivement dans la commune durant la plus grande partie de l’année sans y avoir sollicité leur inscription". Cette décision a été notifiée au requérant par un courrier recommandé du 23 avril
  4. VI - 16.942 - 2/8
  5. Le 4 juin, le requérant a saisi le Ministre de l’Intérieur d’un recours contre cette décision. Il y fait valoir qu’il est domicilié à Wallers-Trelon (France).
  6. Le 22 juin 1998, la partie adverse a informé le bourgmestre de Momignies du recours, l’a invité à faire procéder à une enquête et lui a demandé un rapport circonstancié dans les 15 jours.
  7. Le 22 juillet 1998, le bourgmestre a envoyé à la partie adverse le rapport suivant : " [...] nos services de police ont vérifié si le nommé Gérard DEHAIBE (25.07.46) avait effectivement quitté sa demeure sise à 6591 MACON, Le Wicher, no 26, pour s'installer en France, dans la localité de WALLERS-TRELON (dép. du Nord), route de Baives, no
  8. Il s'est avéré de cette enquête que l'intéressé résidait toujours bien de façon habituelle sur notre territoire, à son ancienne adresse, prétendument quittée. Il s'agit en fait de l'adresse où réside son épouse, SERVAIS Bernadette, dont il n'est pas séparé, ainsi que les deux enfants du couple. Ces constatations n'ont pas été faites sur une période déterminée, mais basées sur une situation connue de tous depuis plusieurs semaines, voire de nombreux mois, et dont ne s'est jamais caché DEHAIBE Gérard. Les membres de notre corps de police ont régulièrement pu se rendre compte de cet état de fait qui a dépassé la notoriété publique de notre contrée rurale où chacun connaît chacun. L'intéressé n'est jamais parti de son domicile en Belgique. Dans le cas particulier de monsieur DEHAIBE, nous précisons qu'il forme dès lors toujours un ménage avec son épouse, ce qui semble contrarier les horizons budgétaires du ménage".
  9. Les 15 et 23 septembre 1998 ainsi que le 9 novembre 1998, l’avocat du requérant a transmis à la partie adverse diverses pièces en vue d’établir que son client réside effectivement en France. Il s’agit notamment de l’acte d’acquisition, en date du 13 décembre 1994, d’un immeuble situé à Wallers-Trelon, 1, route de Baives, de documents relatifs à la taxe foncière, à la taxe d’habitation, à l’impôt sur les revenus payés en France, de factures relatives aux consommations d’eau et d’électricité et de documents relatifs à la mise en location de l’immeuble de Momignies.
  10. Le 5 novembre 1998, le bourgmestre de Momignies a informé la partie adverse que l’épouse du requérant, Bernadette SERVAIS, et son fils, Xavier DEHAIBE, ont fait une demande de changement de résidence pour la France, à 59132-Trelon, 1, route de Baives. VI - 16.942 - 3/8 Le 30 novembre 1998, le bourgmestre a fait savoir à la partie adverse qu’il résulte d’un rapport de police du 18 novembre 1998 que les intéressés ont quitté Momignies pour la France.
  11. Le 25 février 1999, un inspecteur de population des services de la partie adverse a établi un rapport d’enquête relatif à la résidence du requérant. Le rapport relate notamment : - une visite à Momignies, le 7 août 1998, Le Wicher, 26 à l’occasion de laquelle la fille du requérant a déclaré, s’agissant de la résidence de son père, que c’est une question délicate à laquelle il vaut mieux que ses parents répondent; - une rencontre, le 26 août 1998, avec le requérant chez son avocat. Le requérant a déclaré notamment qu’en 1994, il a quitté Momignies pour s’installer seul en France, étant séparé mais non divorcé de son épouse, que son épouse et son fils résident avec lui en France depuis avril 1998 et feront prochainement leur changement de résidence, qu’avant cela il se rendait à Momignies pour voir sa famille et qu’il donne des cours du soir à Chimay; - la réception d’un courrier de l’avocat du requérant auquel étaient joints divers documents parmi lesquels des factures d’eau et d’électricité concernant l’immeuble de France; - la réception du montant des factures d’électricité et d’eau de l’immeuble de Macon pour les années 1995 à 1998 qui font apparaître une diminution sensible des consommations pour l’année 1998; - plusieurs démarches vaines de l’inspecteur de population auprès du garde-champêtre de Momignies en vue d’obtenir un rapport ou des informations sur la situation de résidence du requérant à Momignies. Le rapport conclut en ces termes : " Les renseignements recueillis lors de [l’]enquête ne permettent pas de remettre en cause l’inscription de Gérard DEHAIBE dans les registres de la population de Momignies, section de Macon, Le Wicher, 26, en date du 20 avril
  12. Il convient cependant, au vu des dires du garde-champêtre en chef de Momignies, de le radier pour la France, en date du 25 février 1999, date de clôture de l’enquête.".
  13. Le 17 mai 1999, la partie adverse a écrit au requérant, à son avocat et au bourgmestre de Momignies pour les informer de son intention de proposer au directeur général la radiation du requérant pour la France à la date du 25 février
  14. Ces courriers informent également leurs destinataires de la faculté qui leur est offerte de VI - 16.942 - 4/8 faire valoir leurs observations par écrit dans les quinze jours, de consulter le dossier administratif et d’être entendus, à leur demande, par le fonctionnaire délégué.
