id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.284 No Rôle: A. 122961/VI-16295 Affaire: Arrêt 163284 - - 06/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-12 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 06:07 Fiche Arrêt no 163.284 du 6 octobre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.284 du 6 octobre 2006 G./A.122.961/VI-16.295 En cause : la COMMUNAUTE FRANCAISE, ayant élu domicile chez Me Véronique MARTIN, avocat, place Albert Ier, no 8, 4800 Verviers, contre : l’Office national de sécurité sociale, en abrégé O.N.S.S., ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juin 2002 par la COMMUNAUTE FRANCAISE qui demande l'annulation de la décision prise par l’administrateur général de l’Office National de Sécurité Sociale (en abrégé O.N.S.S.) le 26 avril 2002 lui "refusant l’exonération totale des sanctions civiles en application de l’article 55, § 1er, alinéa 3 de l’A.R. du 28 novembre 1969 et refusant de reconsidérer le calcul des intérêts dus sur les cotisations"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JADOT, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 31 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI - 16.295 - 1/15 Vu l'ordonnance du 22 août 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Françoise LEWALLE, loco Me Véronique MARTIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JADOT, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- Le 24 décembre 1990, la Communauté française a conclu avec l’Etat belge une convention contenant, notamment les articles suivants: " Article 1er. - Sans préjudice des dispositions particulières ou dérogatoires prévues par la présente convention, la Communauté Française confie à l’Etat belge, Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie, Service Central des Dépenses Fixes, qui accepte, l’exécution pour son personnel de l’administration salariale dont ledit Service a la charge pour le personnel de l’Administration générale du Royaume. Cette administration salariale comprend le calcul des traitements, des allocations ou indemnités généralement quelconques, les travaux préparatoires à l’ordonnancement et tous les travaux annexes et/ou accessoires, à l’exclusion de l’ordonnancement proprement dit et de la transmission de la justification à la Cour des Comptes." (...) " Article
- - La présente convention vise tous les travaux concernant l’administration salariale relative à la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre
- Elle peut être dénoncée, par la Communauté Française dans le courant de l’année moyennant le respect d’un préavis minimum de trois mois. Elle peut être reconduite chaque année mais doit dans ce cas, sous peine de déchéance, être confirmée par écrit par les deux parties trois mois au moins avant l’expiration de son terme. VI - 16.295 - 2/15 Dans le cas où l’une des parties n’aurait pas l’intention de reconduire la présente convention, elle en informera l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception dans le respect des modalités suivantes: (...)". Le dossier ne permet pas de déterminer si cette convention a, comme le prévoit son article 7, alinéa 3, été expressément reconduite pour l’exécution de l’administration salariale relative aux années postérieures à
- Quoiqu’il en soit, il n’est pas contesté qu’après la conclusion de ladite convention, c’est le service central des dépenses fixes de l’Etat belge (S.C.D.F.) qui a transmis à la société de mécanographie pour l’application des lois sociales (S.M.A.L.S.), institution chargée par l’O.N.S.S. d’enregistrer les déclarations des cotisations de sécurité sociale, les données utiles en vue de l’établissement des cotisations sociales dues par la Communauté française en sa qualité d’employeur.
