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Arrêt 163297 - - 09/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.297 No Rôle: A. 173980/XV-504 Affaire: Arrêt 163297 - - 09/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-13 Consultations: 132 - dernière vue 2026-07-03 13:42 Fiche Arrêt no 163.297 du 9 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.297 du 9 octobre 2006 A. 173.980/XV-504 En cause : La R.T.B.F., ayant élu domicile boulevard Reyers, 52, 1044 Bruxelles, contre : Le Conseil supérieur de l’Audiovisuel, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, 24, 1060 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 15 juin 2006 par la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) qui demande la suspension de l'exécution de "la décision prise le 23 mai 2006 par le Collège de contrôle et d’autorisation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel" (CSA), par laquelle "le CSA a condamné la RTBF à une amende de 5.000 euros et à la lecture, à trois reprises, d’un communiqué sur antennes, pour avoir «diffusé sur le service La Deux, les 16, 17, 18, 19 et 20 janvier 2006 au moins, des écrans publicitaires, en contravention avec l’article 29 6/ du contrat de gestion de la RTBF approuvé par arrêté du 11 octobre 2001 portant approbation du contrat de gestion de la RTBF»"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; R XV - 504 - 1/7 Vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 3 octobre 2006; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. HANSE, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. HOEBEKE, chef de service, comparaissant pour la partie requérante et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Le 30 janvier 2006, un agent désigné par le Gouvernement de la Communauté française en exécution de l’article 160, § 2, du décret de la Communauté française du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, procède au visionnage de la programmation de la chaîne "la Deux" de la partie requérante du 16 janvier au 20 janvier 2006 entre 18h00' et 19h00'. Cet agent constate "la diffusion de tunnels publicitaires immédiatement après la fin des programmes «la Deuj»". Cette constatation donne lieu à l’établissement d’un dossier d’instruction, qui porte le n/11-
  2. Le 31 janvier 2006, le même agent écrit ce qui suit à l’administrateur général de la partie requérante : "Le visionnage de plusieurs séquences reprises sous rubrique a permis d’identifier des indices susceptibles de constituer un manquement à l’article 29, 6, du contrat de gestion de la RTBF. Il s’agit plus précisément : R XV - 504 - 2/7 - d’un tunnel publicitaire diffusé le 16 janvier 2006 à 18:34:42 immédiatement après la fin des programmes «la Deuj» à 18:34:41; - d’un tunnel publicitaire diffusé le 17 janvier 2006 à 18:33:41 après la fin des programmes «la Deuj» à 18:33:31; - d’un tunnel publicitaire diffusé le 18 janvier 2006 à 18:33:09 après la fin des programmes «la Deuj» à 18:33:00; - d’un tunnel publicitaire diffusé le 19 janvier 2006 à 18:32:14 après la fin des programmes «la Deuj» à 18:32:03; - d’un tunnel publicitaire diffusé le 20 janvier 2006 à 18:33:46 immédiatement après la fin des programmes «la Deuj» à 18:33:
  3. Je souhaiterais connaître vos commentaires à cet égard."
  4. Le 15 février 2006, l’administrateur général de la partie requérante répond ce qui suit: "Comme le montre le visionnement des émissions que vous épinglez, ces écrans de publicité ne suivent pas immédiatement "une émission spécifique- ment destinée aux enfants", seul type de programme concerné par l’article [29.6 du contrat de gestion de la R.T.B.F.]. En l’espèce, il s’agit d’une série animée tous publics "Funky cops" d’une durée de 26 minutes".
  5. Le 1er mars 2006, l’agent précité rédige un document intitulé "rapport du secrétariat d’instruction", relatif à la "diffusion d’écrans publicitaires juste après la fin du programme «la Deuj»" par la partie requérante.
  6. Le 8 mars 2006, le Collège d’autorisation et de contrôle du C.S.A. décide de notifier le grief suivant à la partie requérante : "Avoir diffusé sur le service La Deux, les 16, 17, 18, 19 et 20 janvier 2006 au moins, des écrans publicitaires en contravention à l’article 29, 6/ du contrat de gestion de la R.T.B.F approuvé par l’arrêté du 11 octobre 2001 [...]". Ce grief est effectivement notifié par un courrier recommandé daté du 8 mars
  7. La partie requérante est par ailleurs invitée à comparaître devant le Collège d’autorisation et de contrôle le 19 avril
  8. Par un courrier recommandé du 6 avril 2005, la partie requérante adresse un "mémoire en réponse" à la partie adverse, dans le souci de défendre son point de vue.
  9. Le 19 avril 2006, le Collège d’autorisation et de contrôle du C.S.A. entend la partie requérante à cette date au sujet des faits qui lui sont reprochés. Lors de cette audience, celle-ci est représentée par un de ses agents. Le même collège délibère le 3 mai 2006 et prend sa décision le 24 mai
  10. R XV - 504 - 3/7 Dans cette décision, le collège "déclare le grief établi et condamne la R.T.B.F. à une amende de cinq mille euros (5.000 euros) et à la diffusion du communiqué suivant : «La R.T.B.F. a été condamnée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour ne pas avoir respecté l’interdiction de ne pas [sic] diffuser de publicité dans les cinq minutes qui précèdent ou qui suivent les émissions spécifiquement destinées aux enfants»". La même décision précise que "ce communiqué doit être affiché et lu, pendant 30 secondes, immédiatement avant la diffusion sur la Deux du programme diffusé à 20h45, à trois reprises dans les 90 jours de la notification de la présente décision" et que "copie des diffusions de ce communiqué doit être transmise au Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la semaine qui suit la dernière diffusion". Cette décision constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Elle est notifiée à la partie requérante par un courrier recommandé du 24 mai 2006, dont la date exacte de réception est inconnue.
