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Arrêt 163326 - - 10/10/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.326 No Rôle: A. 92141/VIII-1812 Affaire: Arrêt 163326 - - 10/10/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-10-16 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 06:21 Fiche Arrêt no 163.326 du 10 octobre 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 163.326 du 10 octobre 2006 A.92.141/VIII-1812 En cause : MONNIER Martine, ayant élu domicile chez Me Jean-Marie DERMARGNE, avocat, avenue de Behogne 78 5580 Rochefort, contre :

  1. la Chambre de recours du ressort de la Cour d'appel de Mons,
  2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mai 2000 par Martine MONNIER qui demande l'annulation de la décision du 29 mars 2000, de la Chambre de recours du ressort de la Cour d'appel de Mons, par laquelle elle maintient l'évaluation "insuffisant" que lui a attribuée le secrétaire en chef du parquet du Procureur du Roi de Mons, le 21 février 2000; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 1812 - 1/7 Vu l'ordonnance du 31 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties adverses; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 septembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PIRSON, loco Me DERMAGNE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
  3. La requérante est nommée au grade de rédactrice principale près le parquet du Procureur du Roi de Mons depuis le 25 septembre
  4. Le 21 février 2000, elle fait l’objet d’une évaluation par le secrétaire en chef du parquet où elle exerce ses fonctions, conformément à la procédure d’évaluation instituée par les articles 287ter et 287quater du Code judiciaire. Son bulletin d’évaluation comporte la mention finale “insuffisant”, avec une cotation de 45%.
  5. Le 29 février 2000, la requérante introduit un recours contre cette évaluation auprès de la Chambre de recours du ressort de la Cour d’appel de Mons.
  6. Le 29 mars 2000, la Chambre de recours du ressort de la Cour d’appel de Mons, se réunit et décide, après avoir entendu la requérante, de maintenir son évaluation initiale. Cette décision constitue l’acte attaqué et est formulée en ces termes : " ... VIII - 1812 - 2/7 Considérant que la requérante conteste l'évaluation définitive qui lui a été attribuée par son chef de service le 21 février 2000 dans sa fonction de rédacteur principal; Considérant que la requérante conteste la régularité de la procédure; Considérant que cette contestation apparaît comme puisant son origine dans une méconnaissance ou une interprétation erronée de la réglementation; Qu'elle ne peut en toute hypothèse faire état de quelque préjudice; Considérant qu'elle reproche à mauvais escient à son secrétaire en chef de ne pas avoir été, toutes affaires cessantes, à sa disposition pour lui fournir toutes explications utiles; qu'en effet, celui-ci devait impérativement procéder à 83 notifications dans un bref délai; Considérant qu'elle reproche à l'évaluateur d'avoir sous-estimé ses aptitudes professionnelles, en l'occurrence au regard du critère 29 relatif au rythme de travail; Considérant que la requérante n'a guère étayé son argumentation par des éléments objectifs et péremptoires capables d'emporter la conviction de la chambre de recours; que cette argumentation revêt un caractère subjectif, insuffisant en soi pour entraîner une modification de l'évaluation contestée; Considérant en outre que la requérante n'a pas apporté la preuve d'une quelconque partialité ou d'une intention partisane dans le chef de l'évaluateur; Considérant que dans ces conditions la chambre de recours estime devoir maintenir l'évaluation dans toutes ses composantes. (...)".
  7. La requérante a été à nouveau évaluée le 21 février 2002 et a alors obtenu la mention finale "bon" à l'encontre de laquelle elle n'a pas introduit de recours; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les parties adverses contestent l'actualité de l'intérêt de la requérante; qu'elles font valoir que depuis l'évaluation contestée, une nouvelle évaluation portant la mention "bon" a été attribuée à l'intéressée et que celle-ci n'a pas introduit de recours à son encontre; qu'elles observent que seule cette dernière évaluation est à prendre en considération pour une future promotion de la requérante, promotion qui, selon l'article 184 du Code judiciaire, exige que l'évaluation porte la mention "très bon"; qu'elles estiment que le seul intérêt dont pourrait encore se prévaloir la requérante est en rapport avec l'article 287ter, §5, du Code judiciaire prévoyant que la mention d'évaluation "insuffisant" entraîne la privation, pendant un an, de l'effet de la première augmentation intercalaire qui suit la date d'attribution de la mention, et que son seul but serait dès lors de faciliter une action en dommages et intérêts ce qui, au regard de la jurisprudence, ne constitue pas un intérêt suffisant; VIII - 1812 - 3/7 Considérant que la mention d'évaluation "insuffisant" si elle subsiste, fera partie du passé professionnel de la requérante et risque, le jour où elle remplira les conditions pour être promue, d'exercer une influence défavorable sur l'appréciation de ses titres et mérites; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation de l'article 149 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et du principe général de droit administratif imposant la motivation formelle de toute décision contentieuse administrative"; qu'elle expose que la décision attaquée ne précise pas en quoi le fait de ne pas avoir pu consulter son dossier d'évaluation résulterait d'une méconnaissance de la réglementation ou d'une interprétation erronée de celle-ci et à propos de l'évaluation même, que cette décision se borne à affirmer "qu'elle n'a guère étayé son argumentation par des éléments objectifs et péremptoires capables d'emporter la conviction de la chambre de recours" et que "son argumentation revêt un caractère subjectif insuffisant en soi pour entraîner une modification de l'évaluation