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Arrêt 163298 - Entreprises de gardiennage - 09/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.298 No Rôle: A. 176018/XV-1827 Affaire: Arrêt 163298 - Entreprises de gardiennage - 09/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-12 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 06:12 Fiche Arrêt no 163.298 du 9 octobre 2006 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Astreinte rejetée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.298 du 9 octobre 2006 G./A.176.018/VI-17.221 En cause : INFUSINO Filippo, ayant élu domicile chez Me Luc VAN KERCKHOVEN, avocat, rue des Marcottes, no 30, 7000 Mons, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 21 août 2006 par Filippo INFUSINO qui postule la suspension de l’exécution de la décision du Ministre de l’Intérieur du 21 juin 2006 lui refusant la délivrance de la carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu la demande introduite le 21 août 2006 par Filippo INFUSINO qui sollicite les mesures provisoires suivantes : " - ordonner que l’Etat belge, représenté par Monsieur le Ministre de l’Intérieur, (lui) délivre une carte d’identification valable à dater de la notification de l’arrêt de suspension jusqu’à ce que l’arrêt d’annulation soit rendu et, dans cette dernière hypothèse, une carte d’identification valable pour la durée légale normale; - ordonner que la délivrance de cette carte d’identification provisoirement valable soit i délivrée sous peine d’une astreinte de 1.250 par jour de retard à partir de la notification de l’arrêt de suspension."; VIr - 17.221 - 1/10 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui poursuit l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 5 octobre 2006 à 14.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. KESTEMAN, loco Me L. VAN KERCKHOVEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. P. JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la veille de l’audience, le conseil du demandeur a transmis au Conseil d’Etat une note d’audience et un dossier de pièces complémentaires; que ces documents ne sont pas prévus par l’arrêté royal du 5 décembre 1991déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat et doivent être écartés des débats; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. En 1997, les services de la partie adverse délivrent au demandeur une carte d’identification pour la période 1997-2007 afin d’exercer des activités de transport de fonds et de valeurs.
  2. Le 23 juillet 2003, la S.A. BRINKS BELGIUM renvoie aux services de la partie adverse la carte d’identification du demandeur qui a cessé de faire partie de son personnel depuis le 27 juin
  3. VIr - 17.221 - 2/10
  4. Le 14 mai 2004, le demandeur, qui indique exercer une fonction exécutive dans une entreprise de gardiennage, consistant en la surveillance et la protection de biens et le contrôle comme la surveillance de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans les lieux accessibles au public, consent à l’enquête de moralité prescrite par la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, devenue, le 10 janvier 2005, la loi sur la sécurité privée et particulière.
  5. Les 24 juin 2004 et 26 septembre 2005, deux entreprises de gardiennage sollicitent une carte d'identification pour le demandeur qui travaille à leur service.
  6. Le 5 juillet 2004, les services de la partie adverse demandent à la police fédérale l'exécution d'une enquête de moralité concernant le demandeur.
  7. Le 19 décembre 2005, un inspecteur principal de la police fédérale, chargé de l’enquête de moralité, dépose le rapport d’enquête de moralité auprès des services de la partie adverse. Ce rapport indique que le demandeur est concerné par divers faits : un procès-verbal de 1999 pour "outrage à policier et menaces verbales", un procès- verbal de 2000 pour "coups et blessures volontaires", un procès-verbal de 2002 du même chef et un procès-verbal de 2004 du même chef encore.
  8. Le 6 février 2006, les services de la partie adverse informent le demandeur que le Ministre de l’Intérieur estime devoir refuser de lui délivrer une carte d’identification sur la base de ces quatre faits mentionnés dans les procès-verbaux précités, qu’il lui est loisible de prendre connaissance de ce dossier dans un délai de quinze jours et qu’il dispose d’un délai de trente jours pour transmettre ses observations.
  9. Le 8 février 2006, le demandeur expose par écrit aux services de la partie adverse ses arguments à propos des quatre procès-verbaux.