- En 1995, la Cour des comptes a relevé ce qui suit dans son 153ème cahier d’observations : " L’examen consacré à la déclaration et au paiement des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs occupés dans l’enseignement organisé ou subventionné par les communautés, a permis de constater l’existence d’un retard important dans l’enregistrement et le paiement des modifications de débit en matière de régularisation des traitements et des subventions-traitements. Au 1er août 1995, l’arriéré s’élevait, d’après les estimations, à 6,5 milliards de francs. Aussi bien pour l’enseignement en Communauté flamande et en Communauté française, les déclarations de sécurité sociale sont introduites au moyen d’un support électronique. Outre les déclarations trimestrielles ordinaires, sont également fournies des bandes magnétiques contenant les corrections relatives aux trimestres antérieurs (modifications de débit en matière de régularisation des traitements et des subventions-traitements). L’enregistrement des déclarations est effectué par la «Société de mécanographie pour l’application des lois sociales» (S.M.A.L.S.), association sans but lucratif créée par les organismes d’intérêt public de sécurité sociale. Si, après enregistrement de la déclaration, des corrections sont nécessaires, les services de contrôle de l’Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) établissent un avis modificatif. La S.M.A.L.S. contrôle le montant de la rectification et l’enregistre sur le compte de l’employeur. L’avis modificatif est ensuite transmis à l’employeur par les services de perception de l’O.N.S.S.. La liquidation des déclarations enregistrées et des rectifications ultérieures fait également l’objet d’un suivi par les services de perception. Un examen effectué sur place, auprès de l’O.N.S.S., a révélé que les modifications de débit que le secteur de l’enseignement introduit n’ont pas été enregistrées depuis 1990, sinon très partiellement et sporadiquement, de sorte que les arriérés de montants supplémentairement dus n’ont pas été perçus. VI - 16.295 - 3/15 Apparemment, ce retard dans l’enregistrement est surtout dû à des problèmes de nature technique, qui tiennent principalement à des difficultés d’élaboration et d’entretien d’un logiciel adapté permettant d’insérer les modifications de débit dans la banque de données relatives au salaire et à la durée du travail, utilisée depuis
- (...) Si les enregistrements avaient eu lieu en temps voulu, les services de perception de l’O.N.S.S. auraient déjà pu percevoir les cotisations ou éventuellement engager leur récupération. Ceci n’est pas sans importance, étant donné que l’équilibre financier de la sécurité sociale est une priorité. Par lettre du 28 septembre 1995, la Cour des comptes a demandé à la ministre des Affaires sociales: 1) la raison pour laquelle l’O.N.S.S., en tant que mandant de la S.M.A.L.S., a toléré que cette situation perdure pendant cinq ans, sans qu’une solution satisfaisante ait été mise au point; 2) si les problèmes de traitement des déclarations, tels qu’ils existent pour le secteur de l’enseignement, se posent aussi pour d’autres catégories d’employeurs des secteurs public ou privé; 3) le motif pour lequel on n’a pas procédé plus tôt - comme on l’avait déjà fait, en partie, pour l’enseignement de la Communauté flamande - à des enregistrements (provisoires) sur la base des montants totaux repris sur les bandes magnétiques; 4) si et, dans l’affirmative, dans quel délai, l’O.N.S.S. étendra à l’ensemble du secteur de l’enseignement le système des enregistrements provisoires sur la base des montants totaux repris sur les bandes magnétiques; 5) le montant des droits pour lesquels les communautés peuvent, en matière de cotisations relatives à l’enseignement, éventuellement invoquer la prescription en raison de l’absence de constatation, en temps voulu, de ces droits par l’O.N.S.S.; 6) les mesures qui seront prises, d’une part, pour régulariser sans délai la situation (aussi bien à l’O.N.S.S. qu’à la S.M.A.L.S.) et, d’autre part, pour éviter que les communautés ne se prévalent de la prescription.".
- Le 27 novembre 1995, s’est tenue une réunion rassemblant des représentants de l’O.N.S.S., de la S.M.A.L.S. et du S.C.D.F.. Pour désigner ce dernier, le procès-verbal de la réunion utilise le terme "employeur". Le procès-verbal de la réunion contient un "Exposé du problème" rédigé comme suit: " Le mode de travail en vue de la rectification des relevés du personnel originaux, qui a été suivi jusqu’à présent par l’employeur, c’est-à-dire la fourniture de la situation nouvelle (déclaration originale et toutes les modifications) diffère totalement du mode de travail de la S.M.A.L.S., qui est basé sur l’enregistrement des différences individuelles par travailleurs en + ou -. Une telle déclaration globale de la nouvelle VI - 16.295 - 4/15 situation par travailleur implique une quantité énorme d’interventions manuelles au sein du Service de Contrôle de l’O.N.S.S. Les rectifications des déclarations originales depuis le 1er trimestre 1990 ne sont pas traitées par la S.M.A.L.S., à ce jour. L’employeur a réagi à ce sujet (en disant) qu’il a reçu une quantité d’avis rectificatifs. Ceux-ci sont la conséquence de la confrontation entre le cadre comptable et le relevé du personnel original et de