contestée"; Considérant que les parties adverses répondent que la chambre de recours du ressort de la cour d'appel de Mons n'est pas une juridiction contentieuse, en sorte que le moyen est irrecevable en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution; qu'elles rappellent ensuite la portée de l'obligation de motivation formelle imposée par la loi du 29 juillet 1991 et le fait que ses dispositions ne sont pas d'ordre public; qu'elles reproduisent le contenu de l'acte attaqué en ce qui concerne l'accès au dossier d'évaluation avant l'introduction du recours à la chambre de recours et estiment que cette motivation est suffisante, d'autant plus que, selon elles, la requérante connaissait les dispositions applicables à propos de l'accès au dossier d'évaluation; qu'elles soulignent que la requérante a reçu, le 26 mai 1999, un courrier l'informant des modalités de l'évaluation; qu'elles déduisent de l'information ainsi donnée que l'intéressée a eu, autrement que par l'instrumentum de l'acte attaqué, connaissance des motifs de celui-ci et en déduisent l'absence de violation de la loi précitée du 29 juillet 1991; qu'elles observent pour le surplus que les dispositions applicables en la matière n'imposent pas la communication du bulletin d'évaluation par l'évaluateur; Considérant que la chambre de recours n'est pas une juridiction administrative; que le moyen est par conséquent irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution; qu'en revanche, la circonstance que la loi du 29 juillet 1991 n'est pas d'ordre public, ne fait pas obstacle à ce que la requérante en invoque pour la première fois la violation dans son recours en annulation; que le fait VIII - 1812 - 4/7 d'avoir reçu, le 26 mai 1999, un courrier l'informant des modalités de l'évaluation dont elle allait faire l'objet, ne signifie nullement qu'elle aurait eu connaissance des motifs de l'acte attaqué autrement que par l'instrumentum de celui-ci, cette lettre informative antérieure ne contenant évidemment pas les motifs de l'évaluation dont elle a fait l'objet, ni, a fortiori, les motifs pour lesquels la chambre de recours a maintenu cette évaluation; Considérant qu'en ce qui concerne la contestation de la requérante quant à la régularité de la procédure, la décision attaquée se borne à indiquer que "cette contestation apparaît comme puisant son origine dans une méconnaissance ou une interprétation erronée de la réglementation", sans aucunement préciser en quoi consisterait cette méconnaissance ou cette interprétation erronée; que cette formulation sibylline ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles, au regard de la législation en vigueur, l'accès à son dossier d'évaluation a été refusé à la requérante; qu'il ne ressort ni du dossier administratif ni de la requête en annulation que, comme le soutiennent les parties adverses, la requérante "n'ignorait nullement les dispositions qui trouvaient à s'appliquer et qui lui permettaient d'avoir accès à son dossier d'évaluation"; qu'au demeurant, la décision attaquée relève elle-même, sans plus, la méconnaissance de la requérante quant à la réglementation en vigueur sur ce point et n'indique pas en quoi la circulaire du Ministre de la Justice du 19 mars 1999, invoquée par la requérante, l'aurait été à mauvais escient; Considérant que dans le deuxième motif de l'acte attaqué, relatif aux aptitudes professionnelles de la requérante, particulièrement au regard du critère 29 de son bulletin d'évaluation, c'est-à-dire au rythme de travail, la décision attaquée indique que "la requérante n'a guère étayé son argumentation par des éléments objectifs et péremptoires capables d'emporter la conviction de la chambre de recours" et que "son argumentation revêt un caractère subjectif insuffisant en soi pour entraîner une modification de l'évaluation contestée"; que cette formulation vague ne permet pas de comprendre pourquoi la mention "insuffisant" a été maintenue en ce qui concerne le rythme de travail de la requérante; que dans son recours, celle-ci avait pourtant fait valoir qu'elle travaillait à temps partiel, ce qui constitue un élément objectif méritant réponse; que la décision attaquée ne se prononce pas sur le grief selon lequel la requérante ne comprend pas quels sont les indicateurs de comportement qui ont entraîné la mention insuffisant, alors que le dossier révèle une discordance entre les appréciations du chef fonctionnel de la requérante et de l'évaluateur à propos des indicateurs de comportement; que, si aucune disposition légale n'empêchait l'évaluateur de s'écarter de l'appréciation émise par le chef fonctionnel de la requérante, la chambre de recours ne pouvait, sans méconnaître son obligation de motivation formelle, s'abstenir d'expliquer VIII - 1812 - 5/7 pourquoi elle a estimé devoir maintenir la mention "insuffisant" nonobstant cette incohérence, d'autant plus que la requérante précisait, dans sa réclamation, ne pas comprendre quels étaient les indicateurs de comportement qui avaient pu entraîner la mention globale "insuffisant"; que la circonstance que la grille d'évaluation contenant les indicateurs de comportement est indicative et non contraignante ne change rien à cette constatation, dès lors que cette grille a effectivement été utilisée pour établir l'évaluation contestée; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est fondé; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 29 mars 2000, de la Chambre de recours du ressort de la Cour d'appel de Mons, par laquelle elle maintient l'évaluation "insuffisant" qui a été attribuée à Martine MONNIER secrétaire en chef du parquet du Procureur du Roi de Mons, le 21 février
  8. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix octobre deux mille six par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIII - 1812 - 6/7 M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 1812 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.326 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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