  10. Le 10 février 2006, un inspecteur principal de la police fédérale dépose auprès de la partie adverse un rapport complémentaire d’enquête indiquant que le demandeur est concerné par un arrêt de la Cour d’appel de Mons du 26 novembre 1999 disant établies les préventions relatives au fait d’avoir rédigé ou fait rédiger quatre faux constats d’accidents et ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation pendant une durée de trois ans. VIr - 17.221 - 3/10
  11. Le 17 février 2006, les services de la partie adverse informent le demandeur que le Ministre de l’Intérieur estime devoir refuser de lui délivrer une carte d’identification sur la base des faits retenus par la Cour d’appel et qu’il peut exposer ses arguments dans les trente jours de la réception de cette information.
  12. Le 14 mars 2006, le demandeur expose aux services de la partie adverse ses arguments à propos de la condamnation prononcée par la Cour d’appel de Mons.
  13. Le 21 juin 2006, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué : " Concerne: loi du 10 avril 1990 - refus de délivrance de la carte d'identification d'agent de gardiennage. Monsieur, Une demande a été introduite afin d’obtenir, pour vous, une carte d’identification comme agent de gardiennage. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l’article 6 de la loi du 10 avril
  14. Une de ces conditions est fixée par l’article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déonto- logie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé. L’article 7 prévoit que les personnes qui font l’objet d’une enquête sur les conditions de sécurité doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous y avez consenti, le 14 mai 2004, à ce qu’une telle enquête soit effectuée. L’enquête qui a été réalisée par les services de police a révélé dans votre chef un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importantes dans le cadre de l’appréciation des conditions de sécurité visées à l’article 6, alinéa 1er, 8/ de la loi précitée et qui font l’objet du rapport de l’officier de police en charge de cette enquête. Le rapport d’enquête fait, notamment, état des éléments suivants: * Procès-verbal numéro MO.43.L4.1 11145-2004 du 24.05.2004 concernant des faits de coups et blessures volontaires, menace verbale directe, avec ordre ou sous condition; Sur base de ce rapport, la Commission «enquête sur les conditions de sécurité» a rendu le 2 février 2006 son avis. Elle estime que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité et qu’une procédure visant au refus de votre carte d’identification doit être envisagée. Vous avez été mis au courant de ces faits et de l’éventualité d’un refus d’octroi de votre carte d’identification d’agent de gardiennage par les courriers des 6 février et 17 février
  15. Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases VIr - 17.221 - 4/10 de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez d’une part d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et d’autre part d’un délai de 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par lettre recommandée à la poste. Vous avez fait parvenir plusieurs courriers, fax et e-mail à mes services en dates des 8 février, 17 février, 14 mars, 15 mars, 17 mars, 28 mars, 31 mars, 3 avril, 5 avril, 25 avril, 27 avril, 5 mai et 16 mai 2006 contenant vos moyens de défense. Considérant que le procès-verbal numéro MO.43.L4.111145-2004 a été dressé à votre charge concernant des faits de coups et blessures volontaires, menace verbale directe, avec ordre ou sous condition; Que les faits peuvent être résumés comme suit: Les faits se passent sur la voie publique. La victime accroche légèrement votre véhicule, une peugeot. Elle ne s’arrête pas directement et continue sa route. Ensuite, vous entamez une course poursuite afin de la rejoindre. Vous finissez par coincer le véhicule du plaignant, en l’espèce une Citroen Picasso. Vous sortez rapidement de votre véhicule et vous vous dirigez vers celui de la victime. Une vive altercation s’en suit au cours de laquelle vous dégradez le véhicule de la victime. Vous arrivez à briser la vitre avant, côté conducteur, à l’aide de l’essuie- glace du véhicule de la victime. Vous avez ensuite asséné plusieurs coups à la victime. Considérant que la victime indique dans son audition « (...) estimant avoir le temps