régularisations de quelques cas individuels. L’attention de l’employeur est attirée sur la publication de l’A.R. du 5 octobre 1991 concernant l’application du délai de prescription en matière d’arriérés de rémunéra- tion. Cet A.R. précise que: "A l’exception des articles 33, § 2 premier alinéa et 34 premier et troisième alinéas (de l’A.R. du 28 novembre 1969) les cotisations dues sur les arriérés de rémunérations doivent être déclarées et payées au plus tard durant le mois qui suit celui pendant lequel le droit du travailleur à ces arriérés a été reconnu par l’employeur ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée". Un échange d’idées exhaustif a été opéré entre l’O.N.S.S. et le S.C.D.F. quant à l’application de cet A.R. avec comme conclusion que: S lors de la détermination et du recalcul des traitements de trimestres antérieurs (prescrits) il faut que les arriérés qui en découlent soient déclarés par l’employeur et que les cotisations dues sur ceux-ci soient payées; S l’O.N.S.S. est de même obligé d’accepter et de traiter toutes les régularisations en crédit qui en découlent, qui sont la suite de la récupération de salaire payé en trop.". La disposition de l’arrêté royal du 5 octobre 1991 reproduite dans le procès- verbal est l’article 35bis, § 2, alinéa 1er de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, rédigé ainsi qu’il suit: " Par dérogation aux articles 33, § 2, alinéa 1er et 34, alinéas 1er et 3, les cotisations dues sur des arriérés de rémunérations doivent être déclarées et payées au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit du travailleur a été reconnu par l’employeur ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée". Il ressort de la suite du procès-verbal que les participants à la réunion ont convenu de diverses mesures concrètes tendant à régulariser les situations des années 1990 à
- En particulier, le S.C.D.F. s’est engagé à transmettre au plus tard dans le courant de l’année 1996 des bandes magnétiques reprenant les données individuelles rectifiées pour les années 1990 à 1995, en vue de permettre à l’O.N.S.S., au terme d’un travail de confrontation de données, d’établir des avis rectificatifs de cotisations pour ladite période.
- Il ressort du dossier que le S.C.D.F. a communiqué les bandes magnétiques précitées à l’O.N.S.S. dans le courant du mois d’avril
- Sur cette base, VI - 16.295 - 5/15 en 1997, 1999 et 2000, l’O.N.S.S. a adressé à la Communauté française plusieurs avis rectificatifs de cotisations pour les années 1990 à 1995, impliquant l’obligation, pour la Communauté, de payer des cotisations en raison d’arriérés de rémunérations. Ces avis comportent la justification suivante: "confrontation cadre comptable avec le nouveau support magnétique". Ils font aussi état d’un "accord de l’employeur en date du 15 avril 1996".
- Dans un courrier daté du 17 juillet 1998, l’O.N.S.S. a écrit ce qui suit à la Communauté française : " En date des 15/5/97, 6/10/97 et 5/11/97, nous vous avons transmis des avis rectificatifs pour mise en concordance des cadres comptables de vos déclarations du 2ème trimestre 1990 au 3ème trimestre 1991 avec les nouveaux supports magnétiques établis par le Service Central des Dépenses Fixes. Nous constatons que ces avis rectificatifs sont impayés à ce jour. Nous attirons votre attention sur les dispositions de l’arrêté royal du 5/8/91 complétant l’article 35bis de l’arrêté royal du 28/11/69 qui précise: «(...)». A ce sujet, nous vous signalons que lors de la réunion qui s’est tenue le 27/11/95, il a été convenu de commun accord entre les représentants de l’O.N.S.S. et du S.C.D.F., (...) de: - déclarer et de payer les cotisations dues sur les arriérés qui découlent de la détermination et du recalcul des traitements relatifs aux trimestres antérieurs. - accepter et traiter les régularisations en crédit qui sont la suite de la récupération de salaire payé en trop. - nous transmettre des supports reprenant les données individuelles rectifiées des travailleurs à partir du 1er trimestre 1990 jusqu’au 4ème trimestre
- Ces supports nous ayant été transmis en avril 1996, nous avons établi les avis rectificatifs en cause sur base desdits supports. Nous vous prions de nous faire part de vos remarques éventuelles au sujet de la présente et de nous communiquer le plus rapidement possible votre décision.".
- Il ressort de divers éléments du dossier que par trois citations des 19 juillet 1999, 3 avril 2000 et 29 janvier 2001, l’O.N.S.S. a assigné la Communauté française devant le tribunal du travail de Bruxelles, en paiement de cotisations, majorations et intérêts de retard. Selon la requête, la citation du 19 juillet 1999 a pour objet les cotisations, majorations et intérêts relatifs aux trimestres mentionnés dans la lettre du 17 juillet 1998, tandis que les citations des 3 avril 2000 et 29 janvier 2001 ont pour objet des cotisations, majorations et intérêts relatifs, respectivement, aux quatrième trimestre de 1991 et aux quatre trimestres de 1992 et de
- VI - 16.295 - 6/15 La requête expose ce qui suit: " Il apparaît que les cotisations ont été établies manifestement tardivement et sont prescrites, en application de l’article 42 de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs. C’est d’ailleurs en ce sens que la requérante avait conclu devant le Tribunal du Travail.".
