id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.309 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2006:ARR.20061009.8 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.20061009.8 No Rôle: A. 136717/XI-15810 Affaire: Arrêt 163309 - - 09/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-06-27 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-01 06:17 Fiche Arrêt no 163.309 du 9 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.309 du 9 octobre 2006 A. 136.717/XI-15.810 En cause : AKHECHAA Rachida, ayant élu domicile chez Me L. WALLEYN, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me E. DEMARTIN, avocat, place Van Meenen 14 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mars 2003 par Rachida AKHECHAA qui demande l'annulation de la décision prise à son égard le 15 janvier 2003 par la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 mars 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XI - 15.810 - 1/3 Vu l'ordonnance du 19 juillet 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2006; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me L. WALLEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ph. SCHAFFNER, loco Me E. DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, née le 16 octobre 1982, est la soeur d’Abdelatif AKHECHAA, décédé le 19 mars 1999 d’un coup de couteau que lui a porté Mosshin NACET; que la décision attaquée a rejeté sa demande d’aide introduite sur la base des articles 28 et suivants de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de l’incapacité de la requérante à agir lors de l’introduction de sa demande d’aide; Considérant qu’il résulte du dossier administratif qu’au moment de l’introduction de la demande d’aide qu’elle a faite à titre personnel, la requérante était de nationalité marocaine et mineure au regard de sa loi nationale, donc incapable d’agir seule; que la circonstance que la requérante a acquis ensuite la nationalité belge, qu’elle avait lors de l’introduction du recours au Conseil d’Etat, est indifférente; que même en cas de cassation de la décision attaquée et de renvoi devant la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, cette Commission ne pourrait que constater l’irrecevabilité de la demande; qu’il s’ensuit que la requérante n’a pas d’intérêt à cette cassation; que la fin de non recevoir est accueillie, XI - 15.810 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidé à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.810 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.309 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.