de passer, j’ai redémarré. Il m’a semblé que ce véhicule a accéléré pour m’impressionner. Toujours est-il que le conducteur a freiné et s’est arrêté à ma hauteur, il paraissait très excédé. Moi, je n’y ai pas trop prêté attention car ce sont des choses qui arrivent régulièrement. J’ai redémarré et j’ai vu dans mon rétroviseur que le conducteur de la Peugeot était descendu et me faisait des signes. Je n’y ai pas prêté attention et j’ai poursuivi mon chemin vers l’axiale pour me diriger vers Frameries. Pour moi, l’incident était clos. Seulement, à hauteur du rond-point de l’hôpital de Warquignies, le conducteur de la Peugeot m’a rattrapé et m’a fait une queue de poisson. Je l’ai vu arrivé très vite et vouloir me dépasser. La circulation étant dense, j’ai ralenti pour qu’il n’aille pas percuter une voiture en sens inverse. En me doublant, il a accroché mon véhicule et est parti un peu en zigzag. À ce moment là, je ne savais pas que c’était la personne à qui j’ai eu à faire devant mon garage. Je me suis arrêté. J’ai vu l’autre conducteur descendre de son véhicule et venir en ma direction. Je ne suis pas descendu. Arrivé à ma hauteur, ce dernier a commencé à donner des coups de poings dans le pare-brise de ma voiture et essayer d’arracher les essuie-glaces. Je me suis dégagé et j’ai repris la route de peur de prendre des coups. J’avais l’attention de me rendre à la police et je me dirigeai vers vos locaux. Dans la ligne droite avant d’arriver aux matériaux Bellez, le conducteur de la Peugeot a essayé à nouveau de me doubler. Devant moi en sens inverse arrivait un véhicule de couleur blanche faisant des appels de phares dans sa direction. J’ai freiné afin que ces deux véhicules ne rentrent pas en collision. Je me suis arrêté. La Peugeot a fait une marche arrière à fin de me coincer. Bloqué par le véhicule derrière moi, je n’ai pas su repartir. J’ai vu le conducteur de la Peugeot venir vers moi et son attitude ne laissait aucun doute quant au sort qu’il me réservait. Je me suis enfermé dans mon véhicule. Il m’a dit, je cite « je vais te tuer ». À plusieurs reprises je lui ai dit de se calmer, il a commencé à frapper en faisant le tour du véhicule à coups de pieds et de poing. il s’est attaqué à l’essuie-glace de mon côté. Il a réussi à l’arracher, il a continué à frappé avec l’essuie-glace et il a finalement VIr - 17.221 - 5/10 réussi à casser la vitre de mon côté. II a essayé d’ouvrir la porte par l’intérieur. Durant ce temps, j’ai pu dégrafer ma ceinture de sécurité. J’ai ouvert ma porte et j’ai réussi à le repousser. J’ai sans cesser demandé qu’il se calme. Ca n’y a rien fait. Il s’est retrouvé en face de moi. il a essayé de me mettre un coup de pied que j’ai pu éviter et il a réussi à me mettre un coup de poing au niveau de la gorge. Un deuxième au niveau de la face. Voyant qu’il avait du mal à me frapper, il a repris l’essuie-glace des mains et apparemment il pris peur. Mon agresseur est retourné vers son véhicule, il en sort une batte de base-ball métallique. Il revient vers moi et essaye de me portait un coup au niveau de la figure. Je me suis protégé du bras et je crois qu’il m’a manqué. Il a essayé de me porter deux autres coups. II m’a manqué et a touché mon véhicule dans l’élan »; Considérant qu’un témoin des faits a déclaré dans son audition «je suivais un véhicule Citroën Picasso de couleur bordeaux. Il était aux environs de 07.50 heures. Un véhicule Peugeot 405 de couleur verte avec comme début d’immatriculation NYM m’a alors doublait et s’est intercalé entre nos deux véhicules. La Peugeot a accroché le rétroviseur côté conducteur de mon véhicule. Mon rétroviseur n’est pas abîmé, il a dans la foulée doublait la Citroën. Durant la manoeuvre la Peugeot a accroché un véhicule venant en sens inverse. Pour ce véhicule, je ne saurais vous le décrire tellement cela s’est passé vite. D’ailleurs, ce dernier véhicule ne s’est même pas arrêté alors que je suis sur qu’il devait avoir des dégâts. La Peugeot a commencé suite au choc à zigzaguer. Le conducteur de la Peugeot s’est ensuite rabattu en faisant une queue de poisson à la Citroën. Il s’est arrêté et lui a barré le chemin. Le conducteur de la Peugeot est sorti du véhicule et s’est dirigé vers le conducteur de la Citroën qui lui attendait au volant. Le conducteur de la Peugeot a directement donné des coups de pieds