- En octobre 2001, la Communauté française a accepté de payer les cotisations réclamées par les trois assignations précitées. A cet égard, la requête précise ce qui suit: "Tenant compte de ce que la partie adverse a fait valoir qu’elle déposerait plainte en mains de l’Auditeur du travail à défaut pour la requérante de payer les dites cotisations, celle-ci a opté pour le paiement, sans toutefois reconnaître la base légale invoquée par la partie adverse, laquelle faisait référence à l’article 35bis, § 2 de l’A.R. du 28 novembre 1969".
- Dans un courrier du 10 janvier 2002, l’O.N.S.S., répondant à une télécopie du conseil de la Communauté française du 11 décembre 2001, a précisé à celui- ci que, conformément à l’article 35bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, les intérêts réclamés par les trois citations prémentionnées ont été calculés à partir du 1er juin 1996, puisque, pour les rectifications de cotisations, "l’accord de l’employeur concernant les rémunérations était intervenu le 15.04.1996".
- Le 22 janvier 2002, le conseil de la Communauté française a écrit à l’O.N.S.S.. Après avoir rappelé la décision de la Communauté française de payer les cotisations réclamées par les trois citations prémentionnées s’élevant à 611.142,67 euros, il expose ce qui suit : " La Communauté française estime toutefois que tenant compte de l’ancienneté de ces cotisations (2ème trimestre 1990 au 4ème trimestre 1993) et du retard considérable dans l’enregistrement des données imputable à la S.M.A.L.S. mandatée par votre Office comme cela a été stigmatisé par la Cour des Comptes dans son 53ème cahier d’observations (observations du 28 septembre 1995-N-1.198.333), tenant compte également de ce qu’elle n’a pas été invitée à participer à la réunion du 27 novembre 1995 (le SCDF ayant agi sans mandat de la Communauté française), elle établit bien qu’elle a été dans l’impossibilité de remplir ses obligations dans les délais fixés en raison d’un cas de force majeure dûment justifié au sens de l’article 55, §1, 3ème alinéa. En conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce les sanctions civiles soit majorations et intérêts de retard relatives à ces anciennes cotisations dûment prescrites au demeurant. Par ailleurs, le Service de la Perception de l’ONSS a confirmé dans son courrier qu’il m’a adressé en date du 10 janvier 2002 que les intérêts repris sur les trois extraits de compte annexés aux citations ont été calculés à partir de la date du 1er juin 1996 conformément à l’article 35 bis de l’Arrêté Royal du 26 novembre
- VI - 16.295 - 7/15 (...) Or, en l’espèce, s’il apparaît bien que le SCDF a effectivement conclu un accord lors de la réunion du 27 novembre 1995 susdite entre lui-même, l’ONSS et la S.M.A.L.S., cet accord n’émane pas de l’employeur-Communauté française. En effet, le SCDF a agi seul, sans mandat et n’aurait même pas informé les employeurs, dont la Communauté française. Toujours à l’insu de la Communauté française, le SCDF aurait rentré les fameux supports magnétiques en date du 15 avril 1996, l’ONSS considérant qu’à cette date, il y a eu accord entre «l’employeur» concernant les rémunérations.". Le conseil de la requérante fait valoir ensuite que les avis rectificatifs relatifs aux trimestres objet de la première citation ne sont parvenus à la Communauté française qu’en 1997, à des dates qu’il précise, que c’est seulement le 17 juillet 1998 que l’O.N.S.S. a informé la Communauté française de l’établissement de ces avis à la suite de la réunion du 27 novembre 1995 et que les avis rectificatifs relatifs aux deux autres citations n’ont été notifiés, respectivement, que le 25 mai 1999 et 30 juin
- Le conseil de la requérante conclut en ces termes : " En conséquence, la Communauté française employeur n’a pu avoir connaissance de ces rectifications et du montant des cotisations ainsi enrôlées qu’à la réception des avis rectificatifs concernés. La Communauté française ne peut dès lors, en aucun cas, être redevable d’intérêts calculés à dater du 1er juin
- Dès lors, si l’ONSS devait rejeter la présente demande en annulation de la totalité des intérêts et majorations en raison d’un cas de force majeure dûment justifié cependant, il devra reconsidérer le calcul des intérêts, lesquels ne peuvent prendre cours qu’à dater du mois qui suit l’envoi des rectificatifs; en outre, il y aura lieu de réduire les majorations de 50% eu égard aux circonstances exceptionnelles rencontrées en l’espèce; les intérêts devant eux être réduits à 25% et ce en application de l’article 55, §2 de l’Arrêté Royal du 28 novembre 1969.".
