id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.325 No Rôle: A. 98246/VIII-2063 Affaire: Arrêt 163325 - - 10/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-16 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 06:20 Fiche Arrêt no 163.325 du 10 octobre 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.325 du 10 octobre 2006 A.98.246/VIII-2063 En cause : DUPUIS Luc, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 décembre 2000 par Luc DUPUIS qui demande l'annulation de la décision, de date inconnue, limitant à douze heures par semaine les prestations qu'il est appelé à accomplir au Conservatoire royal de musique de Bruxelles pendant l'année académique 2000-2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 2063- 1/6 Vu l'ordonnance du 13 juillet 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1.Par un arrêté royal du 29 décembre 1988, le requérant a été nommé à titre définitif en qualité de professeur de solfège et harmonie écrite au Conservatoire royal de musique de Mons, à partir du 6 septembre 1987; à sa demande, un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 1999 l'a affecté en la même qualité au Conservatoire royal de musique de Bruxelles avec effet au 1er juillet
- Sa charge était initialement de six heures par semaine, en cumul avec des fonctions en académies de musique; à partir de l'année académique 1993-1994, son enseignement a été porté à douze heures par semaine.
- Le 17 août 2000, le requérant a demandé au directeur du Conservatoire royal de musique de Bruxelles de pouvoir disposer, pour l'année académique 2000-2001, de six heures de cours complémentaires par rapport à son horaire de douze heures. Le requérant justifiait cette demande par le souhait d'étendre le terrain de ses expérimentations pédagogiques. Pour démontrer qu'il était possible de réserver une suite favorable à sa demande, il exposait ce qui suit : " Selon un arrêt prononcé par la Cour de cassation du 29 juin 2000, il ressort de l'article 77, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976 et de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1984, qu'un horaire complet dans l'enseignement artistique supérieur compte 12 heures de cours par semaine. Les "heures complémentaires" que le professeur peut être tenu de donner en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973, dont le nombre ne peut être supérieur à 6 par semaine et qui sont rémunérées à 50% sont les heures qui s'ajoutent donc aux 12 heures et composant l'horaire de base complet". VIII - 2063- 2/6 Il a été accusé réception de cette demande le 30 août
- Il n'y a pas eu d'autre réponse explicite. La décision implicite n'attribuant pas à l'intéressé les dix-huit heures demandées constitue l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse soutient que le requérant ne poursuit pas l'annulation de la décision de l'autorité déterminant l'horaire qui lui a été attribué pour l'année académique 2000-2001, mais que, souhaitant que cet horaire soit porté à dix-huit heures par semaine au lieu de douze, il invite en réalité le Conseil d'Etat à réformer la décision déterminant son horaire, ce qui n'est pas de la compétence du Conseil d'Etat; Considérant qu'il résulte des écrits du requérant que celui-ci n'invite pas le Conseil d'Etat à lui accorder les dix-huit heures de cours qu'il souhaite, mais qu'il poursuit l'annulation de la décision déterminant sa charge pour l'année académique 2000-2001, espérant que cette annulation incitera la partie adverse à revoir sa position; que l'exception d'incompétence n'est pas accueillie; Considérant que la partie adverse expose que l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les Conservatoires royaux de musique, en prévoyant que le professeur peut être tenu de donner des heures supplémentaires, confère un pouvoir à l'autorité mais ne prévoit pas la possibilité pour le professeur d'exiger l'attribution d'heures supplémentaires; qu'elle conteste dès lors l'intérêt à agir du requérant; Considérant que le requérant réplique que le pouvoir conféré à l'autorité par l'article 13 précité est discrétionnaire; qu'il expose que les heures complémentaires qui peuvent être imposées à un professeur de conservatoire présentent l'avantage d'être rémunérées, ce qui, pour les professeurs concernés, peut constituer une opportunité d'augmenter leurs revenus; qu'il précise que, dans son cas particulier, des heures complémentaires lui permettraient de tester son enseignement sur le plus grand nombre possible d'étudiants; qu'il estime qu'en limitant son horaire rémunéré à douze heures de cours par semaine, la décision attaquée l'a injustement privé de six heures de cours complémentaires dont il entendait bénéficier tant pédagogiquement que financièrement et lui a causé grief, en sorte qu'il a intérêt à son recours; Considérant que la question de l'intérêt du requérant à son recours dépend du point de savoir si, sur la base des dispositions applicables en la matière au moment de VIII - 2063- 3/6 l'acte attaqué, un professeur de musique dans un conservatoire royal de musique pouvait se voir attribuer plus de douze heures de cours par semaine; Considérant que, selon la partie