et de poings dans la Citroën invectivant le conducteur à sortir pour s’expliquer. Le conducteur de la Citroën a essayé d’effectuer une marche arrière afin de se dégager et de pouvoir repartir. Durant cette manoeuvre, il a percuté mon véhicule. Ensuite, le conducteur de la Peugeot a réussi à briser la vitre de la portière conducteur de la Citroën. il arraché l’essuie glace de la Citroën et a commencé à frapper le chauffeur de la Citroën en lui disant, je cite « tu m’as mis en danger, j’ai une famille, t’as failli me tuer». Le conducteur de la Peugeot a mis un coup d’essuie glace dans le visage du chauffeur de la Citroën. J’ai vu ce dernier penché sur le côté pour éviter les coups et essayer de se libérer de sa ceinture de sécurité afin de descendre et de se protéger des coups. Il a réussi à descendre de son véhicule. Le conducteur de la Peugeot a continué à le frapper à l’aide de l’essuie-glace. À aucun moment, je n‘ai vu le conducteur de la Citroën porter de coups. Le conducteur de la Peugeot a reculé et a pris une batte de base-ball en aluminium à l’arrière de son véhicule sous le siège côté chauffeur. Il s’est ensuite dirigé vers le chauffeur de la Citroën. Au passage, il a mis un coup dans le véhicule de la victime. Il a ensuite frappé la victime à l’aide de la batte de base-ball au niveau de la tête. Le conducteur de la Citroën a eu le réflexe de se protéger de son bras »; Considérant que vous avez déclaré dans votre audition « (...) arrivé à sa hauteur, le véhicule Picasso a délibérément accéléré malgré le fait qu’en face d’autres véhicules arrivaient. Le frontale a été évité de justesse. J’ai réussi a passer devant. Derrière, le chauffeur me faisait des appels de phare et avait mis son clignoteur pour me montrer que je devais m’arrêter sur le côté. Ce que j’ai fait. Je suis descendu de mon véhicule et je me suis dirigé vers lui pour lui faire part de sa manière d’agir précédemment et pour son impolitesse. Le conducteur de la Citroën est descendu. J’ai vu qu’il tenait quelque chose dans ses mains. Il m’a semblé que cela pouvait être quelque chose comme une moitié de manche de pioche. Il y avait un jeune qui l’appelait par son prénom et qui lui demandait de laisser tomber et de rester tranquille. Je ne sauri pas vous dire si ce jeune était en voiture ou non ni comment il était physiquement car je me tracassais de ce que pouvait avoir l’autre dans ses mains (...). Le conducteur de la Citroën a alors essayé de me frapper avec l’objet qu’il tenait en mains. Comme VIr - 17.221 - 6/10 j’aime savoir me défendre, il n’a pas réussi à me porter un seul coup. J’ai alors essayé de le maîtriser et ce dernier est tombé à plusieurs reprises sur le sol. Il est aussi bien tombé la tête la première que sur le côté »; Que vous indiquez également dans vos moyens de défense avoir subi des insultes raciales et xénophobes de la part de la victime et que vous devriez plutôt être considéré comme l’agressé et non l’agresseur dans ce dossier; Considérant cependant qu’aucun élément contenu dans votre dossier ou apporté par vos soins ne permet de considérer que vous avez fait l’objet d’insultes racistes de la part de la victime; Qu’il convient également de remarquer qu’il ressort de l’audition du témoin indépendant que c’est vous qui avez été l’agresseur de la victime en lui portant notamment des coups et en dégradant son véhicule; Considérant que le verbalisant indique dans ses constatations à propos de la victime « nous constatons que DELEPIERRE Didier présente des coups au niveau de la tête du côté droit. Il a le visage st ses vêtements maculés de sang. Nous lui conseillons de se présenter aux urgences d’un centre hospitalier de la région et d’y faire établir par un médecin un constat de lésions »; Considérant qu’il y a lieu de prendre les faits de coups et blessures précités en considération dans le cadre de l’appréciation des conditions de sécurité auxquelles vous devez satisfaire; Considérant que le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l’intérieur ; que s’agissant d’activités de gardiennage, je dois dès lors garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée; Considérant que le personnel d’exécution des entreprises et services internes de gardiennage doit satisfaire à certaines exigences en matière de respect de l’ordre public et doit, du voeu du législateur, présenter