- Par une lettre datée du 26 avril 2002, l’administrateur général de l’O.N.S.S. a répondu ce qui suit au conseil de la Communauté française : " Je me réfère à votre lettre du 22.01.2002 sollicitant d'une part l'exonération totale des sanctions civiles appliquées et d'autre part la révision du calcul des intérêts à la date d'établissement des avis rectificatifs au cas où la force majeure ne pourrait être retenue. En ce qui concerne le premier point, seul le cas de force majeure tel qu'il est défini par la jurisprudence à savoir la survenance d'un événement totalement étranger à la personne du débiteur et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable qui le place dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation dans les délais prévus, permet l'application de l'article 55, § 1, al. 3 de l'arrêté royal du 28.11.
- Il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher VI - 16.295 - 8/15 aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère. Or, votre requête telle qu'est formulée ne permet pas de rencontrer les critères de la force majeure tels que définis ci-dessus. En effet, les faits tels qu'exposés dans votre courrier du 22.01.2002 ne constituent pas un cas de force majeure au sens précité. En l'espèce, particulièrement, la faute que vous imputez au S.C.D.F. constitue non pas un cas de force majeure mais plutôt le fait d'un tiers dont il vous appartient, le cas échéant, de rechercher la responsabilité en vue d'obtenir réparation du dommage que subit la Communauté française au titre des majorations et intérêts dont elle est redevable à l'égard de l'Office national de sécurité sociale. Ce dernier ne peut pas être tenu pour responsable ni comptable des faits exposés. Seule une exonération pour circonstances exceptionnelles (article 55, § 2 de l'arrêté royal du 28.11.1969) pourrait être envisagée (50 % des majorations) à la condition que toutes les cotisations de sécurité sociale échues soient soldées et ce, pour tous les dossiers immatriculés au nom de la Communauté française. A toutes fins utiles, je vous avise également que conformément à la jurisprudence du Comité de Gestion en la matière, l'Office n'accorde plus de réduction d'intérêts pour les cas visés par l'article 55, § 2 de l'arrêté royal du 28.11.
- En effet, le Comité de Gestion a estimé qu'elle ne se justifie pas, le rapport entre l'intérêt de retard appliqué sur les cotisations de sécurité sociale et les taux appliqués dans le secteur bancaire étant tel qu'en accédant à ce type de demande l’on encouragerait le non-paiement des cotisations de sécurité sociale. Au surplus, l'Office national de sécurité sociale ne peut pas revoir la méthode de calcul des intérêts de retard ni modifier la date à partir de laquelle ils sont calculés. En effet, en la matière, l'Office ne fait qu'appliquer des dispositions légales d'ordre public qui ne sont sujettes à aucune interprétation. Encore une fois, le dommage subi par la Communauté française sur ce point, doit obtenir réparation, s'il y a lieu, non auprès de l'Office national de sécurité sociale mais auprès du tiers éventuellement responsable. ". Il s’agit de l’acte attaqué. La requérante précise, sans être contredite, que la lettre du 26 avril 2002 a été communiquée uniquement à son conseil par courrier ordinaire réceptionné le 27 avril 2002; Considérant qu’il ressort expressément des termes tant de la requête que du mémoire en réplique que la Communauté française ne demande l’annulation que de la décision refusant l’exonération totale des sanctions civiles, majorations et intérêts de retard en application de l’article 55, § 1er, alinéa 3 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 et, à titre subsidiaire, de la décision refusant de reconsidérer le calcul des intérêts dus sur les cotisations en application de l’article 35bis, § 2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969; VI - 16.295 - 9/15 Considérant que la partie adverse invoque une première exception d’irrecevabilité qu’elle formule comme suit : " Absence de démonstration de l’adoption par l’organe compétent de la partie requérante, en temps utile, de la décision d’agir en annulation de la décision querellée"; Considérant que l’article 1er de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1989 portant délégation de compétence relative aux procédures devant les juridictions donnait au ministre compétent en la matière, à savoir le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, le pouvoir de décider d’introduire le recours; que la requérante a joint à son mémoire en réplique une note datée du 26 juin 2002, par laquelle le ministre compétent demande à l’administration "de bien vouloir charger le conseil de la Communauté