id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.295 No Rôle: A. 177354/XIII-4314 Affaire: Arrêt 163295 - - 09/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 12:05 Fiche Arrêt no 163.295 du 9 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.295 du 9 octobre 2006 A.177.354/XIII-4314 En cause : DYKMANS Théo, rue Nicolas Duchâteau 32 4680 Oupeye, contre :
- la Société coopérative régionale d'habitations sociales à responsabilité limitée LE CONFORT MOSAN, rue des Châtaigniers 34 4680 Oupeye,
- le Commissaire spécial auprès de la Société coopérative régionale d'habitations sociales à responsabilité limitée LE CONFORT MOSAN, rue des Châtaigniers 34 4680 Oupeye,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 octobre 2006 par Théo DYKMANS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision - selon lui sans date - prise "par le Commissaire Spécial du Gouvernement de la Région Wallonne auprès de la société de logement de service public «Le confort Mosan» SC, à Oupeye, un «congé» ou une «démission», bref une décision par laquelle le Commissaire Spécial du Gouvernement de la Région Wallonne auprès de la société de logement de service public «Le confort Mosan» SC, à Oupeye (lui) notifiait le fait qu'il «se voyait contraint de mettre fin immédiatement» aux fonctions de Président de la société de logement de service public «Le confort Mosan» SC à Oupeye, fonctions exercées jusqu'alors par le requérant"; XIIIr - 4314 - 1/3 Vu l'ordonnance du 3 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 5 octobre 2006 à 14.30 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. JACOB, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me G. GENERET, loco Me S. DEPRE, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant , ainsi qu'en a convenu à l'audience le conseil du requérant, que la demande ne contient aucun exposé de l'extrême urgence qui puisse justifier le recours à la procédure visée aux articles 8, alinéa 2, 6o, et 16 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Considérant que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. XIIIr - 4314 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le neuf octobre deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Fr. DAOUT. XIIIr - 4314 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.295 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div