id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.286 No Rôle: A. 175081/VI-17191 Affaire: Arrêt 163286 - - 06/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-11 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 06:08 Fiche Arrêt no 163.286 du 6 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.286 du 6 octobre 2006 G./A.175.081/VI-17.191 En cause : la société anonyme ECOLE DE MAÎTRISE AUTOMOBILE, avenue des Alliés, no 91, 4960 Malmedy, contre : la zone de police de Gaume, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 19 juillet 2006 par la société anonyme ECOLE DE MAÎTRISE AUTOMOBILE qui sollicite la suspension de l'exécution de "la décision du 11.04.2006 du Collège de police de la Zone de Police GAUME portant attribution à une société concurrente du marché de services relatif aux stages de perfectionnement de conduite et d’optimisation pour les policiers et les jeunes conducteurs de la Zone de Police de GAUME, dont (elle) a eu connaissance par lettre du 08.06.2006, postée le 19.06.2006 et reçue le 20.06.2006"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui poursuit l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr -17.191 - 1/3 Vu l'ordonnance du 20 septembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 5 octobre 2006 à 14.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Olivier PIRARD, loco Me Vincent TROXQUET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Marie VASTMANS, loco Me Tangui VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution d’un acte ne peut être prononcée qu'à la double condition que des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte attaqué soient invoqués et que l'exécution immédiate de cet acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'au titre du préjudice grave difficilement réparable, la demanderesse allègue que la perte du marché litigieux, eu égard à son ampleur, la prive d’un important travail et que le marché litigieux, de par le prestige et le caractère de référence en matière de sécurité routière de l’autorité, en l’espèce la police locale, constitue une chance rare pour elle d’obtenir une référence de grande valeur, ainsi qu’une visibilité remarquable; Considérant que le 11 avril 2006, la partie adverse a décidé d’attribuer le marché de services relatif aux cours de conduite pour les policiers à la S.A. SAFE DRIVING et celui relatif aux cours de conduite pour les jeunes conducteurs à la S.A. GENTLEMEN DRIVER SCHOOL; que les décisions attaquées ont été notifiées aux firmes attributaires précitées par pli recommandé à la poste le 19 juin 2006; Considérant qu’en l’espèce, l’article 21bis, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de VIr -17.191 - 2/3 services, tel qu’inséré par l’article 302 de la loi-programme du 9 juillet 2004, n’est pas applicable, le marché litigieux étant inférieur au montant fixé par le Roi pour l’application de cette disposition; qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que la partie adverse ait pris un acte ou une décision indiquant qu’elle adopterait volontairement une période d’attente entre la décision d’attribution du marché litigieux et sa notification; que le contexte légal et factuel quant à la notification de la décision d’attribution du marché litigieux est donc identique à celui qui prévalait avant l’entrée en vigueur, le 15 juillet 2004, de l’article 21bis, § 2, de la loi du 24 décembre 1993, précité; Considérant qu’il s’ensuit que la notification le 19 juin 2006 des décisions attaquées a eu pour effet de faire naître deux contrats entre la partie adverse et chacune des deux firmes attributaires; qu'une suspension de l’exécution des décisions d'attribution du marché par le Conseil d'Etat n'entraînerait pas la suspension de ces contrats dès lors que la suspension de l'exécution d'un contrat est de la compétence exclusive des cours et tribunaux; qu’il s’ensuit que le préjudice qui, selon la demanderesse, risque de lui être causé - à savoir l'impossibilité définitive d'exécuter le marché avec les conséquences qui en découlent - ne peut être annulé ou évité par un arrêt de suspension du Conseil d'Etat; que cette constatation suffit pour rejeter la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six octobre deux mille six par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme LAUVAU, Greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., VIr -17.191 - 3/3 K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr -17.191 - 4/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.286 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.376 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.