française, Maître Véronique MARTIN, d’ester devant le Conseil d’Etat afin d’y représenter les intérêts de la Communauté française et d’y contester la décision de l’O.N.S.S. du 26 avril 2002"; que la décision du ministre a été prise avant l’expiration du délai de recours; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse décline la compétence du Conseil d’Etat; qu’elle expose que le Conseil d’Etat ne peut ni donner des injonctions à l’administration ou s’y substituer ni "prononcer un dire pour droit"; qu’elle précise qu’en ce qui concerne les sanctions civiles applicables en matière de cotisations de sécurité sociale, il convient de distinguer "selon que la contestation envisagée touche à la débition ou non de sanctions civiles (prévues par l’article 54 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969) ou touche à l’exercice par la partie adverse de son pouvoir de renonciation aux sanctions civiles (pouvoir institué par l’article 55 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969)", le Conseil d’Etat n’étant compétent que dans le second cas; que la partie adverse soutient qu’il résulte des termes de la requête que la requérante "postule en fait qu’il soit dit qu’elle ne devait pas les cotisations litigieuses et/ou qu’elle ne devait pas les intérêts et/ou majorations litigieux" et que pareille demande échappe à la compétence du Conseil d’Etat; Considérant que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision par laquelle la partie adverse a rejeté la demande de la requérante sollicitant qu’elle fasse application de la faculté, que lui confère l’article 55, § 1er, alinéa 3 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, de renoncer au paiement des sanctions civiles; qu’en effet, cette disposition n’accorde pas de droit à l’exonération du paiement des sanctions civiles lorsque les conditions qu’elle prévoit sont remplies mais laisse un pouvoir d’appréciation discrétionnaire à l’O.N.S.S.; qu’un VI - 16.295 - 10/15 recours tendant à l’annulation d’une décision prise sur la base de la disposition précitée n’a pas pour objet véritable de reconnaître un droit subjectif et ne relève donc pas de la compétence que les juridictions judiciaires tiennent des articles 144 et 145 de la Constitution; que, sur ce point, le déclinatoire de compétence ne peut être retenu; Considérant que l’objet subsidiaire du recours, étant la décision par laquelle la partie adverse a déclaré ne pas pouvoir revoir la méthode de calcul des intérêts de retard ni modifier la date à partir de laquelle ils sont calculés, fait suite au passage de la lettre du 22 janvier 2002, adressée à la partie adverse, dans laquelle le conseil de la requérante contestait le calcul des intérêts de retard, par référence à l’article 35bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, à partir du 1er juin 1996 et demandait, en conséquence, à la partie adverse de reconsidérer le calcul des intérêts; que ce faisant, le conseil de la requérante invitait la partie adverse à se prononcer sur le moment à partir duquel la requérante pouvait être considérée, en application des règles en la matière, comme redevable des intérêts de retard; que, sur ce point, la partie adverse ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation; qu’il résulte en effet de l’article 54, alinéa 1er de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 que les intérêts de retard sont dus à partir de l’expiration des délais fixés, selon le cas, par les articles 34, alinéas 5 et 6, 35bis et 41, § 1er, alinéa 3 de l’arrêté; qu’en l’espèce, la partie adverse s’est fondée sur l’article 35bis, § 2, alinéa 1er de l’arrêté royal précité qui, imposant le paiement des cotisations dues sur des arriérés de rémunération "au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit du travailleur à ces arriérés a été reconnu par l’employeur ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée", ne permet l’exercice d’aucun pouvoir d’appréciation; que la contestation qui porte, en l’espèce, sur les dates à partir desquelles les intérêts doivent être calculés, à savoir, tant selon la lettre précitée du 22 janvier 2002 que selon la requête, celles des notifications des avis rectificatifs, a pour objet les droits et obligations respectifs des parties; qu’en tant que le recours est dirigé contre la décision de la partie adverse refusant de revoir la méthode de calcul des intérêts dus sur les cotisations, le déclinatoire de compétence doit être accueilli; Considérant que la requérante prend un moyen unique intitulé "Appréciation manifestement déraisonnable - application erronée de la loi"; qu’en un premier point, après avoir rappelé la convention conclue le 24 décembre 1990 avec le