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Arrêt 163294 - - 09/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.294 No Rôle: A. 177257/XIII-4306 Affaire: Arrêt 163294 - - 09/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-10 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 06:10 Fiche Arrêt no 163.294 du 9 octobre 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.294 du 9 octobre 2006 A.177.257/XIII-4306 En cause : ESTIEVENART Pierre, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT, rue de l'Ecluse 21 6000 Charleroi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 septembre 2006 par Pierre ESTIEVENART, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision prise le 25 septembre 2006 de dépêcher deux agents de la SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT au sein de la société B.H. LOGEMENTS afin d'y assurer la gestion journalière et ce dans l'attente de l'envoi du Commissaire spécial du Gouvernement; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 5 octobre 2006 à 14.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. DELHOUX, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XIIIr - 4306 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre recommandée à la poste du 3 octobre 2006, la partie adverse a fait savoir au requérant qu'elle avait retiré sa décision du 26 septembre 2006; que, selon le conseil de la partie adverse, la demande de suspension de l'exécution de cette décision a donc perdu son objet; Considérant que, selon le requérant, il conserve son intérêt à sa demande de suspension d'extrême urgence, en raison du caractère selon lui non définitif du retrait; qu'il se prévaut de l'arrêt du Conseil d'Etat no 141.284 du 25 février 2005; Considérant que, dans le cas d'espèce tranché par cet arrêt, il s'agissait d'une demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution d'une décision, prise dans le cadre d'une procédure complexe ayant donné lieu à un arrêt antérieur du Conseil d'Etat, ayant à la fois mis fin à la désignation du requérant en sa qualité de secrétaire d'un centre public d'action sociale et ayant désigné un tiers en qualité de titulaire de cette fonction; que la décision litigieuse avait fait l'objet d'un retrait alors que la cause avait été prise en délibéré, ce qui a justifié la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt no 140.496 du 11 février 2005; qu'il est apparu lors de l'audience que le retrait de cette double décision pouvait léser les intérêts du tiers désigné en lieu et place du requérant et qu'il n'avait pas de caractère définitif; Considérant qu'en la présente espèce, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ne pourrait plus faire l'objet, vu son retrait, d'aucune exécution qui serait le cas échéant constitutive d'un risque de préjudice grave difficilement réparable dans le chef du requérant; qu'il ne pourrait en être ainsi qu'en cas de nouvelle décision de la partie adverse, à l'encontre de laquelle il pourrait exercer tous les recours qu'il jugerait opportun d'introduire; que la demande a perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué. XIIIr - 4306 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le neuf octobre deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Fr. DAOUT. XIIIr - 4306 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.294 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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