id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.307 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2006:ARR.20061009.6 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.20061009.6 No Rôle: A. 134193/XI-15770 Affaire: Arrêt 163307 - - 09/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-06-27 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-01 06:17 Fiche Arrêt no 163.307 du 9 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.307 du 9 octobre 2006 A. 134.193/XI-15.770 En cause :
- BEKKOUR Abdeslam,
- AZZOUZ Safia, ayant élu domicile chez Me L. WALLEYN, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me E. DEMARTIN, avocat, place Van Meenen 14 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mars 2003 par Abdeslam BEKKOUR et Safia AZZOUZ qui demandent l'annulation des décisions prises à leur égard le 15 janvier 2003 par la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence; Vu l'ordonnance du 14 mai 2003 accordant aux requérants le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XI - 15.770 - 1/5 Vu l'ordonnance du 19 juillet 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2006; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me L. WALLEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ph. SCHAFFNER, loco Me E. DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants sont les grands-parents d’Abdelatif AKHECHAA, décédé le 19 mars 1999 d’un coup de couteau que lui a porté Mosshin NACET; que les décisions attaquées ont rejeté les demandes d’aide introduites par les requérants pour les motifs suivants: “ Exposé des faits et suites judiciaires En date du 19 mars 1999, à Schaerbeek, le dénommé Redouan NACHET rentre chez lui et se plaint à son frère, le dénommé Mosshin NACHET, qu’il a un différend avec la victime, le dénommé Abdelatif AKHECHAA. Redouan sort avec un bâton. Abdelatif se dirige vers Redouan en tenant un couteau à la main. Redouan frappe Abdelatif avec le bâton puis retourne chez lui. Son frère, Mosshin, sort avec un couteau et s’interpose entre lui et Abdelatif; ils se font face. Abdelatif porte un coup de couteau au bras de Mosshin et le blesse; ce dernier recule et donne un coup de couteau à Abdelatif qui ira s’écrouler quelques dizaines de mètres plus loin, mortellement blessé. Par jugement, coulé en force de chose jugée, du 24 octobre 2000, le Tribunal correctionnel de Bruxelles condamne le prévenu à une peine de 5 ans d’emprisonnement avec sursis de 5 ans pour la partie de la peine qui excède 3 ans. Statuant sur la demande de la partie civile, le jugement condamne le prévenu à payer la somme de 100.000 BEF (2478,94 ). i Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité sont remplies. Fondement de la demande Attendu que si le tribunal correctionnel n’a estimé devoir ni retenir l’excuse de la légitime défense dans le chef de l’auteur, ni la provocation, il n’en reste pas moins que l’attitude d’Abdelatif AKHECHAA, lequel était porteur d’un couteau XI - 15.770 - 2/5 sur la voie publique et s’en est servi pour porter un coup à Mosshin NACHET est éminemment critiquable et est incontestablement la cause de son propre dommage; Qu’il a été fait état en terme de plaidoirie devant la commission d’une bagarre entre deux bandes rivales que la Commission n’estime, dès lors, pas pouvoir accorder une aide.”; Considérant que la partie adverse soutient que le recours n’est recevable qu’en tant qu’il est introduit par le requérant, et uniquement à l’encontre de la décision qui le concerne, parce que les demandes d’aide introduites par les deux requérants ont donné lieu à deux décisions distinctes de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et qu’ “il appartenait [donc] à chaque requérant d’introduire une requête séparée dirigée contre la décision contentieuse particulière prise à l’égard de sa demande”; Considérant que des décisions couronnant des procédures distinctes relatives à des objets identiques ou voisins, menées de front, affectées des mêmes particularités de sorte que les recours dirigés contre l’une et l’autre soulèvent les mêmes problèmes, peuvent faire l’objet d’une seule requête; que tel est le cas en l’espèce; que l’exception ne peut être admise; Considérant que les requérants prennent un moyen unique “de l’obligation de motivation contenue dans l’article 34, § 5, de la loi du 1.8.1985 portant des mesures fiscales et autres” dans lequel ils soutiennent en substance: dans une première branche, qu’ “il ressort clairement de la motivation du jugement du 24.10.2000 que le comportement d’Abdelatif AKHECHAA n’est pas à l’origine de son propre dommage”, qu’ “Abdelatif a sorti son couteau après avoir reçu des coups de bâton de Redouane NACHET et après que Mosshin NACHET l’avait attaqué avec un couteau, essayant de le tuer (visant le coeur)”, que “ce sont indiscutablement ces faits qui ont causé le préjudice des requérants et non le comportement du défunt” et qu’ “il faut par ailleurs souligner que la Commission a tenu exclusivement compte du comportement soit-disant condamnable de la victime directe pour refuser d’accorder une aide aux requérants, victimes indirectes, alors que le comportement des requérants eux- mêmes est irréprochable”, de sorte que “la motivation de la décision attaquée ne correspond pas à la réalité du dossier” et qu’elle est dès lors inadéquate; dans une deuxième branche, que “la Commission s’est écartée de la décision du tribunal correctionnel de Bruxelles du 24.10.00 qui avait considéré les demandes des parties civiles recevables et fondées [...] sans prévoir un quelconque partage de responsabilité XI - 15.770 - 3/5 [...] et a qualifié les faits d’«excessivement graves» [...] et ce, malgré la circonstance de la provocation qui avait été retenue par la chambre des mises en accusation au moment du renvoi”, et que “si la Commission estimait que la victime avait joué un rôle non négligeable dans l’incident qui a causé sa mort, elle devait s’expliquer sur ce point et motiver adéquatement sa décision, compte tenu des éléments du dossier”; et dans une troisième branche, que la Commission s’est écartée de sa propre jurisprudence sans en donner les raisons; Considérant, sur les première et deuxième branches réunies, qu’il résulte des travaux préparatoires de l’article 33, § 1er, de la loi du 1er août 2005 portant des mesures fiscales et autres qu’il appartient à la Commission d’examiner les faits entourant l’acte intentionnel de violence et d’apprécier si le comportement de la victime a contribué directement à la réalisation du dommage, et cela d’une manière autonome par rapport au pouvoir judiciaire et donc sans être tenue par les constatations de la décision statuant sur l’action publique; que dans la mesure où le moyen critique les décisions attaquées en ce qu’elles s’écartent des constatations faites par le juge pénal, le moyen manque en droit; que d’autre part le Conseil d’Etat, statuant en tant que juge de cassation administrative, ne peut que limiter son contrôle à la vérification de l’exactitude matérielle des faits et de leur qualification juridique; qu’en tant qu’il invite le Conseil d’Etat à substituer son appréciation des faits à celle de la Commission, le moyen n’est pas recevable; qu’il résulte du dossier administratif que les décisions attaquées n’ont pas dénaturé les faits, de sorte qu’à cet égard le moyen manque en fait; et que le moyen est irrecevable en tant qu’il soutient que les décisions attaquées font une mauvaise interprétation de l’article 33, § 1er, alinéa 2, 2/, de la loi alors qu’il ne vise pas la violation de cette dernière disposition; Considérant, sur la troisième branche, que la juridiction administrative qu’est la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence n’a pas à donner les raisons pour lesquelles elle s’écarterait d’une position qu’elle aurait prise antérieurement à l’occasion d’autres affaires supposées similaires; qu’en cette branche le moyen ne peut être accueilli, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XI - 15.770 - 4/5 Article
- Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des requérants à concurrence de 175 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.770 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.307 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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