S.C.D.F. qui, selon elle, n’autorisait pas ce service à renoncer à la prescription acquise dans son chef, ainsi que les rôles respectifs du S.C.D.F. et de la S.M.A.L.S. dans l’établissement des cotisations sociales, la requérante fait état des observations de la Cour des comptes dont elle reproduit de larges extraits et aux termes desquels la Cour "a pu stigmatiser divers manquements dans le chef de l’ONSS et dans le chef de la S.M.A.L.S."; que la VI - 16.295 - 11/15 requérante soutient qu’"Il apparaît bien que c’est en raison des seules négligences de la partie adverse et de la S.M.A.L.S. que les cotisations n’ont pas été payées dans les délais légaux"; qu’elle ajoute qu’en outre, cette situation ne lui a jamais été signalée «ni par le S.C.D.F. ni par la S.M.A.L.S. ni par la partie adverse» et que n’ayant pas participé à la réunion du 27 novembre 1995, au cours de laquelle le S.C.D.F. a admis que la partie adverse fasse application de l’article 35bis, §2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, cet accord ne lui est pas opposable; que la requérante conclut le premier point de l’exposé du moyen comme suit : "Il y avait dès lors bien lieu en l’espèce d’appliquer l’article 55, § 1er, 3ème alinéa, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 et décider l’exonération totale des sanctions civiles, soit majorations et intérêts de retard relatifs à ces anciennes cotisations dûment prescrites au demeurant"; que le point 2 de l’exposé du moyen, dont les développements tendent à démontrer que la partie adverse a appliqué erronément l’article 35bis, §2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 et que les intérêts de retard ne pouvaient courir qu’à partir de la notification des avis rectificatifs relatifs aux cotisations, a trait à l’objet subsidiaire du recours qui échappe à la compétence du Conseil d’Etat; Considérant que dans le mémoire en réponse, la partie adverse soutient que la requête est irrecevable au motif que le moyen unique ne contient qu’une relation des faits, ne précise pas les dispositions légales qui fondent le recours et développe uniquement des griefs portant sur le principe de la débition des cotisations ou, en tout cas, des sanctions civiles y afférentes; que la partie adverse soutient que si le recours devait être jugé recevable, il conviendrait de constater qu’en lui demandant de renoncer à l’application des sanctions civiles, la requérante a reconnu l’existence de sa dette, qu’elle n’établit pas que les cotisations sociales étaient prescrites et, partant, qu’elle n’est pas tenue de payer les sanctions civiles, que celles-ci sont incontestablement dues dès lors que, d’une part, le S.C.D.F. a, lors de la réunion du 27 novembre 1995, admis que la requérante devait régler les cotisations sociales afférentes aux arriérés de rémunéra- tions et que, d’autre part, les sanctions civiles sont dues de plein droit à défaut de paiement des cotisations sociales dans les délais prescrits; que la partie adverse fait valoir que s’il devait être considéré que le S.C.D.F. a commis une faute en souscrivant les engagements pris lors de la réunion du 27 novembre 1995, il appartiendrait à la requérante de mettre en cause la responsabilité de l’Etat belge; que la partie adverse ajoute qu’en réglant les montants litigieux, la requérante a ratifié l’acte accompli par le S.C.D.F.; qu’elle prétend, enfin, que si le recours devait être considéré comme un recours de contentieux objectif tendant à la mise à néant de la décision du 26 avril 2002, il devrait être tenu pour non fondé aux motifs que l’article 55, § 1er, alinéa 3 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 accorde un pouvoir d’appréciation discrétionnaire à VI - 16.295 - 12/15 l’O.N.S.S., que le Conseil d’Etat ne peut exercer en la matière qu’un contrôle marginal et que la requérante n’a pas fait valoir de cas de force majeure, les circonstances qu’elle a invoquées consistant uniquement en des fautes imputées à son mandataire, alors que pareilles fautes ne peuvent constituer un cas de force majeure; Considérant que la requérante réplique que la partie adverse "a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a estimé que les faits tels qu’exposés dans la demande en exonération du 22 janvier 2002 ne constituaient pas en l’espèce un cas de force majeure"; qu’elle souligne que la décision attaquée "ne fait état que de la faute reprochée au S.C.D.F.", alors que sa demande d’exonération du 22 janvier 2002 pour cas de force majeure "faisait état non seulement d’une erreur commise par le S.C.D.F. mais encore et surtout d’une erreur commise dans le chef de la partie adverse et de son mandant, la S.M.A.L.S."; qu’elle conclut qu’il y a lieu d’annuler la