un profil qui soit adapté à l’exercice des activités de gardiennage qu’il effectue; Que la philosophie de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière vise ainsi à éviter que les individus de nature violente ne s’insèrent dans le secteur du gardiennage ; qu’il m’appartient donc de vérifier si vous auriez tendance à recourir à la violence en cas de conflit; Considérant que votre employeur a demandé une carte d’identification pour vous afin de vous permettre d’exercer des activités de surveillance et contrôle de personnes en vue du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public; Qu’il s’agit d’un secteur particulièrement sensible de la sécurité privée ; qu’en effet, l’exercice de cette activité implique de fréquents contacts avec le public; Considérant que l’exercice des activités de gardiennage nécessite des aptitudes particulières consistant à trouver un équilibre correct entre un contrôle efficace d’une part, et le respect des droits fondamentaux des concitoyens d’autre part; Qu’en imposant ces aptitudes, le législateur recherche d’un agent de gardiennage, dont la fonction même peut conduire à devoir traiter des situations conflictuelles, plus que de tout autre citoyen qu’il soit en mesure d’approcher les situations qui surviennent de manière non violente; VIr - 17.221 - 7/10 Considérant que malgré vos déclarations, tant la victime qu’un témoin déclarent que vous avez porté des coups à la victime suite à un différend né d’un incident de circulation; Qu’il convient également de souligner qu’il ressort des témoignages que vous avez adopté une conduite dangereuse et effectué plusieurs dépassements dangereux ainsi qu’une queue de poisson à la victime en vue de bloquer son véhicule et de vous permettre de l’invectiver qu’après avoir brisé la vitre côté conducteur, vous avez frappé la victime à l’aide d’un essuie-glace que vous aviez arraché de son véhicule; que pareille attitude, consistant notamment à la mise en danger d’autrui, démontre que vous ne faites pas preuve des qualités et du sang-froid requis pour exercer des activités dans le secteur de la sécurité privée et particulière; Que vous avancez, dans vos moyens de défense, travailler dans le secteur de la sécurité privée depuis près de 10 ans, à la plus grande satisfaction de vos employeurs; Qu’il faut souligner que les faits se sont déroulés alors que vous étiez déjà titulaire des formations obligatoires pour exercer dans le secteur ; qu’au cours de ces formations, les techniques de résolution pacifique des conflits sont intégrées au cursus; Que par ailleurs, il convient de souligner que vous aviez déjà exercer des activités dans le secteur de la sécurité privée depuis quelques années et que vous étiez parfaitement familiarisé avec ce secteur, ainsi qu’avec les pratiques attendues de la part d’un agent de gardiennage; Que donc, de par votre formation notamment, vous étiez totalement conscient que l’approche non violente dans la résolution des conflits doit être en tout temps abordée par un citoyen, et plus encore par tout agent de gardiennage; Qu’en effet, on n’attend pas qu’un citoyen, et encore plus un agent de gardiennage, puisse user de la violence pour résoudre une situation conflictuelle qui se présente à lui, fût-il directement mis en cause dans celle-ci; Que de plus, l’agent de gardiennage doit faire respecter les règles en vigueur; qu’on peut douter que vous parviendrez à faire respecter ces règles alors que vous les avez vous-même enfreintes; Considérant que, lors de l’appréciation du respect des conditions de sécurité par le futur agent de gardiennage, le Ministre de l’intérieur peut prendre en considération l’ensemble du passé judiciaire du demandeur; Considérant qu’il doit être précisé que l’article 7 § 2 de la loi précitée prévoit que la nature des données qui peuvent être examinées dans le cadre d’une enquête relative aux conditions de sécurité a trait à des renseignements de police judiciaire ou administratives et à des données professionnelles qui peuvent être importantes afin de pouvoir apprécier si l’intéressé satisfait aux conditions de sécurité et s’il n’a pas commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé; Que votre réaction face à une situation conflictuelle est totalement incompatible avec celle attendue dans le chef d’un agent de gardiennage; Que les