  11. Le 6 juin 2006, la Communauté française invite la partie requérante à lui verser l’"amende administrative de 5.000 euros" au paiement duquel elle a été condamnée. Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse excipe de l’irrecevabilité de la présente demande de suspension, déduite de ce que la requérante resterait en défaut de produire une délibération régulièrement prise par son Conseil d’administration d’introduire le présent recours; qu’elle observe que, si la requête énonce que, "par décision du 7 juin 2006, le Comité permanent de la RTBF a décidé d’introduire le présent recours en suspension ainsi qu’un recours en annulation", la requérante reste en défaut de démontrer que cette question avait bien été régulièrement mise à l’ordre du jour de son Comité permanent, que celui-ci avait été régulièrement convoqué et que, tenant compte de ses membres présents, il a pu régulièrement prendre une décision; qu’elle souligne que, en tout état de cause, le Comité permanent n’a nullement décidé d’introduire un recours en suspension et en annulation devant le Conseil d’Etat, mais bien de proposer au Conseil d’administration d’autoriser l’administrateur général à ce faire; Considérant que l’article 13, § 2, des Règlements d’administration et de procédure de la R.T.B.F., tels qu’approuvés par le Conseil d’administration de la RTBF en sa séance du 19 juin 2003, dispose que "l’Administrateur général représente l’Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires"; que ce pouvoir de représentation implique R XV - 504 - 4/7 celui de décider d’intenter une action en justice; que, partant, la présente requête en suspension, introduite par la RTBF, "représentée par son Administrateur général, Monsieur Jean-Paul Philippot", est recevable; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante estime que la double sanction que lui a infligée l’acte attaqué, constitue pour elle un préjudice grave difficilement réparable; qu’elle fait valoir que la pression exercée sur elle par la partie adverse, en ce que celle-ci la condamne à une amende de 5.000 euros pour des infractions qu’elle conteste énergiquement, la met "dans une inadmissible position d’insécurité juridique", "qui pourrait l’amener à revoir soit sa programmation, soit la diffusion de certains de ses écrans publicitaires", avec des conséquences en termes financiers et en termes d’images; qu’ainsi, selon elle, le préjudice n’est pas purement pécuniaire et, vu la portée réglementaire de la sanction et le rôle d’organe de régulation des médias imparti à la partie adverse, il ne pourrait guère être réparé par un éventuel arrêt d’annulation et une indemnisation consécutive; qu’elle ajoute que, outre la sanction de 5.000 euros, la diffusion d’un communiqué par trois fois a un impact immédiat, d’une part, sur le public de la RTBF, amené à croire que celle-ci ne respecte pas une des normes les plus sensibles contenues dans son contrat de gestion, la "règle des cinq minutes", et d’autre part, sur le monde politique et les autorités de tutelle de la RTBF, qui plus est dans le contexte de la renégociation actuelle du contrat de gestion; qu’elle estime que la lecture du communiqué est une intrusion illégale dans la programmation de la requérante qui, si la sanction devait être annulée, n’aurait pas la possibilité de corriger les trois communiqués entendus quelques années plus tôt, faisant encore valoir que, pour un média audiovisuel, la condamnation à la diffusion d’un communiqué sur antennes est une sanction plus lourde que pour la presse écrite ou électronique, dans la mesure où le téléspectateur ne peut pas tourner la page ou passer outre le communiqué; Considérant que, dans son aspect pécuniaire strict, le paiement d’une amende de 5.000 euros ne constitue pas un préjudice grave difficilement réparable; que la requérante n’allègue pas qu’un tel paiement, à le supposer momentanément inéluctable, serait de nature à compromettre gravement ses finances ou l’accomplissement de l’un ou l’autre aspect de ses missions de service public, ou à R XV - 504 - 5/7 mettre sa survie en péril; qu’en outre, l’insécurité juridique dont elle se plaint, résulte essentiellement de la réglementation applicable, le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et son contrat de gestion, qui lui impose cette règle dite "des cinq minutes" et à laquelle, de son propre aveu, elle entend donner une interprétation aussi restrictive que possible, et non de l’application qu’en fait la partie adverse; que c’est tout l’art requis de la partie requérante, en tant qu’organe de l’administration active, que d’appliquer la réglementation avec prudence, plutôt que de s’en dispenser sous prétexte de concurrence; que la condamnation à l’amende de 5.000 euros ne saurait être tenue comme source d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant, quant à la condamnation à la diffusion d’un communiqué, qu’il n’est contesté par aucune des parties que la lecture, à trois reprises, de ce communiqué est dès ores intervenue; que le risque de préjudice découlant de cette condamnation, quel qu’il soit, est dès à présent réalisé et qu’un éventuel arrêt de suspension serait impuissant à le prévenir; que, partant, cet aspect du préjudice ne saurait justifier un arrêt de suspension; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  12. Les dépens sont réservés. R XV - 504 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le neuf octobre deux mille six par : M. HANSE, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. Ph. HANSE. R XV - 504 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.297 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.032 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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