décision du 26 avril 2002 "en ce que celle-ci fait une application incorrecte de l’article 55, § 1er, alinéa 3", la partie adverse ayant mal apprécié les motifs invoqués dans la demande du 22 janvier 2002; Considérant que dans le dernier mémoire, la partie adverse soutient que la faute du mandataire du débiteur dans l’exécution d’un mandat ne peut jamais constituer un cas de force majeure dans le chef du mandant et que la charge de la preuve de la force majeure incombait à la requérante, preuve qu’elle n’a pas rapportée; Considérant que l’objet du moyen est certain; qu’en effet, sur le vu de la requête, il apparaît que la requérante estime que la partie adverse a violé l’article 55, § 1er, alinéa 3 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, en faisant une application erronée de la notion de force majeure; que s’il est vrai que dans certains passages des développements du moyen, la requérante rappelle que, selon elle, les cotisations étaient prescrites, ce qui implique qu’elle ne serait pas redevable des sanctions civiles, il ressort de l’ensemble du moyen qu’il s’agit d’un argument incident et que l’objet du moyen porte bien sur l’application de la notion de force majeure au sens de l’article 55, § 1er, alinéa 3 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité; que le moyen est recevable; Considérant que selon l’article 55, § 1er, alinéa 3 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, l’O.N.S.S. "peut renoncer au paiement des sanctions civiles (...) lorsque l’employeur établit qu’il a été dans l’impossibilité de remplir ses obligations dans les délais fixés en raison d’un cas de force majeure dûment justifié"; qu’il incombait à l’O.N.S.S. d’examiner si les circonstances de fait invoquées par la requérante étaient constitutives de force majeure; qu’il appartient au Conseil d’Etat de contrôler si la partie VI - 16.295 - 13/15 adverse a correctement qualifié en droit les circonstances litigieuses en déclarant qu’elles n’étaient pas constitutives d’un cas de force majeure; Considérant que dans sa lettre du 22 janvier 2002, la requérante a énoncé les raisons pour lesquelles elle invoquait la force majeure, étant que, selon la Cour des comptes, le retard dans l’enregistrement des données pour les années 1990 à 1995 était imputable à la S.M.A.L.S., mandatée par l’O.N.S.S., qu’elle n’avait pas été invitée à la réunion du 27 novembre 1995 et que, lors de cette réunion, le S.C.D.F. avait agi sans mandat de la Communauté française; qu’il apparaît de l’ensemble du dossier que la requérante n’a pas payé, dans le délai prévu par l’article 35bis, § 2, alinéa 1er de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, les cotisations dues parce qu’elle estimait ne pas être liée par l’engagement pris, selon elle, sans mandat et à son insu par le S.C.D.F. et être fondée à invoquer la prescription des cotisations devant le tribunal du travail; que c’est sur cette situation, considérée par la requérante comme constitutive de force majeure, que la partie adverse s’est prononcée en ces termes dans l’acte attaqué: "(...) la faute que vous imputez au S.C.D.F. constitue non pas un cas de force majeure mais plutôt le fait d’un tiers dont il vous appartient, le cas échéant, de rechercher la responsabilité en vue d’obtenir réparation du dommage que subit la Communauté française au titre des majorations et intérêts dont elle est redevable à l’égard de l’office national de sécurité sociale. Ce dernier ne peut être tenu pour responsable des faits exposés."; Considérant que pour la requérante, selon les termes mêmes de sa demande d’exonération, c’est l’engagement pris "sans mandat" par le S.C.D.F. qui est constitutif de la force majeure justifiant le retard de paiement des cotisations; que pour déterminer l’existence ou non de la force majeure, la partie adverse n’a pas examiné la cause du retard au regard des conséquences de fait et de droit de l’engagement pris "sans mandat" par le S.C.D.F., mais s’est bornée à ne pas retenir la faute imputée au S.C.D.F. en tant que cas de force majeure; qu’ainsi, elle n’a pas qualifié correctement en droit les circonstances invoquées par la requérante et, par conséquent, violé l’article 55, § 1er, alinéa 3 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision de l’O.N.S.S. du 26 avril 2002 en tant qu’elle refuse de renoncer au paiement des sanctions civiles en application de l’article 55, § 1er, alinéa 3 de l’arrêté royal du 28 novembre
- VI - 16.295 - 14/15 Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six octobre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.295 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.284 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div