faits commis portent dès lors atteinte à votre crédit et constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage; qu’ils démontrent également le peu de respect que vous accordez à l’intégrité physique de VIr - 17.221 - 8/10 vos concitoyens que cette attitude est totalement incompatible avec le profil adéquat de l’agent de gardiennage recherché par le législateur; qu’en effet, celui-ci indique que l’agent de gardiennage doit respecter son prochain et doit pouvoir traiter les situations conflictuelles qui se présentent à lui de manière pacifique et non violente; Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité fixées à l’article 6, alinéa 1er, 8/ de la loi précitée. Veuillez en informer les entreprises de gardiennage concernées afin que celles-ci puissent prendre les mesures nécessaires."; Considérant que le demandeur expose, à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, que l’exécution immédiate de l'acte attaqué entraînerait dans son chef la perte de ses revenus, de son emploi, et d’un statut social ainsi qu’un préjudice moral; qu’il expose qu’après l’obtention des certificats de réussite des épreuves nécessaires à l’exercice de la profession, il a travaillé 7 ans comme transporteur de fonds, qu’il a obtenu une carte d’identification en qualité de transporteur de fonds, que le décès de son épouse et ses charges familiales l’ont empêché de continuer cette profession, qu’il a cherché un emploi dans le courant de 2005, que la société de gardiennage BTC lui a proposé un contrat à durée indéterminée, que l’exécution de l’acte attaqué aura pour effet de le priver de cet emploi à durée indéterminée qui constitue une opportunité inespérée, que l’acte attaqué lui occasionnera également une perte de statut social de nature à lui occasionner un préjudice moral grave et difficilement réparable et aggrave une interdiction professionnelle qui l’obligera à tenter de retrouver un emploi dans un tout autre type d’activité; Considérant que le demandeur a commencé et poursuivi ses activités de gardiennage sans être titulaire d'une carte d'identification; que, comme le fait justement observer la partie adverse, l’article 8, § 3, de la loi du 10 avril 1990 précitée prévoit que les personnes qui exercent les activités de gardiennage ou de sécurité doivent être détentrices d’une carte d’identification délivrée par le Ministre de l’Intérieur; que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué tient dès lors dans les circonstances liées à l'exercice illégal d'une activité soumise à autorisation préalable; que le demandeur est mal venu de se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle auquel il n’a pas été autorisé et qu’il exerce dès lors de manière illégale; qu’un arrêt de suspension ne saurait avoir pour effet, comme paraît le penser le demandeur, de permettre à une personne de continuer l’exercice illégal d’une activité soumise à autorisation; que ce n’est pas l’exécution de l’acte attaqué qui empêchera la poursuite de son activité par le demandeur, mais bien l’absence de l’autorisation préalable prévue par la loi; VIr - 17.221 - 9/10 Considérant, par ailleurs, que le risque de préjudice financier n’est pas établi; qu’en effet, le demandeur n’apporte aucun élément, dans sa demande en suspension ou dans ses annexes, permettant de déterminer les dépenses auxquelles il est confronté et les revenus dont il dispose (pension de survie et allocations familiales) et, dès lors, dans quelle mesure l'acte attaqué porterait un risque de préjudice grave difficilement réparable pour ses projets; Considérant que l’une des conditions requises pour prononcer la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; qu’il en va de même de la demande de mesures provisoires avec astreinte qui en constitue l’accessoire, DECIDE: Article 1er. La demande en suspension et la demande de mesures provisoires avec astreinte sont rejetées. Article
  16. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf octobre deux mille six par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme LAUVAU, Greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr - 17.221 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.298 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.960 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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