adverse, les dispositions applicables sont l'article 179 de la Constitution, l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement dans l'enseignement artistique, l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les Conservatoires royaux de musique et la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977; que, selon le requérant, il y a aussi lieu d'appliquer l'arrêté royal du 8 août 1984 portant exécution de la loi précitée du 24 décembre 1976; Considérant que l'article 77, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 dispose comme suit : " Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour les prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en ce compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, par une personne qui exerce déjà une profession principale en-dehors de l'enseignement ou des prestations dans l'enseignement égales à un emploi à prestations complètes au moins, pour l'ensemble des prestations complémentaires dans l'enseignement qui dépassent un nombre minimum d'heures requis pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations. Si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant. Lorsque les prestations se rapportent à différentes fonctions pour lesquelles les minima requis pour un emploi à prestations complètes sont différentes, la règle de la pondération valable pour le calcul des traitements sera appliquée."; Considérant qu'il ressort de la rédaction de ce texte qu'il ne vise pas à fixer le nombre d'heures de cours requis pour constituer un horaire complet dans chacune des fonctions dont peuvent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, mais qu'il a pour objet d'organiser, pour les personnes qui occupent plusieurs postes dans l'enseignement, un régime de réduction de la rémunération ou de la subvention-traitement dont le seuil d'application est déterminé par référence au concept d'emploi à prestations complètes ou, si ce concept n'est pas défini, d'après une notion équivalente que le Roi - actuellement le Gouvernement de la Communauté française - est appelé à préciser; que cette disposition n'a pas pour objet de fixer le nombre plus ou moins élevé d'heures de cours que les enseignants peuvent ou VIII - 2063- 4/6 doivent dispenser, mais seulement de réduire dans certaines hypothèses la rémunération qu'ils pourraient retirer de l'exercice de plusieurs fonctions dans l'enseignement; Considérant que le requérant invoque à l'appui de sa thèse l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1984 portant exécution de la loi précitée du 24 décembre 1976; que cette disposition énonce ce qui suit : " En vue de l'application de l'article 77, § 1er, de la loi du 24 décembre 1976, les prestations complètes pour les emplois et les mandats de l'enseignement artistique cités ci-après sont fixées à : - Enseignement artistique supérieur (arts plastiques et musique) : professeur fonction non exclusive................................. 12h/s professeur adjoint et conférencier................................. 12h/s chargé de cours.............................................................. 18h/s"; Considérant en outre que, comme l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 7 octobre 2004, l'arrêté royal du 8 août 1984 ne mentionne pas qu'il aurait été précédé d'un avis motivé donné par la section de législation du Conseil d'Etat et n'invoque aucun motif d'urgence pour justifier l'éventuelle dispense de soumettre l'avant-projet de règlement à cet avis motivé; que la non-observation de la formalité substantielle que constitue la demande d'avis au Conseil d'Etat sans que soit alléguée ni justifiée l'urgence entraîne l'illégalité de l'arrêté royal du 8 août 1984; qu'il y a lieu en conséquence d'en écarter l'application; qu'il en va de même et pour le même motif en ce qui concerne l'arrêté royal du 15 décembre 1978 qui avait le même objet et le même contenu que celui du 8 août 1984; Considérant que le volume des prestations que le requérant pouvait être appelé à assurer en tant que professeur de musique dans un conservatoire royal de musique pendant l'année académique 2000-2001 ne s'élève qu'à douze heures par semaine, se décomposant comme suit : - les six heures de cours de base que l'intéressé doit dispenser pour pouvoir bénéficier d'un traitement correspondant à l'intégralité de l'échelle barémique selon l'article 2, chapitre III, de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement artistique de plein exercice; - les six heures de cours complémentaires qu'un professeur d'harmonie écrite peut, sauf empêchement motivé, être tenu d'assurer en vertu des articles 13 et 23 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les conservatoires royaux de musique; VIII - 2063- 5/6 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne pouvait pas se voir attribuer plus de douze heures de cours par semaine; qu'il n'a par conséquent pas intérêt à l'annulation de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix octobre deux mille six par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 2063- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.325 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div