  15. Le 13 octobre 1999, le requérant a été entendu en personne par la partie adverse. Il apparaît, notamment, du procès-verbal de l’audition que le requérant a donné son accord pour que la date de sa radiation des registres de la population de Momignies soit fixée au 18 novembre
  16. Le 28 avril 2000, la partie adverse a pris la décision suivante : "Gérard DEHAIBE doit être radié, pour la France, des registres de la population de Momignies à la date du 18 novembre 1998". Il s’agit de l’acte attaqué, notifié au requérant, à l’intervention de la commune de Momignies, par courrier recommandé reçu le 13 mai
  17. La motivation de l’acte attaqué contient le résumé du rapport de l’inspecteur de population du 25 février 1999, l’énoncé des textes légaux et réglementaires applicables et la chronologie de la procédure; Considérant, quant à l’objet du recours, qu’il ressort des faits de la cause que, comme l’indique la requête, le requérant demande l’annulation de la décision de la partie adverse du 28 avril 2000, en tant qu’elle maintient son inscription d’office dans les registres de la population de Momignies pour la période du 20 avril 1998 au 18 novembre 1998; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation, notamment "de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national des personnes physiques, notamment ses articles 3 et 8; de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, notamment son article 21; de la violation des principes généraux du droit, notamment du principe de bonne information"; que le requérant fait valoir que le rapport du garde-champêtre de Momignies se fonde sur la seule "notoriété publique"; qu’il soutient que le rapport de l’inspecteur de population est lacunaire et irrégulier car aucune audition des voisins n’a été pratiquée et il n’a été procédé à aucune recherche sérieuse de sa présence à sa résidence de Momignies; que le requérant reproche à la VI - 16.942 - 5/8 partie adverse de s’être abstenue d’effectuer des vérifications concrètes et fouillées pour fonder la décision querellée; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, "de la violation de la loi du 29 juillet 1991, notamment de ses articles 2 et 3; de la loi du 19 juillet 1991, notamment de son article 8; de l’arrêté royal du 16 juillet 1992, notamment son article 21"; que le requérant fait valoir qu’il a fourni de nombreuses pièces et éléments objectifs étayant sa résidence en France et que ces éléments n’ont pas été contredits par l’inspecteur de la population dans son rapport; Considérant que la partie adverse répond, sur les deux moyens, que l’inspecteur de population a constitué un dossier relatif à la résidence principale du requérant et en rappelle le contenu; qu’elle énumère plusieurs éléments de ce dossier étayant la résidence principale du requérant à Momignies et souligne que la détermina- tion de la résidence principale se fonde sur une situation de fait; que, s’agissant de la motivation, la partie adverse soutient que sa décision n’est pas motivée par la seule référence au rapport de l’inspecteur de population, mais reprend de façon synthétique les éléments avancés par le requérant ainsi que les informations fournies par l’administration communale de Momignies; qu’elle rappelle que l’appréciation des motifs de fait par l’autorité administrative ne fait l’objet que d’un contrôle marginal par le Conseil d’Etat qui vérifie si l’acte ne procède pas d’un choix manifestement déraison- nable; qu’elle soutient, qu’en l’espèce, elle a apprécié de manière raisonnable la situation de fait; Considérant que, dans le dernier mémoire, la partie adverse confirme l’argumentation développée dans le mémoire en réponse; qu’elle souligne que tous les éléments, notamment ceux fournis par le requérant, ont été pris en compte tant par l’enquête administrative que par l’autorité avant d’adopter la décision querellée dans laquelle ils sont d’ailleurs explicitement cités mais que ces éléments ne prouvent pas que le requérant avait sa résidence principale en France; Considérant que l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques dispose que "la résidence principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d’un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée"; que la détermination de la résidence principale d’une personne se fonde, selon les termes mêmes de l’article 16, § 1er, de l’arrêté royal VI - 16.942 - 6/8 du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, "sur une situation de fait, c’est-à-dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l’année"; qu’il est de jurisprudence qu’il existe une présomption juris tantum qu’une personne a sa résidence principale là où elle est inscrite dans les registres de la population et que cette présomption ne peut être valablement renversée que par des éléments de fait précis et évidents; Considérant que le requérant relève, à juste titre, que l’inspecteur de population n’a procédé à aucune enquête de voisinage; que le rapport énumère tous les éléments qui ont été versés au dossier, y compris ceux qui ont été fournis par le requérant concernant sa résidence en France; que ces éléments ne permettent toutefois de justifier ni la conclusion du rapport ni la décision attaquée; qu’en effet, certains faits consignés dans ce rapport étayent la résidence principale du requérant à Momignies, d’autres sa résidence principale en France; que pour renverser la présomption juris tantum de la résidence principale du requérant en France et décider en faveur de sa résidence principale à Momignies, la partie adverse a dû s’appuyer sur des éléments en ce sens qui ont emporté sa conviction; qu’il lui incombait d’indiquer dans l’acte attaqué les faits concrets qui l’ont amenée à considérer, avec un degré suffisant de certitude, que le requérant avait sa résidence principale à Momignies plutôt qu’en France; que la décision attaquée se borne à rapporter les constatations de l’inspecteur de population sans les assortir d’aucun commentaire ni d’aucune appréciation; que les explications du mémoire en réponse et du dernier mémoire de la partie adverse ne sauraient pallier la carence de l’acte attaqué; que la partie adverse n’a pas dûment justifié sa décision en tant qu’elle maintient, pour la période du 20 avril 1998 au 18 novembre 1998, l’inscription du requérant dans les registres de la population de Momignies; que les moyens sont fondés; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête qui ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision du 28 avril 2000 prise par le directeur général de la Législation et des Institutions nationales en tant qu’elle maintient, pour la période du 20 avril 1998 au 18 novembre 1998, l’inscription de Gérard DEHAIBE dans les registres de la population de Momignies. VI - 16.942 - 7/8 Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six octobre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.942 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.283 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.045 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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